publié le 24 mai 2016
Extrait de l'arrêt n° 32/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6140 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 de la loi du 13 janvier 2012 « insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance ter La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 32/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6140 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 de la
loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/01/2012
pub.
24/02/2012
numac
2012011026
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
type
loi
prom.
13/01/2012
pub.
05/04/2012
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2012000190
source
service public federal interieur
Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande
fermer « insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie », posée par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 décembre 2014 en cause de Tonia Tollenaere contre la SA « AXA Belgium » et la SA « Generali Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2015, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, M.B. 24 février 2012 (seconde édition), p. 12684, combiné ou non avec les articles 2 et 3, alinéa 2, de la même loi, avec l'article 110/1 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (actuellement l'article 174 de la nouvelle loi sur les assurances) et avec les articles 711 et 895 du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition, en particulier en raison de l'ajout du membre de phrase ' au terme dudit délai ', crée une différence de traitement entre, d'une part, les héritiers testamentaires des preneurs d'assurance (de contrats d'assurance-vie existants, conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi) qui n'ont pas déclaré explicitement renoncer à l'application du nouvel article 110/1 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dans le délai de deux ans prévu à cet effet après l'entrée en vigueur de la loi et qui étaient encore en vie à l'expiration de ce délai, héritiers auxquels s'applique de toute manière le nouvel article 110/1 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (aux termes duquel lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, en principe, à la succession du preneur d'assurance et sont de cette manière soumises aussi aux dernières volontés testamentaires exprimées par ce dernier) et, d'autre part, les héritiers testamentaires des preneurs d'assurance (de la même catégorie de contrats d'assurance-vie) qui n'ont pas davantage déclaré explicitement renoncer à l'application de la nouvelle disposition législative précitée mais qui sont décédés avant l'expiration du délai précité de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, héritiers auxquels l'article 110/1, précité, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne s'applique pas ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Avant son abrogation par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer, l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre disposait : « Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance ».
Cette disposition, qui concerne les contrats d'assurance-vie, a été insérée dans la loi du 25 juin 1992 par l'article 2 de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer « insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».
B.2. L'article 3 de la loi précitée du 13 janvier 2012 dispose : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats d'assurance-vie conclus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les contrats d'assurance-vie en cours conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pendant un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le preneur d'assurance peut déclarer explicitement, à l'initiative de l'assureur, qu'il renonce à l'application de l'article 110/1, par le biais d'un avenant à la police, signé par le preneur d'assurance et l'assureur.
En l'absence d'une telle déclaration, les contrats d'assurance-vie en cours conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront soumis, au terme dudit délai, aux dispositions de la présente loi ».
B.3. Le juge a quo demande si l'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer, lu ou non en combinaison avec les articles 2 et 3, alinéa 2, de la même loi et avec les articles 711 et 895 du Code civil, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement entre les héritiers testamentaires des preneurs d'assurance de contrats d'assurance-vie, conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer, qui n'ont pas déclaré explicitement, par application de l'article 3, alinéa 2, précité, renoncer à l'application de l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, selon qu'ils décèdent ou non avant l'expiration du délai, prévu à l'article 3, alinéa 2, de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer.
B.4.1. En vertu de l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, lorsque les héritiers légaux sont désignés dans un contrat d'assurance-vie comme bénéficiaires, sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues à la succession du preneur d'assurance, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire.
B.4.2. Les travaux préparatoires mentionnent : « La présente proposition de loi vise à résoudre les nombreux litiges provoqués par la conjonction de deux facteurs : des dispositions légales inadaptées, d'une part, et des pratiques inadaptées qui sont monnaie courante dans le secteur des assurances, d'autre part.
L'article 107 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre prévoit en matière d'assurance-vie que lorsque l'assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ou de désignation de bénéficiaire qui puisse produire effet, ou lorsque la désignation du bénéficiaire a été révoquée, les prestations d'assurance sont dues au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci.
Cette disposition pose de nombreux problèmes d'ordre pratique du fait que les compagnies d'assurances utilisent une formule standard qui stipule que les bénéficiaires sont les ' héritiers légaux '. C'est notamment le cas lorsque seuls des parents éloignés sont appelés à la succession comme héritiers et que le testateur a rédigé un testament au profit d'un tiers.
Pour illustrer cette problématique, prenons un exemple tiré de la pratique qui se rencontre au moins chaque semaine d'après nos informations : L'oncle Joseph n'a pas d'enfants mais il vit depuis trente-cinq ans avec Eva, sa compagne. Il a placé ses économies dans un contrat d'assurance-vie, comme en proposent souvent les institutions bancaires par exemple. Le contrat type prévoit qu'en cas de décès, le bénéfice du contrat est attribué au conjoint, ou à défaut aux descendants, ou à défaut aux héritiers légaux. Il a rédigé un testament en faveur de sa compagne, ce qui n'empêche pas l'organisme d'assurance de prétendre que les bénéficiaires du contrat sont les héritiers légaux.
Pour corriger cette situation, la personne avantagée par le testament n'a d'autre solution que de saisir le tribunal, mais avec tous les frais et les retards que cela suppose. [...] Comme l'exemple cité le montre clairement, l'intention du testateur est d'accorder le bénéfice de la prime d'assurance non pas à une personne qui lui est pour ainsi dire étrangère, mais bien à celle qui lui est la plus chère. En effet, compte tenu du rétrécissement de la famille traditionnelle, il n'est pas rare que de son vivant, le testateur n'ait plus ou pratiquement plus de contacts avec les héritiers légaux qui sont des parents éloignés.
Pour respecter cette réalité et la volonté du testateur, il est proposé de modifier [la loi] de manière que, si aucun conjoint et/ou enfant n'est appelé à la succession, le bénéfice de l'assurance soit alloué à l'héritier testamentaire (éventuel) plutôt qu'aux héritiers légaux. Lorsque plusieurs personnes sont avantagées par voie testamentaire, la prime d'assurance est attribuée au prorata de l'émolument successoral de chacune d'elles » (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-310/1, pp. 3-4).
B.4.3. Il apparaît que le législateur a estimé que lorsqu'un contrat d'assurance-vie contient une clause standard selon laquelle les bénéficiaires des prestations d'assurance sont les héritiers légaux, sans indication de leurs noms, et que le preneur d'assurance a désigné dans son testament une autre personne comme légataire universel, il est en principe conforme à la volonté du preneur d'assurance que les prestations d'assurance reviennent à la personne désignée par testament comme légataire. L'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 entend donc « respecter [...] la volonté du testateur ».
B.5.1. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer, l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 est applicable aux contrats d'assurance-vie conclus à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer, plus précisément aux contrats conclus à partir du 5 mars 2012.
Pour les contrats d'assurance-vie conclus avant le 5 mars 2012, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance de déclarer explicitement, pendant un délai de deux ans à partir du 5 mars 2012, par le biais d'un avenant à la police, qu'il renonce à l'application de l'article 110/1. A cet effet, l'assureur doit prendre l'initiative. En l'absence d'une telle déclaration, l'article 110/1 est, en vertu de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer (la disposition en cause), applicable aux contrats d'assurance en question au terme du délai précité de deux ans.
B.5.2. La disposition en cause a pour effet que lorsque le preneur d'assurance d'un contrat d'assurance-vie conclu avant le 5 mars 2012 décède au cours du délai précité de deux ans, la disposition contenue dans l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 ne peut s'appliquer.
B.6. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et dans quels délais il sera dérogé à la disposition nouvelle à l'égard de ces personnes.
Le propre d'une règle transitoire est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de cette règle et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application d'une règle nouvelle. Semblable distinction ne viole pas, en soi, les articles 10 et 11 de la Constitution : toute disposition transitoire serait impossible s'il était admis que de telles dispositions violent les dispositions constitutionnelles précitées par cela seul qu'elles s'écartent des conditions d'application de la législation nouvelle.
Les mesures transitoires doivent cependant être générales et être fondées sur des critères objectifs et pertinents qui justifient les raisons pour lesquelles certaines personnes bénéficieront, à titre transitoire, de mesures dérogatoires au régime établi par la norme nouvelle.
B.7.1. En ce qui concerne la mesure transitoire contenue dans la disposition en cause, les travaux préparatoires mentionnent : « Initialement, l'intervenant avait préconisé une application immédiate de la loi aux nombreux contrats d'assurance qui comportent une formule standard désignant les héritiers légaux comme bénéficiaires, alors que le testateur a rédigé un testament au profit d'autres personnes.
Au terme d'une discussion au sujet de cette application immédiate, on a finalement décidé de suivre la proposition de M. [...] d'instaurer une période de transition, par analogie avec celle prévue dans la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux [...]. [...] La proposition de M. [...], prévoyant d'instaurer une période de transition d'une durée d'un an de manière que la loi s'applique uniquement aux nouveaux contrats et pas encore aux contrats en cours, a donc été accueillie favorablement par la [Fédération royale du notariat belge].
La loi serait donc d'application immédiate pour les nouveaux contrats conclus et une période de transition d'un an serait prévue pour les contrats existants. Au cours de cette période de transition, la législation antérieure resterait d'application, ce qui n'exclut pas que le tribunal puisse en décider autrement. Le preneur d'assurance pourrait mettre cette période de transition à profit pour adapter sa police. Au terme de cette période, tous les contrats existants relèveraient à leur tour du champ d'application de la nouvelle loi.
Après avis d'Assuralia, la durée de cette période de transition a été portée à deux ans » (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-310/4, pp. 4-5). « Il est essentiel que pour les contrats en cours, les assureurs disposent d'une période de transition qui leur permette d'informer leurs assurés au sujet de la nouvelle législation. En effet, la proposition de loi entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat.
Pour que les assureurs puissent préparer au mieux les informations à communiquer à leurs assurés, Assuralia demande que la durée de la période de transition soit portée d'un an, comme prévu initialement, à deux ans. De cette manière, les assureurs auront suffisamment de temps pour mettre clairement au point les informations. De plus, celles-ci pourront être transmises en même temps que d'autres documents qui sont envoyés chaque année au preneur d'assurance » (ibid., p. 7).
B.7.2. Il apparaît que le législateur a jugé opportun de ne pas déclarer le nouvel article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 immédiatement applicable aux contrats d'assurance-vie conclus avant le 5 mars 2012, parce qu'il en résulterait une « modification d'un élément essentiel du contrat ». En vue de garantir la liberté contractuelle, il a voulu donner aux preneurs d'assurance et aux assureurs le temps nécessaire de faire un choix explicite en ce qui concerne les bénéficiaires, mentionnés dans ces contrats d'assurance-vie, des prestations d'assurance, avant de déclarer le nouvel article 110/1 applicable à ces contrats.
B.8. La mesure transitoire contenue dans la disposition en cause a un caractère général et repose sur un critère objectif, à savoir l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer. Ce critère est pertinent à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur : garantir la liberté contractuelle et permettre au preneur d'assurance, compte tenu du nouvel article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, de faire un choix explicite en ce qui concerne les bénéficiaires des prestations d'assurance, mentionnés dans le contrat d'assurance-vie. Par ailleurs, la disposition en cause ne porte atteinte ni au droit du preneur d'assurance de révoquer la faveur, aux conditions fixées à l'article 112 de la loi du 25 juin 1992, ni à son droit de désigner un nouveau bénéficiaire. Les objectifs poursuivis par le législateur justifient que certaines personnes bénéficient temporairement de mesures qui dérogent à la règle établie par l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992.
B.9. La disposition en cause aboutit cependant à ce que les prestations d'assurance ne puissent être servies par l'assureur à aucun bénéficiaire dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le preneur d'assurance qui a institué un légataire universel mais dont les héritiers légaux ne sont pas connus, décède au cours de la période de deux ans prévue par cette disposition : en effet, d'une part, le légataire universel ne pourrait pas revendiquer l'application de l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 puisque le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'expiration de la période de deux ans prévue par la disposition en cause et que le décès du preneur d'assurance a empêché que cette condition se réalise; d'autre part, les héritiers légaux auxquels se réfère, comme en l'espèce, la police d'assurance sans les désigner nominativement ne se sont pas fait connaître.
Dans une telle hypothèse, l'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer peut être de nature à porter une atteinte discriminatoire au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme s'il n'apparaît d'aucun élément - ce qu'il appartient au juge a quo d'examiner - que le preneur d'assurance aurait entendu, avant son décès, renoncer à l'application de l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992. L'article 3, alinéa 3, prive en effet dans ce cas le preneur d'assurance du droit de disposer de ses biens en faveur du légataire universel qu'il a institué et le légataire universel de celui de recueillir des biens sur la propriété desquels le testament lui permettrait de fonder une espérance légitime et raisonnable.
B.10. La lecture de la disposition en cause en combinaison avec les articles 711 et 895 du Code civil n'aboutit pas à une autre conclusion.
B.11. Sous réserve de ce qui est dit en B.9, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Sous réserve de ce qui est dit en B.9, l'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie type loi prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 source service public federal interieur Loi insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. - Traduction allemande fermer « insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., A. Alen