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Arrêt
publié le 25 novembre 2016

Extrait de l'arrêt n° 133/2016 du 20 octobre 2016 Numéro du rôle : 6224 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posée par la Cour La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 133/2016 du 20 octobre 2016 Numéro du rôle : 6224 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posée par la Cour du travail de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 5 juin 2015 en cause de J. V.G. contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juin 2015, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant que le premier alinéa du même article, qui dispose qu'un revenu est porté en compte à titre de ressources lorsque l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers (au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets), ne s'applique pas au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération, alors que ce premier alinéa est d'application si l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale a ou ont un autre bien immeuble bâti ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées dispose : « Lorsque l'intéressé et/ou le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets, il est porté en compte un revenu à titre de ressources.

Le Roi détermine : 1° forfaitairement le revenu résultant de la cession sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession;2° de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie, lorsque la pleine propriété n'est pas cédée;3° à quelles conditions des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés;4° dans quelle mesure et à quelles conditions il est tenu compte des revenus, lorsque les biens mobiliers ou immobiliers ont été cédés contre le paiement d'une rente viagère;5° de quelle manière le produit d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déduit de la garantie de revenus. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 8 ou 9.

Le Roi peut déterminer ce qui est assimilé à une maison d'habitation ».

B.1.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il dispose, en son alinéa 3, que son alinéa 1er ne s'applique pas « au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti », alors que l'article 10, alinéa 1er, est d'application « si l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale a ou ont un autre bien immeuble bâti ».

B.2.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 67 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, qui modifie l'article 7 de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

B.2.2. L'article 7, § 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer précitée disposait : « Lorsque le demandeur ou son conjoint ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande de revenu garanti produit ses effets, il est porté en compte un revenu fixé forfaitairement par le Roi, sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession.

Le Roi détermine de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie lorsque le demandeur ou son conjoint n'en ont pas cédé la pleine propriété.

Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés.

Pour l'application du présent article, le Roi détermine forfaitairement et suivant les régions agricoles, la valeur vénale des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au produit de la cession dans la mesure où celui-ci se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéa 2, et selon le cas les dispositions des articles 5 ou 6 ».

La loi du 20 juillet 1991 précitée a modifié le dernier alinéa de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer en limitant au produit de la cession de la seule maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint qui n'a ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti l'exception qui était jusqu'alors prévue par le dernier alinéa de l'article 7, § 1er, au profit de toute cession.

B.2.3. Cette restriction a été justifiée de la manière suivante : « Dans la pratique administrative, l'on constate que la suppression de la prise en compte des cessions de biens mobiliers ou immobiliers en fonction de leur réemploi conduit à un usage impropre des dispositions légales. C'est pourquoi il est proposé de limiter cette possibilité au cas de ' réemploi ' qui provient du produit de la cession de la maison d'habitation, qui constitue le seul bien immobilier bâti du demandeur ou de son conjoint » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374/1, p. 28). « Le Secrétaire d'Etat explique que cette disposition a été insérée principalement à la demande de l'administration qui souhaitait une plus grande clarté dans la réglementation en question.

L'objectif est de ne pas pénaliser les propriétaires qui, pour l'une ou l'autre raison, désirent vendre leur unique maison d'habitation. Le fait d'acheter ou non une autre habitation grâce au produit de la vente de la maison ne joue aucun rôle » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374/3, p.13).

B.2.4. Lorsque la cession concerne la maison d'habitation, et pour autant que les autres conditions fixées au dernier alinéa de la disposition en cause soient remplies, le produit de la vente encore détenu par le demandeur n'est pris en compte « qu'au seul titre de capital mobilier » et « le montant de ce capital replacé sera par conséquent porté en déduction du produit de la vente » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 12). Si le demandeur « cède son habitation pour en acquérir simultanément une autre » de moindre valeur, « seule la différence [...] est prise en compte à titre de ressources, de même que le revenu cadastral de l'habitation nouvellement acquise » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 32). Si les deux habitations sont de valeur égale ou si la nouvelle habitation a une valeur supérieure à l'ancienne, seul le revenu cadastral de la nouvelle habitation est pris en compte. En substance, la valeur de l'immeuble cédé n'est donc prise qu'une seule fois en considération lors de l'évaluation des ressources du demandeur.

En revanche, lorsque la cession concerne un autre immeuble appartenant au demandeur, ou lorsqu'elle concerne l'habitation du demandeur mais que celui-ci possède d'autres biens immeubles, la valeur vénale du bien cédé est prise en compte sur la base de l'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer. Le produit de la vente qui se trouve encore, entièrement ou partiellement, dans le capital du demandeur est aussi pris en compte, sur la base de l'article 9, et, si un nouveau bien immeuble est acquis au moyen du produit de la vente, la valeur de ce nouveau bien est prise en compte sur la base de l'article 8 de cette même loi.

La valeur de l'immeuble cédé peut ainsi être prise en compte deux fois lors de l'évaluation des ressources du demandeur.

B.3. L'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer règle la prise en compte des biens mobiliers et immobiliers cédés au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande de garantie de revenus produit ses effets. Le litige dont est saisi le juge a quo ne concerne toutefois pas l'examen des ressources lors de la demande mais lors d'une révision ultérieure, par l'Office national des pensions, du montant de l'allocation initialement octroyée, étant donné que des biens immeubles ont été cédés après la date à laquelle la demande a produit ses effets. Dans l'interprétation du juge a quo, l'article 10 mentionné serait également d'application dans ce cas.

B.4. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque des dispositions qui ne peuvent manifestement pas être appliquées au litige au fond sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la constitutionnalité.

B.5.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il ressort de la formulation de cette disposition - comme l'indique également le juge a quo - qu'elle prévoit une exception à la règle contenue dans l'article 10, alinéa 1er, de cette même loi.

B.5.2. Selon la dernière disposition citée, un revenu est porté en compte lorsque le demandeur ou les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets.

Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.3 que le législateur visait à éviter la négligence financière, voire les manoeuvres frauduleuses, du demandeur au cours des dix années précédant la demande d'assistance.

B.6.1. En l'espèce, la contestation devant le juge a quo ne porte toutefois pas sur la période précédant la demande, mais uniquement sur les modifications du patrimoine immobilier ou mobilier du bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées, qui sont intervenues après l'octroi de l'allocation et qui ont entraîné une révision d'office de cette allocation.

B.6.2. En ce qui concerne la révision d'une garantie de revenus aux personnes âgées déjà accordée, la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer mentionne uniquement, en son article 5, § 6, 2°, que le Roi détermine dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue.

Cette disposition a été exécutée par l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, applicable à l'affaire soumise au juge a quo.

B.6.3. Il ne ressort donc pas de l'article 10 de la loi du 22 mars 2009 que cette disposition s'applique également en cas de révision d'office d'une allocation déjà accordée.

B.7. Partant, la réponse à la question préjudicielle n'est manifestement pas utile à la solution du litige au fond.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour constitutionnelle, le 20 octobre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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