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Arrêt
publié le 29 mars 2017

Extrait de l'arrêt n° 10/2017 du 25 janvier 2017 Numéro du rôle : 6367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, posée par le Tribunal de première La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 10/2017 du 25 janvier 2017 Numéro du rôle : 6367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 11 février 2016 en cause de la SPRL « ACREFI PM » contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2016, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation de la Cour constitutionnelle selon laquelle la cotisation instaurée par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, en son titre III, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt (arrêt n° 142/2010 du 16 décembre 2010) et si le juge fiscal du Tribunal de première instance est matériellement compétent sur base de l'article 569, 32°, du Code judiciaire pour statuer sur la légalité d'une telle cotisation, l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer viole-t-il les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable ainsi que l'article 1er du 1er protocole additionnel garantissant le droit de propriété, - en ce qu'il confie le recouvrement de la cotisation spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions publiques spéciales des administrations fiscales; - en ce que les règles relatives à son recouvrement (la prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et les sûretés) sont calquées sur celles d'application aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants et; - en ce que les sociétés commerciales qui s'y opposent sont privées du droit à ce que leur cause soit jugée par une juridiction spécialisée qu'est le Tribunal du Travail, compétent sur base de l'article 581, 8°, du Code judiciaire, alors que les autres justiciables opposés dans le cadre d'un litige relatif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne sont pas privés de ce droit ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses dispose : « § 1er. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire. § 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. § 2. Le recouvrement de la cotisation prévue par le présent chapitre se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée à la poste ou une sommation d'huissier par laquelle la caisse d'assurances sociales chargée du recouvrement réclame la cotisation due. § 3. L'action en répétition de la cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la cotisation indue a été payée.

La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée à la poste adressée par la société à la caisse d'assurances sociales qui a perçu la cotisation et réclamant le remboursement de la cotisation payée indûment. § 4. Lorsque par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à l'article 91 n'ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision du ministre des Classes moyennes, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. § 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.

Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.

Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l'article 91 ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, « dans l'interprétation de la Cour constitutionnelle selon laquelle la cotisation instaurée par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer [...] est un impôt [...] et si le juge fiscal du Tribunal de première instance est matériellement compétent sur base de l'article 569, [alinéa 1er,] 32°, du Code judiciaire pour statuer sur la légalité d'une telle cotisation », - en ce qu'elle confie le recouvrement de la cotisation spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions publiques spéciales des administrations fiscales (première branche); - en ce que les règles relatives à son recouvrement (la prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et les sûretés) sont calquées sur celles d'application aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants (deuxième branche) et; - en ce que les sociétés commerciales qui s'y opposent sont privées du droit à ce que leur cause soit jugée par une juridiction spécialisée qu'est le tribunal du travail, compétent sur la base de l'article 581, 8°, du Code judiciaire, alors que les autres justiciables opposés dans le cadre d'un litige relatif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne sont pas privés de ce droit (troisième branche).

B.3. L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel qu'il a été modifié par l'article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et par l'article 23 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), dispose : « Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.

Le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 868 EUR. Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui tiennent compte de la taille de la société ».

B.4.1. La cotisation en cause à charge des sociétés au profit du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants a été instaurée à l'origine comme cotisation forfaitaire unique de 7 000 francs par l'article 78 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Un recours en annulation a été introduit contre cette disposition. Par son arrêt n° 77/93 du 3 novembre 1993, portant rejet de ce recours, la Cour a jugé : « B.3.2. L'instauration, par les dispositions attaquées, d'une cotisation forfaitaire à charge des sociétés peut se justifier par la considération que, si les personnes exerçaient en qualité de travailleur indépendant l'activité qu'elles exercent en société, elles seraient tenues au payement des cotisations sociales dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants; le législateur a d'ailleurs pris en compte la circonstance que la diminution de la base de ces cotisations résultait précisément du fait que de nombreux indépendants s'étaient soustraits aux charges pesant sur les personnes physiques en fondant une société ou en recourant au procédé dit de la ' société unipersonnelle ' (déclaration du ministre des petites et moyennes entreprises et de l'agriculture en commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, rapport, S.E. 1991-1992, n° 315/4, p. 11; dans le même sens, pp. 6 et 10; exposé des motifs, n° 315/1, p. 28; Chambre, rapport, S.E. 1991-1992, n° 480/7, pp. 9 et 12).

B.3.3. Il appartient au législateur, en présence d'un important déficit du ' statut social ' des indépendants (Sénat, n° 315/4, précité, p. 4), d'apprécier dans quelle mesure il est opportun, plutôt que d'augmenter les cotisations sociales des indépendants (idem, p. 14) ou de modifier le statut fiscal des sociétés (Chambre, n° 480/7, précité, p.9), d'imposer à celles-ci l'obligation de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des indépendants lorsque l'équilibre financier de celle-ci est menacé par la transformation, rendue possible par une législation distincte, d'activités professionnelles indépendantes en activités sociétaires ou réputées telles. Ce faisant, le législateur ne peut cependant méconnaître la portée des articles 6 et 6bis de la Constitution en recourant à un moyen disproportionné au but visé.

B.3.4. La notion de forfait, telle qu'elle apparaît dans la disposition attaquée, se situe à l'opposé de celle de proportion. L'on peut cependant admettre qu'en matière sociale notamment, des considérations d'efficacité et de coût empêchent le législateur de tenir compte de l'extrême diversité de situation des sociétés, d'autant que l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures affinées eussent été de nature, sinon à mettre en cause la réalisation de l'objectif, du moins à la retarder (Sénat, n° 315/4, précité, p. 17).

Compte tenu de la petite taille ou de la situation difficile de bon nombre de sociétés, une simplification aussi radicale n'aurait pu être admise pour l'instauration d'une cotisation d'un montant sensiblement plus élevé ».

B.4.2. La loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge, 9 janvier 1993) a remplacé la cotisation unique par une cotisation annuelle.

Il est exposé ce qui suit dans les travaux préparatoires : « Pour l'année 1992, une cotisation forfaitaire a été mise à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Cette mesure a été prise en raison de l'importance croissante du nombre de sociétés ainsi qu'en raison de la situation financière précaire dans laquelle se trouvait le statut social des travailleurs indépendants.

Vu que les tendances esquissées ci-dessus se confirment et en vue d'obtenir un équilibre financier durable dudit statut, cette cotisation est maintenue » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526-1, p. 27).

B.4.3. L'article 91 de la loi précitée du 30 décembre 1992 a été remplacé par l'article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

La nouvelle rédaction de l'article 91 est la conséquence de l'adoption d'un amendement, justifié comme suit : « Par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer a été introduite, à la suite de la cotisation unique, une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Cette cotisation annuelle a été fixée au départ à 7.000 BEF pour ensuite, par arrêté royal du 18 novembre 1996, être portée à 12.500 BEF (converti en 310 euros conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2000). Par suite de l'indexation, la cotisation s'élève pour l'année 2003 à 335 euros.

Par le présent amendement, la compétence pour fixer la cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, est confiée au Roi. Dorénavant, différentes cotisations annuelles pourront être fixées, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction notamment de la taille de société.

Le Roi peut ainsi fixer des critères qui opèrent une distinction entre divers types de sociétés, en fonction de leur taille. Suivant le type de société auquel on appartient, ce sera l'une ou l'autre cotisation qui sera due » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11).

Il ressort des travaux préparatoires que le ministre compétent a marqué son accord sur l'amendement. Le ministre a répondu comme suit à une question d'un parlementaire : « [...] le forfait sera fixé en fonction de la taille de l'entreprise.

Les critères concrets ne sont pas encore fixés. Au début de la Table ronde, des problèmes se sont posés. Aussi une concertation a-t-elle été organisée préalablement. Lors de la première réunion, il s'est avéré qu'un des problèmes du secteur des classes moyennes concernait les cotisations. C'est pourquoi il a été proposé de moduler ces cotisations. Les décisions du conclave gouvernemental seront exécutées. Les petites sociétés acquitteront des cotisations moins élevées » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/031, pp. 15-16).

B.4.4. Interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11, 170, 172 et 173 de la Constitution, la Cour a examiné la nature de cette cotisation dans ses arrêts nos 142/2010 et 103/2011. Elle a ainsi jugé par son arrêt n° 103/2011 : « B.4.1. La Cour doit d'abord examiner si la cotisation en cause doit être considérée comme un impôt ou comme une cotisation de sécurité sociale. En effet, ce n'est que dans le premier cas que peut être invoquée une violation des articles 170, 172 et 173 de la Constitution.

B.4.2. Les articles 170, 172 et 173 de la Constitution contiennent le principe de légalité en matière d'impôts et de rétributions. Ils ne sont pas applicables aux cotisations à la sécurité sociale. Bien que les impôts et les cotisations de sécurité sociale puissent avoir des caractéristiques communes, du fait de leur caractère obligatoire, ils diffèrent toutefois fondamentalement : les impôts servent à couvrir les dépenses générales d'intérêt public, tandis que les cotisations de sécurité sociale sont exclusivement affectées au financement de régimes d'allocations de remplacement ou de complément des revenus du travail.

Le paiement de la cotisation en cause ne fait pas naître de droits complémentaires sur le plan de la sécurité sociale, de sorte qu'un lien avec la sécurité sociale des personnes redevables fait défaut. Il s'ensuit que la cotisation en cause n'est pas une cotisation à la sécurité sociale, mais un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution.

Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, ce constat n'est pas remis en cause par le fait que le produit de cette cotisation est destiné au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ni par la déductibilité fiscale de cette cotisation ».

B.4.5. La Cour a dès lors dit pour droit par ces arrêts que l'article 91 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel qu'il a été modifié par l'article 279 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole l'article 170 de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où il contient le mot « notamment ». Cette disposition habilitait, en effet, le Roi à prendre en considération d'autres critères que la taille de la société.

B.4.6. Le mot « notamment » a ensuite été abrogé par l'article 23 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée.

Quant à la troisième branche de la question préjudicielle B.5. La troisième branche de la question préjudicielle porte sur la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants instaurée par l'article 91 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée.

B.6. Comme le relèvent le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo, ce n'est pas la disposition en cause qui détermine la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, mais l'article 581, 8°, du Code judiciaire. La question préjudicielle ne vise, comme norme à contrôler, ni cette disposition ni l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire qui attribue au tribunal de première instance la compétence de connaître des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la décision de renvoi doit préciser les dispositions législatives qui font l'objet de la question. La Cour ne peut pas étendre une question préjudicielle à des dispositions qui ne lui ont pas été soumises par le juge a quo.

B.7. La question préjudicielle, en sa troisième branche, est irrecevable.

Quant à la première branche de la question préjudicielle B.8. Par la première branche, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer avec les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce qu'il confie le recouvrement de la cotisation spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions publiques spéciales des administrations fiscales.

B.9. Il ressort du libellé de la première branche de la question préjudicielle que celle-ci vise uniquement le paragraphe 1er et le paragraphe 1erbis de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, qui disposent : « § 1er. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire. § 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge ».

Selon l'article 88 de la même loi, il y a lieu d'entendre par « b) ' Caisse d'assurances sociales ' : les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créées en exécution de l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ».

B.10. L'article 170, § 1er, de la Constitution réserve aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci.

Il n'interdit pas au législateur d'habiliter les caisses d'assurances sociales qui sont chargées de missions de service public par l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le statut social des travailleurs indépendants » à recouvrer la cotisation en cause, même si cette cotisation a été qualifiée d'impôt. Bien que de nature fiscale, au sens des articles 170 et 172 de la Constitution, la cotisation en cause reste apparentée à une cotisation sociale par sa raison d'être, avec pour conséquence son intégration dans le système du statut social des travailleurs indépendants. En leur qualité de créancières de cotisations destinées à financer un régime de sécurité sociale par ailleurs financé par l'autorité publique, les caisses d'assurances sociales doivent être agréées à cette fin par celle-ci (article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38) et exercent à ce titre une mission de service public.

Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, dont l'article 63 a inséré le paragraphe 1erbis dans la disposition en cause, que la possibilité de procéder au recouvrement des cotisations par voie de contrainte s'inscrit dans le prolongement de la loi-programme du 20 juillet 2005 qui a permis aux organismes percepteurs des cotisations sociales pour travailleurs indépendants d'assurer un meilleur recouvrement des cotisations sociales qui leur sont dues (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2098/001, p. 53).

B.11. La question préjudicielle, en sa première branche, appelle une réponse négative.

Quant à la deuxième branche de la question préjudicielle B.12. Par la deuxième branche, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer avec les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce que les règles relatives à son recouvrement (la prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et les sûretés) sont calquées sur celles qui sont d'application aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants.

B.13. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.14. Il ne ressort ni du libellé de la question préjudicielle, ni des motifs de la décision de renvoi, ni des arguments échangés devant la Cour que la disposition en cause porterait une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.

B.15. La question préjudicielle, en sa deuxième branche, appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ne viole pas les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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