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Arrêt
publié le 31 mai 2017

Extrait de l'arrêt n° 44/2017 du 30 mars 2017 Numéro du rôle : 6583 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1022 du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du canton de Herentals. La Cour constitutionnelle, chambre res composée du président E. De Groot et des juges R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dut(...)

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31/05/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 44/2017 du 30 mars 2017 Numéro du rôle : 6583 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1022 du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du canton de Herentals.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 décembre 2016 en cause de Anne Appeltans-Janssen contre Luc Vingerhoets, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 janvier 2017, le Juge de paix du canton de Herentals a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1022 du Code judiciaire, interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable aux procédures devant le Conseil pour les contestations électorales, intentées conformément à l'article 13 du décret communal du 15 juillet 2005, et ne donne pas droit d'office à au moins l'indemnité de procédure moyenne visée dans ces dispositions (selon l'échelle fixée par l'arrêté royal du 21 avril 2007), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la partie qui obtient gain de cause dans une procédure judiciaire peut être automatiquement indemnisée pour les frais réalisés dans le cadre de cette procédure, alors que la partie qui obtient gain de cause devant le Conseil des contestations électorales ne peut recevoir cette indemnité dans le cadre de la procédure par laquelle le litige a été tranché mais doit intenter une nouvelle procédure devant les juridictions ordinaires et doit en outre démontrer que les conditions cumulatives des articles 1382 et suivants du Code civil sont effectivement remplies pour recevoir cette indemnité ? ».

Le 24 janvier 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est manifestement irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 1022 du Code judiciaire est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, dans une procédure judiciaire, la partie qui obtient gain de cause reçoit une indemnité de procédure, alors que, dans une procédure devant le Conseil des contestations électorales, la partie qui obtient gain de cause ne peut recevoir une indemnité de procédure et doit intenter une action en responsabilité devant les juridictions ordinaires sur la base de l'article 1382 du Code civil si elle veut obtenir l'indemnisation des frais exposés.

B.2. L'article 1022 du Code judiciaire dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.

Elle est répartie entre les parties par le juge.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».

B.3. La partie demanderesse devant le Juge de paix intente une action en dommages-intérêts fondée en ordre principal sur l'article 1382 du Code civil et en ordre subsidiaire sur la doctrine de l'enrichissement sans cause, au motif que la partie défenderesse aurait intenté à son encontre une procédure téméraire et vexatoire auprès du Conseil des contestations électorales.

Le Juge de paix déclare l'action non fondée dans ses deux branches, mais pose néanmoins la question préjudicielle susdite à la demande de la partie demanderesse.

B.4. Quelle que soit la réponse de la Cour à la question préjudicielle, cette réponse ne saurait être utile à la solution du litige au fond. Le Juge de paix ne pourrait en effet se prononcer sur le fait qu'une indemnité de procédure soit due ou non dans le cadre d'une procédure devant le Conseil des contestations électorales qui est clôturée et dans laquelle ce Conseil s'est déclaré incompétent.

Dans son mémoire, la partie demanderesse devant le juge a quo demande à la Cour de reformuler la question préjudicielle en ce sens que la Cour serait interrogée sur la constitutionnalité de l'article 1382 du Code civil et non sur celle de l'article 1022 du Code judiciaire.

Il n'appartient pas aux parties de modifier ou de faire modifier le contenu des questions posées à la Cour et il revient exclusivement au juge a quo de décider quelle question préjudicielle il doit poser à la Cour et de déterminer, ce faisant, l'étendue de la saisine.

B.5. La question préjudicielle n'appelle par conséquent pas de réponse, étant donné que la réponse n'est manifestement pas utile à la solution du litige au fond.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle n'est pas recevable.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 mars 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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