publié le 28 novembre 2017
Extrait de l'arrêt n° 117/2017 du 12 octobre 2017 Numéro du rôle : 6504 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1338 et 1340 du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du canton ****-****. La **** **** composée des présidents J. **** et E. **** ****, et des juges L. ****, A. ****, J.-P. ****(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 117/2017 du 12 octobre 2017 Numéro du rôle : 6504 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1338 et 1340 du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du canton ****-****.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. **** et E. **** ****, et des juges L. ****, A. ****, J.-P. ****, J.-P. ****, E. ****, T. ****-**** ****, P. ****, F. ****, T. **** et R. ****, assistée du greffier F. ****, présidée par le président J. ****, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 1er septembre 2016 en cause de la **** «*****» contre **** ****, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 septembre 2016, le Juge de paix du canton ****-**** a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1338 et 1340 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils imposent au créancier de justifier [sa] demande par la production d'un écrit émanant du débiteur, alors que pareille exigence n'existe pas dans la procédure européenne d'injonction de payer instituée par le règlement (CE) N° 1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 ? ». (...) ****. En droit (...) B.1.1. L'article 1338 du Code judiciaire dispose : «*****».
L'article 1340 du même Code dispose : « Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant : 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;3° l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle-ci;4° la désignation du juge qui doit en connaître;5° la signature de l'avocat de la partie. S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de délais de grâce.
Sont annexés à la requête : 1° la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande;2° soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de réception, soit l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non-réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population ». B.1.2. L'article 7 du règlement (CE) n° 1896/2006 du **** européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer dispose : «*****».
B.2. Le juge a **** interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des dispositions précitées en ce qu'elles instaurent une différence de traitement entre les créanciers selon qu'ils engagent une procédure d'injonction de payer en droit belge ou dans le cadre des règles établies par l'**** européenne, les premiers étant, aux termes des dispositions en cause, tenus de produire un écrit émanant du débiteur, alors que pareille exigence n'existe pas dans la procédure instituée par le règlement (CE) n° 1896/2006.
B.3.1. Cette différence de traitement découle des dispositions mentionnées du règlement précité qui s'appliquent, selon son article 2, paragraphe 1, «*****». De même, l'article 7, paragraphe 2, du règlement précise en g) que la demande comprend «*****».
B.3.2. La différence de traitement découle dès lors du caractère **** ou non du litige. L'affaire pendante devant le juge a **** étant exclusivement située dans l'ordre juridique interne, il n'y a pas lieu de comparer la procédure qui lui est applicable avec la procédure prévue par un règlement européen.
Dans cette mesure, la différence de traitement en cause ne saurait être en soi contraire au principe d'égalité et de non-discrimination.
B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 1338 et 1340 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 octobre 2017.
Le greffier, F. **** **** président, J. ****