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Arrêt
publié le 20 octobre 2017

Extrait de l'arrêt n° 93/2017 du 13 juillet 2017 Numéro du rôle : 6537 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 134 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 93/2017 du 13 juillet 2017 Numéro du rôle : 6537 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 2 novembre 2016 en cause respectivement de la SPRL « Comizzo » et de la SA « Etri » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 novembre 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique uniquement à la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, dans la version qui précède sa modification par la loi du 27 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, qui dispose : « § 1er. II est créé une Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée ' la Commission d'éthique pour les télécommunications '. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, la composition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, les conditions liées au mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ainsi que la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

La Commission d'éthique pour les télécommunications est composée au moins de deux représentants des intérêts familiaux, un représentant du ministre de l'Economie, un représentant du ministre de la Protection de la Consommation, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre et un président, désigné par le ministre. Les membres sont nommés pour une période de cinq ans. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont soumis au secret professionnel, y compris lorsqu'ils ont cessé d'être membre de cette commission.

Les règles de procédure prévoient au moins la notification d'une plainte ou du dossier de constatation d'une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications au contrevenant présumé, une période raisonnable au cours de laquelle celui-ci peut préparer sa défense et le droit d'adopter un point de vue écrit et oral concernant l'infraction présumée.

L'Institut assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications. Le secrétariat reçoit les plaintes adressées à la Commission d'éthique pour les télécommunications et instruit les dossiers. Il peut également ouvrir une instruction de sa propre initiative.

La Commission d'éthique pour les télécommunications peut être répartie en chambres de trois membres, qui statuent sur les plaintes. La répartition en chambres est déterminée dans un règlement d'ordre intérieur, qui est établi par la Commission d'éthique pour les télécommunications et est publié sur son site Internet.

Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel. Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné. Dans les autres cas, les frais sont à charge de l'Institut. § 2. Sur la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Roi fixe un Code d'éthique pour les télécommunications.

Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques. Le Code d'éthique pour les télécommunications fixe également les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l'enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques et à l'exécution des décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications. Les conditions du Code d'éthique pour les télécommunications s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information.

Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques et les opérateurs, pour ce qui concerne la collaboration visée à l'alinéa deux, sont tenus de respecter les dispositions du Code d'éthique pour les télécommunications.

La Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses chambres se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications à la suite d'une plainte de l'intéressé ou de sa propre initiative et après avoir pris connaissance du rapport du secrétariat sur le dossier et de la réplique du contrevenant présumé au rapport. Le secrétariat peut regrouper en un dossier des plaintes similaires concernant un seul et même prestataire d'un service payant via un réseau de communications électroniques. Le secrétariat peut également, conformément aux instructions données par la Commission d'éthique pour les télécommunications et publiées sur son site Internet, transmettre pour médiation une plainte au Service de médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément d'enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La transmission d'une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications de constater et sanctionner, conformément au § 3, vis-à-vis du prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications.

Le Service de médiation pour les télécommunications et la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission d'éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou de l'instruction concernant toute plainte transmise. Lorsque le secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément d'enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat fournit à la Commission d'éthique pour les télécommunications, selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une information sur les plaintes classées sans suite. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut évoquer les décisions de classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat d'encore soumettre le dossier lors d'une séance de la Commission d'éthique ou d'une de ses chambres.

Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont motivées et publiées. § 3. Les infractions au Code d'éthique pour les télécommunications sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 125 à 125 000 EUR et/ou d'une suspension des activités de 1 à 90 jours.

En cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° une amende administrative à hauteur de 250 à 250.000 euros; 2° une suspension des services concernés jusqu'à un an;3° la suppression du service concerné;4° l'interdiction d'offrir de nouveaux services. Pour prononcer les sanctions, la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres tient compte de la gravité de l'infraction ainsi que du caractère délibéré ou non de celle-ci.

Lorsque la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres prononce une sanction effective, le contrevenant paie à la ou aux personnes lésées, par l'intermédiaire des opérateurs concernés et dans les trente jours qui suivent la notification du verdict, le montant obtenu de la ou des personnes lésées suite à l'infraction constatée. § 4. Si le contrevenant omet de payer l'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications et/ou les frais de dossier dus dans le délai fixé par la Commission d'éthique, le secrétariat transmet la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement.

Cette Administration peut agir par voie de contrainte, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Toutes les sommes payées ou recouvrées à titre d'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications sont versées au Trésor. Les frais de dossier recouvrés sont versés à l'Institut ».

B.1.2. Le Code d'éthique visé à l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer a été établi par l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications (Moniteur belge, 21 juin 2011). L'article 7 de cet arrêté royal dispose : « Les services payants et la publicité à cet effet ne peuvent pas être [...] susceptible [s] de : 1° porter préjudice à la protection de la vie privée;2° susciter de la peur, de la crainte ou de l'aversion en : a) décrivant ou représentant de la violence gratuite, du sadisme ou de la cruauté inutiles;b) faisant mention sans raison de terrorisme, d'une menace terroriste, d'une catastrophe naturelle ou d'un drame causé par des personnes, même en guise de plaisanterie;3° encourager ou inciter une personne à poser des actes nuisibles ou dangereux ou à utiliser ou vendre des substances nuisibles ou dangereuses, acheter, utiliser ou commercialiser des produits ou services;4° aider une personne à éviter des contrôles légaux encourageant la sécurité, dont la sécurité routière; 5° susciter la discorde ou en faire la promotion en se basant sur le sexe, l'état civil, [...], le patrimoine, la naissance, l'âge, la langue, l'orientation sexuelle, la nationalité, la religion ou la conception de la vie, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale; 6° causer des affronts ou provoquer l'indignation publique en : a) utilisant un langage inconvenant ou indécent;b) utilisant un langage ou des images sexuelles explicites, sauf dans le cadre de services payants spécifiquement destinés aux majeurs d'âge;c) humiliant, avilissant ou en rabaissant;7° faire usage de messages subliminaux ». B.1.3. En vertu de la disposition en cause, la Commission d'éthique pour les télécommunications peut sanctionner les personnes qui fournissent des services payants via des réseaux de communications électroniques en cas d'infraction audit Code d'éthique. La sanction consiste en principe en une amende administrative. Une infraction grave ou répétée peut également donner lieu à une suspension ou à une cessation du service concerné ou à une interdiction de fournir de nouveaux services. Ces sanctions sont imposées compte tenu de la gravité de l'infraction, du caractère intentionnel ou non et de l'éventuel état de récidive.

B.2. Le juge a quo demande si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les obligations et sanctions contenues dans cette disposition sont uniquement applicables aux services SMS payants, à l'exclusion des services SMS non payants.

Quant aux exceptions du Conseil des ministres B.3.1. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le juge a quo souhaite savoir « si la distinction entre les services payants et les services non payants repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée, notamment à la lumière de l'objectif de l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, qui consiste à promouvoir la sécurité routière ».

La décision de renvoi permet ainsi d'établir quelles catégories de personnes doivent être comparées entre elles.

B.3.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne limite nullement la possibilité dont dispose le juge a quo de soumettre d'office une question préjudicielle à la Cour. Il peut le faire, que les parties aient ou non contesté la validité de la disposition en cause et que cette disposition touche ou non à l'ordre public.

L'article 29, § 1er, de la même loi spéciale dispose par ailleurs qu'en tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours.

B.3.3. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond B.4. La disposition en cause est uniquement applicable aux personnes qui fournissent des services payants via des réseaux de communications électroniques. En vertu de l'article 134, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, il s'agit des services pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, une indemnité pour le contenu. Les fournisseurs de services non payants via des réseaux de communications électroniques sont généralement aussi des entreprises commerciales, mais ils ne retirent pas leurs revenus de paiements effectués par les consommateurs finaux, mais de messages publicitaires. La disposition en cause n'est pas applicable à cette dernière catégorie de personnes.

B.5.1. La Commission d'éthique pour les télécommunications, créée par la disposition en cause, remplace la Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications, qui avait été créée par l'article 105deciesA de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises économiques. Dans l'exposé des motifs relatif à la disposition en cause, il a été dit à ce sujet : « Les dispositions relatives à la Commission d'éthique et au Code d'éthique ont été adaptées en vue de tenir compte de quelques évolutions technologiques survenues depuis l'introduction de l'article 105deciesA, fin 1997. Ainsi, le Code d'éthique est déclaré applicable à tous les services fournis via des réseaux de communications électroniques (parmi lesquels on retrouve également l'Internet et les SMS,...) moyennant le paiement d'un supplément, sur des numéros 077, 0900, 0903 et autres issus de séries de numéros du plan de numérotation national pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu (informations, jeux; logos, messageries conviviales, etc.). La délégation de compétence au Roi est également mieux décrite et les garanties minimales des droits de défense que le Roi peut élaborer plus avant sont également définies de manière plus détaillée.

Pour éviter les abus trop souvent constatés aujourd'hui de certains services payants via des réseaux de communications électroniques, les sanctions administratives pour les infractions au Code d'éthique sont renforcées. Cela est également conforme à ce qui est demandé au point 12 de la Résolution de la Chambre concernant la protection des utilisateurs de services d'informations par télécommunications adoptée au cours de l'été 2002 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1425/001 et 1426/001, pp. 84-85).

B.5.2. Il ressort de ces travaux préparatoires, ainsi que de l'emplacement de la disposition en cause dans la section 3 (« Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux ») du chapitre III (« Protection des utilisateurs finals ») du titre IV (« La protection des intérêts de la société et des utilisateurs ») de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, que, par la disposition en cause, le législateur entendait protéger le consommateur.

Dans le Code d'éthique, cet objectif est pris au sens large, étant donné qu'il interdit les services payants via des réseaux de communications électroniques et la publicité pour ces services pour des raisons diverses. Ainsi, l'article 7, 4°, du Code d'éthique mentionné en B.1.2, dont la méconnaissance fait l'objet du litige soumis au juge a quo, vise la promotion de la sécurité routière et la lutte contre le non-respect de la loi.

B.6.1. La distinction en cause entre les personnes, selon qu'elles fournissent des services payants ou des services non payants via des réseaux de communications électroniques, repose sur un critère objectif, à savoir l'existence ou non d'une obligation de paiement dans le chef du consommateur final en échange du contenu du service fourni.

B.6.2. Ce critère de distinction n'est toutefois pas pertinent à la lumière des objectifs poursuivis par la disposition en cause. Tant la protection du consommateur que la sécurité routière et la lutte contre le non-respect de la loi doivent en effet être visées indépendamment du caractère payant ou non du service offert via un réseau de communications électroniques.

En ce que l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer n'est applicable qu'aux personnes qui fournissent des services payants via un réseau de communications électroniques, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Quant au maintien des effets de la disposition en cause B.8.1. En vertu de l'article 28, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, si elle l'estime nécessaire, la Cour indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.

B.8.2. Afin de permettre au législateur de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée, les effets de la disposition en cause doivent être maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions modificatives requises et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est uniquement applicable aux personnes qui fournissent des services payants via des réseaux de communications électroniques. - Les effets de cette disposition sont maintenus jusqu'à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 juillet 2017.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux E. De Groot

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