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Arrêt
publié le 29 août 2018

Extrait de l'arrêt n° 44/2018 du 29 mars 2018 Numéro du rôle : 6651 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 12, § 1 er , et 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables à l'exer La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavryse(...)

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29/08/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 44/2018 du 29 mars 2018 Numéro du rôle : 6651 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 12, § 1er, et 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 2013, posée par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 mars 2017 en cause de l'ASBL « Een Open Plaats » contre la Région flamande et, pour autant que nécessaire, contre le « Vlaamse Belastingdienst », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 avril 2017, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 12, § 1er, et 253 du CIR 1992 (tels qu'ils sont applicables à l'exercice d'imposition 2013) violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle la notion d'' oeuvres analogues de bienfaisance ' recouvre les établissements qui fournissent des soins physiques ou psychiques, alors que cette notion ne recouvre pas une aide autre que les soins physiques ou psychiques, comme l'aide sociale (guidance budgétaire, gestion budgétaire, médiation de dettes, plans de remboursement, information, conseils et renvoi de personnes à d'autres organisations, formations internet,...) ? Cette interprétation a pour conséquence qu'un contribuable qui utilise un bien immobilier sans but lucratif afin de fournir des soins physiques ou psychiques à des personnes ayant besoin d'assistance a droit à une exonération du précompte immobilier, alors qu'il ne bénéficierait pas d'une exonération s'il utilisait un bien immobilier sans but lucratif afin de fournir à des personnes ayant besoin d'assistance une aide sociale autre que des soins physiques ou psychiques ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), tel qu'il s'appliquait à l'exercice d'imposition 2013, exonère du précompte immobilier le revenu cadastral des biens mentionnés dans l'article 12, § 1er, du même Code. Il s'agit des « biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers sis dans un Etat membre de l'Espace économique européen qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'exercice public d'un culte, ou de l'assistance morale laïque à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance ».

B.2. La Cour est interrogée sur la question de savoir si les dispositions précitées violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les « oeuvres analogues de bienfaisance » visent uniquement des établissements qui fournissent des soins physiques ou psychiques et non des établissements qui fournissent une aide autre que des soins physiques ou psychiques, « comme l'aide sociale [...] ».

B.3.1. Dans l'interprétation du juge a quo, selon laquelle les « oeuvres analogues de bienfaisance » sont uniquement les institutions qui fournissent des soins physiques ou psychiques et non les institutions qui fournissent une aide autre que des soins physiques ou psychiques, l'exonération du précompte immobilier se fonde sur un critère qui est sans rapport avec l'objectif de l'exonération, lequel consiste à encourager l'accueil désintéressé de personnes ayant besoin d'aide en favorisant fiscalement les biens immobiliers utilisés à cette fin.

B.3.2. Dans cette interprétation, l'article 12, § 1er, du CIR 1992 n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. La disposition en cause peut cependant faire l'objet d'une autre interprétation, selon laquelle les institutions qui fournissent, sans but de lucre, une aide autre que des soins physiques ou psychiques à des personnes ayant besoin d'aide sont considérées comme des oeuvres analogues de bienfaisance au sens de l'article 253 du CIR 1992.

En effet, en ce qui concerne les autres établissements énumérés limitativement par l'article 12, § 1er, du CIR 1992, l'exonération du précompte immobilier ne se limite pas aux établissements qui fournissent uniquement des soins physiques ou psychiques. Les établissements d'enseignement et les homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées entrent également en ligne de compte pour bénéficier de cette exonération en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2013.

B.4.2. Dans cette interprétation, les établissements qui, sans but de lucre, fournissent une aide autre que des soins physiques ou psychiques à des personnes ayant besoin d'aide ne sont pas traités autrement en matière d'exonération du précompte immobilier que les établissements qui fournissent des soins physiques ou psychiques.

La différence de traitement n'existe pas et la question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 12, § 1er, et 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 2013, violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les « oeuvres analogues de bienfaisance » sont uniquement les institutions qui fournissent des soins physiques ou psychiques. - Les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les institutions qui fournissent, sans but de lucre, une aide autre que des soins physiques ou psychiques à des personnes ayant besoin d'aide sont considérées comme des « oeuvres analogues de bienfaisance ».

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 mars 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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