publié le 17 octobre 2018
Extrait de l'arrêt n° 113/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6921 En cause : le recours en annulation d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, introduit par Alain Kiyabala Mundele. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 113/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6921 En cause : le recours en annulation d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, introduit par Alain Kiyabala Mundele.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 mai 2018 et parvenue au greffe le 7 mai 2018, Alain Kiyabala Mundele a introduit un recours en annulation d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante a introduit un recours en annulation dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 novembre 2017.
Dans sa requête, la partie requérante demande également à la Cour de répondre à des questions préjudicielles portant sur les articles 1109 à 1112 et 1131 à 1133 du Code civil.
B.2. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.
Les dispositions précitées n'habilitent pas la Cour à statuer sur un recours en annulation introduit à l'encontre d'un arrêt rendu par le pouvoir judiciaire.
B.3. En outre, dans la mesure où la Cour est invitée, comme cela ressort du contenu de la requête, à répondre à des questions préjudicielles, il y a lieu d'observer qu'en vertu de l'article 142, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, seules les juridictions peuvent saisir la Cour de questions préjudicielles.
B.4. Le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels