Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 13 septembre 2018

Extrait de l'arrêt n° 112/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6914 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632bis du Code judiciaire, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, divisi La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. Dery(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2018204378
pub.
13/09/2018
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 112/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6914 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 632bis du Code judiciaire, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 avril 2018 en cause de H.S. et S.K., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2018, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 632bis du Code judiciaire, en ce qu'il désigne comme étant le juge compétent en matière d'apatridie le tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence, ne viole-t-il pas notamment les articles 10, 11, de la Constitution (comparaison étant faite avec le critère de compétence territoriale en matière de nationalité), combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 6 (en ce qu'il limiterait de manière non objective le droit d'accès à un juge, dans le contexte factuel et juridique ci-avant décrit) ? ».

Le 17 mai 2018, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 632bis du Code judiciaire, inséré par l'article 78 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, dispose : « Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, le demandeur est présent. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de la famille d'Eupen est seul compétent ».

B.2.1. La juridiction a quo estime que cette disposition est applicable au litige et qu'elle conduit en principe à désigner comme tribunal compétent pour connaître de la demande le Tribunal de la famille de Liège, division Liège.

B.2.2. La juridiction a quo invite la Cour à examiner la compatibilité de cette disposition avec le principe d'égalité et de non-discrimination, ainsi qu'avec le droit d'accès au juge, en ce qu'elle oblige les justiciables, dans la plupart des cas, à introduire leur demande de reconnaissance du statut d'apatride auprès d'un tribunal situé loin de leur lieu de résidence.

B.3. Il ressort de la motivation et du dispositif du jugement de renvoi que la juridiction a quo a, par la même décision, renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement de Namur « afin qu'il détermine le tribunal de la famille compétent territorialement pour en connaître (de manière à ce que celle-ci soit traitée sans délai, nonobstant ce qui va suivre) ». La question préjudicielle est posée « au surplus ».

B.4. Il résulte de ce qui précède que la réponse à la question préjudicielle ne saurait être utile pour la solution du litige par le juge a quo, dès lors que celui-ci, jugeant que la demande de reconnaissance du statut d'apatride dont il était saisi revêtait un caractère urgent, a renvoyé la cause au tribunal d'arrondissement sans attendre la réponse de la Cour.

B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

^