publié le 14 juin 2018
Extrait de l'arrêt n° 27/2018 du 1 er mars 2018 Numéro du rôle : 6631 En cause : le recours en annulation de l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, qui insère un article 114/1 La Cour constitutionnelle, composée du président J. Spreutels, du président émérite E. De Groot,(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 27/2018 du 1er mars 2018 Numéro du rôle : 6631 En cause : le recours en annulation de l'article 12 de la
loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/08/2016
pub.
07/09/2016
numac
2016014249
source
service public federal mobilite et transports
Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité
fermer portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, qui insère un article 114/1 dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, introduit par l'ASBL « Syndicat Autonome des Conducteurs de Train ».
La Cour constitutionnelle, composée du président J. Spreutels, du président émérite E. De Groot, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2017 et parvenue au greffe le 7 mars 2017, l'ASBL « Syndicat Autonome des Conducteurs de Train », assistée et représentée par Me J.-P. Jacques et Me X. Close, avocats au barreau de Liège, a introduit un recours en annulation de l'article 12 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer portant des dispositions diverses en matière ferroviaire (publiée au Moniteur belge du 7 septembre 2016, avec erratum au Moniteur belge du 27 septembre 2016), qui insère un article 114/1 dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 12 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer portant des dispositions diverses en matière ferroviaire insère dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges un nouvel article 114/1 qui dispose : « Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent : 1° à la procédure de négociation conformément à l'article 75;2° à la procédure de concertation conformément à l'article 76;3° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;4° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146. Par ' organisation syndicale représentative ', on entend toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l'organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d'une dite organisation interprofessionnelle, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.
Par ' organisation syndicale reconnue ', on entend toute organisation syndicale qui, en plus du critère qui est exigé pour être considéré comme une organisation syndicale représentative, regroupe également un nombre d'affiliés payants qui est au moins égal à 10 pourcent de l'effectif total du personnel d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail considérés conjointement ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 17 septembre 2016.
B.2. La partie requérante estime que la violation de la Constitution qu'elle dénonce concerne l'économie générale de la disposition attaquée et elle en demande en conséquence, à titre principal, l'annulation dans sa totalité. Il ressort toutefois du contenu de la requête et de l'exposé du moyen unique que les griefs de la partie requérante concernent uniquement le 3° de l'article 114/1, alinéa 1er, précité, en ce qu'il exclut les organisations syndicales agréées de la participation à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges. La Cour limite son examen aux parties de la disposition attaquée contre lesquelles des griefs sont effectivement dirigés.
B.3. Par son arrêt n° 101/2017 du 26 juillet 2017, la Cour a annulé l'article 114/1, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, tel qu'il a été inséré par l'article 12 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer portant des dispositions diverses en matière ferroviaire.
B.4. Par conséquent, le présent recours est devenu sans objet.
Par ces motifs, la Cour constate que le recours est sans objet.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er mars 2018.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels