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Arrêt
publié le 09 mars 2017

Extrait de l'arrêt n° 4/2017 du 19 janvier 2017 Numéro du rôle : 6349 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1253ter/5 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur. La Cour cons composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 4/2017 du 19 janvier 2017 Numéro du rôle : 6349 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1253ter/5 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 janvier 2016 en cause de F.D. contre M.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 février 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1253ter/5, in fine, du Code judiciaire, lequel exclut clairement de son champ d'application les concubins de fait, ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il exclut, dans l'hypothèse où un concubin de fait se rendrait coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre cohabitant de fait du droit de demander la jouissance de la résidence conjugale ou commune pour ce motif, ce qui lui est manifestement préjudiciable et susceptible de créer une discrimination entre les familles selon qu'elles sont constituées de partenaires mariés, cohabitants légaux ou cohabitants de fait, à une époque où le concubinage de fait est un modèle de vie en commun largement répandu, voire majoritaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 1253ter/5 du Code judiciaire dispose : « Outre celles prises conformément aux articles 19, alinéa 2, et 735, § 2, le tribunal peut prendre, à titre provisoire, les mesures suivantes : 1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint;il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux; 5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord. Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.

En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'alinéa 1er, 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.

Les actes d'aliénation visés à l'alinéa 1er, 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties. Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente ».

B.1.2. La disposition précitée permet au tribunal de la famille de prendre des mesures, à titre provisoire, si l'entente entre des époux ou des cohabitants légaux est gravement perturbée.

B.1.3. Il découle plus particulièrement de l'article 1253ter/5, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, lu en combinaison avec son alinéa 3, qu'en ce qui concerne la fixation des résidences séparées, si l'époux ou le cohabitant légal se rend coupable d'un des faits de violence énumérés dans l'article 1253ter/5, alinéa 3, l'autre époux ou l'autre cohabitant légal peut demander au tribunal de la famille de se voir attribuer la résidence conjugale ou commune.

B.2.1. Il résulte des éléments de fait et de la motivation du jugement de renvoi que le Tribunal de la famille a été saisi d'une demande de sortie d'indivision d'un immeuble dont deux cohabitants de fait étaient copropriétaires. Cette demande doit, conformément à l'article 577-2, § 8, du Code civil et à l'article 572bis, 10°, du Code judiciaire, être portée devant le tribunal de la famille. Avant que la procédure d'indivision ne soit terminée, le même Tribunal de la famille a été saisi par chacun des deux cohabitants d'une demande de fixation de résidence séparée, l'un invoquant l'urgence et justifiant sa demande en se référant à l'article 1253ter/4, § 2, du Code judiciaire, l'autre se référant à l'article 1253ter/5, en cause.

B.2.2. Après avoir constaté qu'aucune de ces deux dispositions ne peut en l'occurrence servir de fondement légal à ces deux demandes, le tribunal de la famille n'étant pas compétent pour juger des conflits liés à la mésentente entre cohabitants de fait, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 1253ter/5, alinéa 3, avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Il découle en effet de cette disposition que l'époux ou le cohabitant légal peut demander au tribunal de la famille, dans l'hypothèse ou l'autre époux ou l'autre cohabitant légal se rend coupable d'un des faits de violence visés par cette disposition, de se voir attribuer la résidence conjugale ou commune, ce que le cohabitant de fait victime d'un même agissement ne saurait demander sur la base de cette disposition.

La Cour limite l'examen de la question préjudicielle à la comparaison qui lui est soumise par le juge a quo, quant à l'applicabilité de la disposition en cause, entre les cohabitants légaux, d'une part, et les cohabitants de fait qui n'ont pas d'enfants communs, d'autre part.

B.3.1. Le législateur a choisi d'exclure de la compétence du tribunal de la famille, les litiges entre les cohabitants de fait n'ayant pas d'enfants communs.

Les travaux préparatoires mentionnent : « Le projet amendé par le Sénat repose la question de savoir s'il convient de donner des effets juridiques à une situation vécue par des personnes qui n'ont pas voulu donner de tels effets à leur union. Le législateur ne peut assimiler ainsi les ' couples ' non structurés légalement, les personnes mariées et les cohabitants légaux. L'absence de délimitation claire à la notion de ' couple ' fait naître des incertitudes. Celles-ci doivent être évitées. [...] [...] Comme aucun critère n'est disponible sur le moment à partir duquel deux personnes peuvent être considérées comme formant un ' couple ' aux yeux de la loi, le législateur doit abandonner l'idée de réglementer cette situation. Le choix de ne pas se marier et de ne pas cohabiter sous un statut légal relève de la liberté individuelle. Il doit à ce titre être respecté par le législateur » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0682/021, p. 16).

B.3.2. Le législateur a pu raisonnablement considérer que les cohabitants de fait ont délibérément choisi de ne pas opter pour une des deux formes de cohabitation encadrées par la loi, le mariage et la cohabitation légale. En effet, la communauté formée par des cohabitants de fait n'est pas établie avec la même certitude que celle issue du mariage ou de la cohabitation légale et il n'en découle pas les mêmes droits et obligations. Alors que les conjoints et cohabitants légaux ont formalisé leur relation et déterminé leurs droits et devoirs réciproques, les cohabitants de fait n'ont pas pris l'un envers l'autre les mêmes engagements juridiques, la cohabitation de fait ne constituant pas une forme institutionnalisée de vie commune.

B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.5. C'est le droit d'accès à un juge, élément constitutif du droit à un procès équitable, qui est en cause en l'espèce. Il convient d'examiner en particulier si les personnes qui ont cohabité en fait ont accès à un juge auquel elles puissent demander des mesures provisoires relatives à l'attribution de la résidence, justifiées par des faits de violence commis, tels que visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou par la tentative de commettre des faits visés aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements.

B.6. En vertu de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance peut, dans des cas urgents, statuer au provisoire en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

Dès lors que les affaires qui sont une conséquence de la cessation d'une cohabitation de fait ne sont pas soustraites au pouvoir judiciaire, le président du tribunal de première instance peut, dans des cas qu'il estime urgents, statuer au provisoire dans ces affaires et ordonner des mesures urgentes.

B.7. Le droit d'accès à un tribunal n'empêche pas qu'un juge doive décliner sa compétence au bénéfice d'un autre lorsqu'ils satisfont tous deux aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8. La disposition en cause n'a donc pas pour effet de limiter de manière disproportionnée le droit d'accès à un juge des personnes concernées.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1253ter/5, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 janvier 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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