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Arrêt
publié le 13 septembre 2018

Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6894 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, posées par le Tri La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges (...)

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Extrait de l'arrêt n° 111/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6894 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, posées par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 14 mars 2018 en cause de la société de droit néerlandais « BV B. Schaap » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2018, le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales (aujourd'hui repris substantiellement à l'article XI.151, § 2, du Code de droit économique), en tant qu'il prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de deux mois pour le paiement de la redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat d'obtention végétale lorsqu'elle n'a pas été payée dans le délai prévu par l'article 45 dudit arrêté royal viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin par l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 2 et 21 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne, alors que l'article 40 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'inventions (aujourd'hui repris à l'article XI.48 du Code de droit économique) prévoit un délai supplémentaire (dit délai de grâce) de six mois pour le paiement de la redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet lorsqu'elle n'a pas été payée dans le délai prévu par l'article 40 de ladite loi ? L'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales porte-t-il une atteinte disproportionnée et viole-t-il en conséquence le droit de propriété tel que garanti par l'article 16 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin, par l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit, en cas de non-respect du délai de grâce de deux mois prévu par l'article 46 de cet arrêté royal pour le paiement de la taxe de renouvellement d'un certificat d'obtention végétale, la déchéance totale des droits du titulaire du certificat, sans prévoir aucune possibilité de prolongation supplémentaire ou de restauration alors que le cas échéant les exigences de l'intérêt général pourraient être rencontrées par d'autres mesures ne portant pas atteinte ou portant moins atteinte au droit de propriété ? ».

Le 26 avril 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions préjudicielles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.

Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées. (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 44 à 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales disposent : «

Art. 44.La redevance annuelle visée à l'article 44, 2, de la loi du 20 mai 1975 est due dès la délivrance du certificat d'obtention végétale, pour des termes de douze mois.

Art. 45.La redevance annuelle pour la première année est payée avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le certificat d'obtention a été délivré. Pour la deuxième année et pour les années suivantes, la redevance annuelle est payée au plus tard à l'échéance annuelle suivante.

Art. 46.Lorsque le paiement n'est pas effectué au jour déterminé à l'article 45, le titulaire dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour l'effectuer moyennant paiement d'une redevance supplémentaire égale à 20 p.c. de la redevance annuelle afférente à la période concernée.

Art. 47.Le titulaire est déchu de son droit par le Service s'il reste un défaut de payer la redevance annuelle. La déclaration de déchéance lui est notifiée ».

Cet arrêté royal a été abrogé le 1er juillet 2015 par l'article 50, 3°, de l'arrêté royal du 12 mai 2015 « relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer portant insertion du livre XI, ' Propriété intellectuelle ' dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ».

B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à contrôler la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 2 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 46 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977.

La deuxième question préjudicielle invite la Cour à contrôler la compatibilité de l'article 47 de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 avec l'article 16 de la Constitution, combiné, pour autant que de besoin, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la redevance litigieuse devait être versée avant le 1er juillet 2015, date à laquelle l'arrêté royal du 22 juillet 1977 précité a été abrogé.

B.4. En vertu des articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour contrôler la conformité des actes à valeur législative avec les règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et les articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la compatibilité des dispositions d'un arrêté royal avec les articles du titre II « Des Belges et de leurs droits ».

B.5. Les questions préjudicielles ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour est incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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