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Arrêt
publié le 20 décembre 2016

Extrait de l'arrêt n° 138/2016 du 20 octobre 2016 Numéro du rôle : 6336 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1211, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle,

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Extrait de l'arrêt n° 138/2016 du 20 octobre 2016 Numéro du rôle : 6336 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1211, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 7 janvier 2016 en cause de Emil Brasfalean contre Tina Van Raemdonck et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1211, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire (tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition légale en matière de liquidation-partage judiciaire exclut tout recours contre une décision judiciaire relative au remplacement du notaire-liquidateur, alors que des voies de recours ne sont pas exclues contre une décision judiciaire de désignation d'un notaire-liquidateur en application de l'article 1210, § 1er, du Code judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1211, § 2, dernier alinéa, du Code judiciaire en ce qu'il dispose que, dans le cadre d'un partage judiciaire, la décision relative au remplacement du notaire-liquidateur n'est susceptible d'aucun recours, alors que la décision relative à la désignation du notaire-liquidateur, sur la base de l'article 1210 du Code judiciaire peut faire l'objet d'un recours.

Il ressort de la décision de renvoi que la demande de remplacement a été faite par les parties au partage judiciaire. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.1.2. Les articles 1210 et 1211 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 5 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire, disposent : «

Art. 1210.§ 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.

A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne. § 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.

Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux. § 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes. § 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent. § 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.

Art. 1211.§ 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.

Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.

Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.

En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel. § 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.

Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.

Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.

S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.

La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours ».

B.2.1. Dans son mémoire, l'appelant devant le juge a quo conteste l'application de la disposition en cause au litige au fond. Il estime qu'en vertu de la disposition transitoire de l'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire, le litige relève des dispositions telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur de cette loi.

B.2.2. Il appartient en principe à la juridiction a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis.

Toutefois, lorsqu'elle est confrontée à des dispositions manifestement inapplicables au litige pendant devant le juge a quo, la Cour n'a pas à en examiner la constitutionnalité.

B.3.1. L'article 5 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer a remplacé les dispositions relatives au partage judiciaire, prévues par les articles 1207 et suivants du Code judiciaire. La disposition en cause fait partie de cette réforme globale de la procédure.

En vertu de son article 10, la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer est entrée en vigueur le 1er avril 2012, soit le premier jour du septième mois à compter du mois au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.

Puisqu'il s'agit d'une loi de procédure, celle-ci est en principe d'application immédiate aux procédures pendantes.

L'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer contient toutefois une disposition transitoire, libellée comme suit : « Les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables aux affaires dans lesquelles la demande en partage est pendante et qui ont été mises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ».

B.3.2. Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction a quo estime que la disposition transitoire précitée concerne uniquement la demande en partage, telle qu'elle est visée à l'article 1207 du Code judiciaire. Selon la juridiction a quo, la nouvelle procédure est bien d'application immédiate à la demande de remplacement du notaire-liquidateur introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer, dans le cadre d'un partage judiciaire ordonné avant cette date, comme c'est le cas dans le litige a quo.

B.3.3. Il ne ressort ni de la formulation de l'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer, ni des travaux préparatoires relatifs à celui-ci que l'interprétation que donne la juridiction a quo à la disposition transitoire qu'il contient est manifestement erronée.

Etant donné qu'il ne peut dès lors être conclu que la norme en cause ne s'applique manifestement pas au litige au fond, la Cour répond à la question préjudicielle posée, dans l'interprétation donnée.

B.4.1. Comme il est dit en B.3.1, les dispositions relatives au partage judiciaire prévues par les articles 1207 et suivants du Code judiciaire ont été remplacées par l'article 5 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer. La réforme globale de la procédure était dictée par le souci du législateur de rendre le partage judiciaire plus efficace et plus transparent et de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé que la procédure de liquidation-partage devant un notaire devait garantir les droits reconnus par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et devait être réglée en manière telle qu'elle puisse se dérouler dans un délai raisonnable (CEDH, 28 novembre 2000, Siegel c.

France, paragraphes 38 et 44; 23 septembre 2003, Dumas c. France, paragraphes 36 et 41).

B.4.2. La réforme avait donc pour but d'« accélérer la procédure, en ce compris la phase notariale de celle-ci, en mettant notamment en place des solutions permettant d'éviter les situations de blocage, en évitant les recours inutiles au tribunal pendant la phase notariale de la procédure et en instaurant des délais contraignants pour les parties et le notaire-liquidateur » (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-405/1, pp. 2-3). Le législateur a indiqué que « dans la perspective d'une procédure plus efficace et d'une lutte accrue contre l'arriéré judiciaire, le rôle du juge mérite une attention particulière. Les péripéties procédurales inutiles et les interventions judiciaires superflues, parce qu'essentiellement formelles, doivent dès lors être évitées. La lutte contre l'arriéré judiciaire se traduit également à ce niveau » (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-405/1, p. 2).

B.4.3. Dans la procédure de partage judiciaire, le notaire-liquidateur joue un rôle central que le législateur a voulu renforcer « en insistant davantage sur sa mission d'auxiliaire de justice, sur sa nécessaire impartialité, en lui reconnaissant certaines prérogatives nouvelles et en lui conférant les moyens de mener les opérations sans désemparer, nonobstant l'inaction des parties » (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-405/1, p. 3).

B.5. L'article 1210, § 1er, du Code judiciaire prévoit que si le tribunal ordonne le partage, il désigne un seul notaire-liquidateur ou, sur demande motivée des parties, deux notaires-liquidateurs sur lesquels les parties s'accordent. A défaut d'accord entre les parties ou si le tribunal estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal désigne lui-même un autre notaire-liquidateur.

La décision par laquelle le tribunal ordonne le partage judiciaire et désigne un notaire-liquidateur est un jugement définitif contre lequel un appel peut être formé sur la base des articles 616 et 1050 du Code judiciaire. Conformément à l'article 1224/2 du Code judiciaire, cet appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois l'appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.

B.6.1. Conformément à l'article 1211, § 1er, du Code judiciaire, une partie ou le notaire-liquidateur désigné peuvent introduire une demande de remplacement auprès du tribunal qui a désigné le notaire-liquidateur, en cas de refus ou d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance (alinéa 1er).

Dans le but d'éviter des demandes intempestives, le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation (alinéa 2) (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-405/1, p. 25).

En outre, sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé après l'ouverture des opérations, à moins que la partie requérante n'ait pris connaissance de son motif qu'ultérieurement (alinéa 3). S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées (alinéa 4).

B.6.2. L'article 1211, § 2, du Code judiciaire règle la procédure de remplacement du notaire-liquidateur. Lors des travaux préparatoires, il a été souligné que la procédure se poursuivait selon des délais volontairement brefs, afin d'éviter tout retard (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-405/1, pp. 14 et 25). La décision par laquelle le tribunal accueille ou rejette la demande de remplacement n'est susceptible d'aucun recours, conformément à l'article 1211, § 2, dernier alinéa, du Code judiciaire.

B.7.1. Selon le Conseil des ministres, les catégories de personnes visées par la question préjudicielle se trouvent dans des situations qui ne sont pas comparables.

B.7.2. Puisque, dans les deux cas, les parties peuvent être confrontées à un jugement relatif au choix du notaire-liquidateur sur lequel elles ne s'accordent pas, les deux catégories de personnes sont comparables.

B.8.1. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction. Sauf en matière pénale, il n'existe en outre aucun principe général énonçant une telle garantie.

B.8.2. Toutefois, lorsque le législateur prévoit une faculté d'appel vis-à-vis de certaines décisions judiciaires, il ne peut, sans justification raisonnable, priver de cette possibilité des justiciables qui se trouvent dans une situation comparable.

B.9.1. Comme il est dit en B.4, en adoptant la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire fermer, le législateur avait pour objectif de mettre en place une procédure de partage judiciaire efficace et plus transparente, susceptible de s'achever dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet objectif est légitime.

B.9.2. La différence de traitement entre les parties impliquées dans la désignation initiale du notaire-liquidateur et celles impliquées dans son remplacement repose sur un critère objectif, à savoir l'état de la procédure dans laquelle cette décision est prise : dans le premier cas, la décision relative au choix du notaire-liquidateur précède la procédure de liquidation-partage, alors que, dans le second cas, il s'agit d'un incident survenu en cours de procédure. La mesure qui consiste à ne pas prévoir la possibilité d'interjeter appel d'une décision relative à une demande de remplacement est également pertinente à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de ne pas ralentir inutilement la procédure de partage et de respecter la condition du délai raisonnable.

B.10.1. Les parties impliquées dans le partage judiciaire sont associées à la désignation du notaire-liquidateur sur la base de l'article 1210 du Code judiciaire, dans la mesure où le choix leur revient en premier lieu. Si le tribunal désigne un notaire sur le choix duquel elles ne s'accordent pas, elles peuvent faire appel de cette décision.

B.10.2. Si la procédure de partage fait apparaître des motifs de nature à soulever des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du notaire-liquidateur, elles peuvent encore en demander le remplacement au juge dans les conditions prévues à l'article 1211, § 1er, du même Code.

B.10.3. Si le remplacement est refusé, chaque partie a toujours la possibilité d'introduire devant le juge une nouvelle demande de remplacement du notaire-liquidateur sur la base d'autres faits et d'autres moyens pouvant justifier le remplacement. Si le tribunal accueille la demande de remplacement, chaque partie qui ne peut se rallier à cette décision peut introduire une demande de remplacement du nouveau notaire-liquidateur, dans les cas et aux conditions énoncés par l'article 1211, § 1er, du Code judiciaire.

Conformément à l'article 1220, §§ 2 et 3, du Code judiciaire, chaque partie peut également saisir le tribunal si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus ou fixés par la loi, le tribunal ne pouvant pourvoir à son remplacement si toutes les parties s'y opposent.

B.10.4. Enfin, chaque partie peut formuler des contredits à l'égard de la mise en oeuvre concrète du partage judiciaire par le notaire-liquidateur. A la fin des opérations, le notaire-liquidateur dresse un état liquidatif contenant le projet de partage. Lorsqu'au moins une des parties formule des contredits à l'égard de cet état, le notaire-liquidateur est tenu de dresser un procès-verbal des litiges ou difficultés qu'il doit communiquer, avec son avis écrit, au tribunal, lequel doit prendre une décision après avoir entendu les parties. Le tribunal peut renvoyer l'état liquidatif au notaire-liquidateur pour qu'il dresse un état liquidatif complémentaire conforme à ses directives (article 1223 du Code judiciaire). S'il y a à nouveau des contredits, qui ne peuvent porter que sur l'adaptation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, sur des litiges ou difficultés liés à cette adaptation ou sur de nouvelles pièces ou de nouveaux faits déterminants, la procédure se poursuit de la même manière que pour l'instruction des contredits à l'égard de l'état liquidatif initial. La décision du tribunal est susceptible d'appel.

B.11. Compte tenu du déroulement de la procédure de partage judiciaire dans son ensemble, l'impossibilité de former appel de la décision du juge concernant la demande de remplacement du notaire-liquidateur ne constitue pas une limitation disproportionnée des droits des parties impliquées dans le partage judiciaire.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1211, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 octobre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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