Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 09 juillet 2018

Extrait de l'arrêt n° 17/2018 du 7 février 2018 Numéro du rôle : 6632 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 10, § 1 er , et 88 de la(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2018203153
pub.
09/07/2018
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 17/2018 du 7 février 2018 Numéro du rôle : 6632 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 10, § 1er, et 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (actuellement les articles 64, § 1er, et 152 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances), l'article 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de police d'Anvers, division Malines.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er mars 2017 en cause de la SA « AG Insurance » contre J.C. et F.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2017, le Tribunal de police d'Anvers, division Malines, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 88 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (l'actuel article 152 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances), 10, § 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (l'actuel article 64, § 1er, de la loi précitée du 4 avril 2014), 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, s'agissant de l'obligation de l'assureur de fournir, en cas de recours, une preuve écrite et signée qu'il s'est réservé, dans le contrat, le droit de recours sur lequel il se fonde, il est établi une distinction entre l'application de ce droit de recours dans le cadre des contrats d'assurance qui couvrent la responsabilité civile en cas d'utilisation d'un véhicule automoteur et l'application de ce droit de recours dans le cadre des autres assurances responsabilité ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Dans la version applicable au litige soumis au juge a quo, l'article 10, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre disposait : « Preuve et contenu du contrat § 1er. Sous réserve de l'aveu et du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'assurance ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre parties. Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte.

Toutefois, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins ou par présomptions est admise.

L'article 1328 du Code civil n'est pas applicable au contrat d'assurance ou à ses modifications ».

Dans la version applicable au litige soumis au juge a quo, l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre disposait : « Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.

Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.

Le Roi peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'Il détermine ».

Ces dispositions ont été abrogées par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances. L'article 64, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances est toutefois identique à l'article 10, § 1er, précité, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, et l'article 152 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances était, avant sa modification par l'article 77 de la loi du 29 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière d'Economie, identique à l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

B.1.2. L'article 1315 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 870 du Code judiciaire dispose : « Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue ».

B.1.3. L'article 1 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose : « Les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat-type joint à cet arrêté.

Sans porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est toutefois permis d'accorder des dérogations en faveur du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers concerné par l'application de ce contrat ».

Les articles 24 et 25 du contrat-type précité disposent : «

Art. 24.Lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visées à l'article 25. Le recours porte sur les indemnités au paiement desquelles la compagnie est tenue en principal, ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts. Il s'exerce intégralement si les sommes précitées n'excèdent pas globalement 10.411,53 EUR. Il ne s'exerce cependant qu'à concurrence de la moitié desdites sommes lorsqu'elles excèdent 10.411,53 EUR avec un minimum de 10.411,53 EUR et un maximum de 30.986,69 EUR.

Art. 25.1° La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance : a) en cas de suspension de la garantie du contrat résultant du non-paiement de la prime;b) en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat.Ce recours s'exerce intégralement et n'est pas soumis à la limitation prévue à l'article 24; c) en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat, qui peuvent être reprochées au preneur d'assurance.Le montant du recours est limité à 247,89 EUR (non indexés).

Les facultés de recours ne s'exercent pas dans le cas où le contrat a fait l'objet d'une modification, conformément aux articles 9 et 10. 2° La compagnie a un droit de recours contre l'assuré, auteur du sinistre : a) qui a causé intentionnellement le sinistre.Ce recours s'exerce intégralement et n'est pas soumis à la limitation prévue à l'article 24; b) qui a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes : conduite en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées;c) lorsque l'usage du véhicule a fait l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un détournement;ce recours ne s'exerce que contre l'auteur du délit ou de son complice. 3° La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance : a) lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse non autorisés;b) lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire.Le droit de recours ne s'applique cependant pas si la personne qui conduit le véhicule à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n'est pas sous le coup d'une déchéance en cours en Belgique, auquel cas le droit de recours est maintenu; c) lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, pour tout sinistre survenu alors que le véhicule n'est pas ou n'est plus muni d'un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet normal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après délivrance d'un certificat portant la mention 'interdit à la circulation', sur le trajet normal entre l'organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l'organisme de contrôle. Le droit de recours ne s'exerce cependant pas si l'assuré démontre l'absence de relation causale entre l'état du véhicule et le sinistre; d) lorsque le sinistre survient alors que le nombre de personnes transportées dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles ou lorsque le transport de personnes contrevient à des dispositions réglementaires ou contractuelles. Lorsque le nombre de personnes transportées excède le maximum autorisé contractuellement ou réglementairement, le montant du recours est proportionnel au nombre de personnes transportées en surnombre, rapporté au nombre total des personnes effectivement transportées, sans préjudice de l'article 24.

Pour le calcul du nombre de personnes transportées, il n'est pas tenu compte des enfants âgés de moins de quatre ans, les enfants âgés de quatre à quinze ans révolus sont considérés comme occupant deux tiers de place. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. En cas de transport de personnes en dehors des conditions réglementaires ou contractuelles, le recours s'exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes transportées, sans préjudice de l'article 24.

Toutefois, le recours ne peut être dirigé contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré que lui-même et se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu. 4° La compagnie a un droit de recours contre l'auteur du sinistre ou le civilement responsable lorsque le contrat produit uniquement ses effets en faveur des personnes lésées dans les cas prévus à l'article 33.5° La compagnie a un droit de recours contre l'assuré qui n'a pas respecté les obligations reprises à l'article 19.De toute manière, le recours n'existe que pour autant et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage, sans préjudice de l'application de l'article 24. 6° La compagnie a un droit de recours contre l'assuré qui a omis d'accomplir un acte dans un délai déterminé par le contrat.Ce recours ne peut être exercé si l'assuré établit qu'il a accompli l'acte aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. De toute manière, le recours n'existe que si et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage du fait de cette omission, sans préjudice de l'application de l'article 24 ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si les dispositions législatives mentionnées en B.1.1 et B.1.2 sont compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, « en ce que, s'agissant de l'obligation de l'assureur de fournir, en cas de recours, une preuve écrite et signée qu'il s'est réservé, dans le contrat, le droit de recours sur lequel il se fonde, il est établi une distinction entre l'application de ce droit de recours dans le cadre des contrats d'assurance qui couvrent la responsabilité civile en cas d'utilisation d'un véhicule automoteur et l'application de ce droit de recours dans le cadre des autres assurances de la responsabilité ».

B.3.1. La différence de traitement en cause ne trouve pas son fondement dans les dispositions légales mentionnées dans la question préjudicielle mais dans les articles 24 et 25 du contrat-type précité d'assurance RC automobile, dans la mesure où ils dérogent à l'article 88 de la loi du 25 juin 1992. C'est en effet sur la base de ces dispositions du contrat-type que la Cour de cassation a jugé qu' « il appartient au preneur d'assurance ou à l'assuré qui invoque l'existence d'une dérogation au règlement des articles 24 et 25 du contrat type de prouver qu'une telle dérogation est prévue au contrat d'assurance » (Cass., 9 mars 2007, Pas., 2007, n° 131).

B.3.2. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si les dispositions d'un contrat-type sont contraires ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Ces dispositions ne confèrent pas non plus à la Cour le pouvoir de statuer sur la compatibilité des dispositions d'un arrêté royal ou d'une annexe à un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.3. L'usage obligatoire du contrat-type précité dans toutes les polices d'assurance RC automobile découle de l'article 1 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992. Les articles 24 et 25 de ce contrat-type règlent un droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance ou l'assuré, dérogatoire à l'article 88 de la loi du 25 juin 1992.

Ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient d'examiner, en application de l'article 159 de la Constitution, si les dispositions concernées du contrat-type précité sont compatibles avec les dispositions législatives applicables ou avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La Cour n'est pas compétente pour connaître de la question préjudicielle.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 février 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

^