publié le 25 mars 2016
Extrait de l'arrêt n° 16/2016 du 3 février 2016 Numéros du rôle : 6083 et 6084 En cause : les recours en annulation des articles 9, 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au rec La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
Extrait de l'arrêt n° 16/2016 du 3 février 2016 Numéros du rôle : 6083 et 6084 En cause : les recours en annulation des articles 9, 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, introduits par l'ASBL « Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs de Bruxelles et Entreprises assimilées de Bruxelles » et par l'union professionnelle « Belgian Confederation - Hospitality, Tourism and Commerce ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 7 novembre 2014 et parvenues au greffe le 13 novembre 2014, des recours en annulation des articles 9, 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales (publiée au Moniteur belge du 7 mai 2014) ont été introduits par l'ASBL « Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs de Bruxelles et Entreprises assimilées de Bruxelles » et par l'union professionnelle « Belgian Confederation - Hospitality, Tourism and Commerce », assistées et représentées par Me P. Simonart, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6083 et 6084 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet du recours B.1. L'ASBL « Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs de Bruxelles et Entreprises assimilées de Bruxelles », partie requérante dans l'affaire n° 6083 et l'union professionnelle « Belgian Confederation - Hospitality, Tourism and Commerce », partie requérante dans l'affaire n° 6084, demandent l'annulation des articles 9, 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 « relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ».
Quant au premier moyen B.2.1. Le premier moyen dans les deux affaires est pris de la violation, par l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance attaquée, des articles 13 et 16 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention, avec le principe général de sécurité juridique, avec le principe général d'effectivité des recours, avec le principe général des droits de la défense et avec le « principe général de standstill ».
B.2.2. L'article 9, § 1er, de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer dispose : « Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe, une majoration de taxe ou une amende administrative auprès du Collège, qui agit en tant qu'autorité administrative, à l'exception des sanctions pour incivilité visées à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale.
La réclamation doit être introduite, par écrit, signée et motivée, et, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle ou à compter de la date de notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception au comptant. [...] ».
B.2.3. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par un principe général de droit.
L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette Convention ont été violés.
B.2.4. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées par les parties requérantes, il n'existe pas d'obligation de standstill.
B.3.1. Le délai initialement prescrit pour l'introduction d'une réclamation contre une taxe communale était fixé à trois mois. Ainsi, l'article 5 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales disposait : « Le redevable d'une imposition établie par voie de rôle peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente du conseil provincial.
La réclamation doit être faite par écrit, motivée, et remise ou présentée par envoi postal dans les trois mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle.
Il est délivré accusé de réception des réclamations ».
B.3.2. Cette loi a été abrogée par l'article 14, 6°, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (Moniteur belge, 31 décembre 1996) qui prévoyait également en son article 9, alinéa 3, un délai de trois mois pour l'introduction d'une réclamation.
Ces deux dispositions ont été annulées par l'arrêt n° 30/98 du 18 mars 1998.
B.3.3. La loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale visait à tirer les conséquences de l'arrêt n° 67/98 du 10 juin 1998 « dont il découl [ait] que la décision que prend l'administration fiscale (c'est-à -dire le directeur régional) suite à l'introduction d'une réclamation, constitue une décision de contentieux administratif et non une décision juridictionnelle ». L'évolution de la jurisprudence devait ainsi amener le Gouvernement fédéral à revoir la manière de régler le contentieux en matière fiscale (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/23, p. 2).
Plusieurs amendements introduits par le Gouvernement fédéral entendaient modifier la loi du 24 décembre 1996 en vue de créer un parallélisme entre les règles applicables aux impôts d'Etat et celles afférentes aux taxes provinciales et communales (Doc. parl. Sénat, 1998-1999, n° 1-966/7, pp. 15 à 17; n° 1-966/11, p. 199).
Le délai pour introduire une réclamation à l'encontre d'une taxe provinciale ou communale a ainsi été fixé par renvoi au chapitre VII du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), en vertu de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996, modifié en ce sens.
Le délai de six mois qui était fixé par l'article 371 dudit Code pour l'introduction des réclamations a été porté à trois mois par l'article 28 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer au motif que la philosophie du projet était de réduire les délais (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-966/11, p. 164).
Le ministre compétent a ajouté ce qui suit, en commission des Finances et du Budget de la Chambre : « Le contribuable dispose d'un délai de trois mois (à compter de la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle par pli ordinaire à la poste) pour introduire sa réclamation.
Comparée à des délais analogues (en ce qui concerne les décisions prises par un organisme social, le délai d'appel auprès du tribunal du travail est par exemple d'un mois; pour l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat, le délai est de soixante jours...), cette proposition semble raisonnable, étant donné que le contribuable dispose d'abord d'un premier délai de deux mois pour payer soit le montant total de l'impôt, soit la partie de ce montant qu'il ne conteste pas (l'impôt dû selon l'avertissement-extrait de rôle doit en effet être payé dans les deux mois). Il peut donc encore introduire sa réclamation dans le mois qui suit la date limite de paiement » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/23, p. 3).
B.3.4. Un délai de six mois a été rétabli à l'article 371 du CIR 1992 par l'article 7 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge, 28 juillet 2006).
Dans les travaux préparatoires, l'allongement du délai de réclamation a été justifié comme suit : « Sous l'empire de l'ancienne procédure fiscale, les réclamations devaient être présentées au plus tard le trente avril de l'année qui suivait celle au cours de laquelle l'impôt était établi sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement extrait de rôle.
La loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer a ramené ce délai à trois mois à compter de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Soucieux d'accélérer le traitement du contentieux fiscal, et, par conséquent, de ne pas prolonger la période d'incertitude pendant laquelle une cotisation peut être contestée, le législateur justifiait alors ce raccourcissement du délai de réclamation comme la contrepartie de l'octroi au contribuable d'un double degré de juridiction devant le pouvoir judiciaire.
Dès l'origine, et déjà au cours des travaux préparatoires des lois de réforme de la procédure fiscale, la trop grande brièveté de ce délai fut dénoncée. Ce sentiment est aujourd'hui unanimement partagé.
Dans sa recommandation officielle du 8 septembre 2003, le Collège des médiateurs fédéraux, estimant qu'il existe un déséquilibre entre le principe de sécurité juridique et les principes de bonne gouvernance et mettant en regard la brièveté du délai de réclamation, avec la longueur des délais (trois ans, voire cinq ans en cas de fraude) dont dispose l'administration pour établir l'impôt, a également demandé que le délai de réclamation soit allongé.
La disposition en projet entend faire voie à cette préoccupation justifiée et porte le délai de réclamation à six mois, soit, le délai minimal qui était applicable sous l'empire de l'ancienne procédure fiscale » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/001, pp. 8-9).
Il a encore été ajouté ce qui suit en commission du Budget et des Finances de la Chambre : « Les médiateurs fédéraux ont fait état d'un nombre de cas concrets qui plaident en faveur d'un rallongement du délai de réclamation.
Cette question a également été évoquée avec des magistrats, des fiscalistes et des fonctionnaires, qui tous se sont prononcés en faveur de cet allongement de délai.
Chaque année, les avertissements-extraits de rôle arrivent à la même période chez beaucoup de contribuables, si bien que les conseillers fiscaux sont alors débordés de travail. L'on a constaté qu'un nombre important de recours administratifs sont tout simplement formés parce que le contribuable n'a pas eu suffisamment de temps pour analyser son avertissement-extrait de rôle et prendre éventuellement contact avec l'administration fiscale. L'ensemble des acteurs a donc intérêt à l'allongement du délai de réclamation » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/012, p. 29).
B.3.5. Le délai de trois mois retenu dans l'ordonnance attaquée a été justifié comme suit : « Le § 1er stipule, comme antérieurement, que le Collège des bourgmestre et échevins reste compétent pour connaître des recours en matière de taxes communales.
Le délai de recours est ramené à trois mois à compter de la date de notification de l'imposition ou à compter de la date de perception au comptant. La prolongation de ce délai à six mois, telle que prévue à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus, n'est pas reprise ici : en effet, un tel délai n'est pas nécessaire pour les taxes communales qui, le plus souvent, sont moins complexes que les taxes fédérales sur les revenus. De plus, un long délai, au niveau local, rend la situation inutilement incertaine » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, 2012-2013, n° A-440/1, p. 7).
B.4. Les parties requérantes soutiennent qu'en réduisant de moitié le délai de réclamation qui s'appliquait selon la législation antérieure, l'article 9, § 1er, alinéa 2, attaqué réduirait sensiblement la protection du droit de propriété. Par conséquent, il serait porté également atteinte au droit à un recours effectif du contribuable à l'encontre de la mesure fiscale qui lui est opposée et, partant, à son droit d'accès à un juge.
B.5. Par l'article 9, § 1er, attaqué, le législateur ordonnanciel a entendu accélérer la procédure de réclamation et donc renforcer la sécurité juridique, notamment en réduisant à trois mois le délai dans lequel les taxes locales peuvent être contestées.
B.6.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur ordonnanciel de considérer que le délai de six mois appliqué aux impôts sur les revenus fédéraux n'est pas nécessaire pour les taxes provinciales et communales qu'il estime moins complexes. La Cour ne pourrait censurer pareil choix du législateur ordonnanciel que s'il était porté atteinte sans justification raisonnable aux droits des personnes concernées.
B.6.2. Il n'apparaît pas que le contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales soit d'une complexité telle que la réduction à trois mois du délai pour introduire une réclamation porterait atteinte de manière disproportionnée aux droits des contribuables concernés.
B.7. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant aux deuxième et troisième moyens B.8.1. Le deuxième moyen dans les deux affaires est pris de la violation, par l'article 13 de l'ordonnance attaquée, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de sécurité juridique, avec le principe général des droits de la défense, avec le principe général de non-rétroactivité et avec le principe général du respect des anticipations légitimes.
Il est soutenu qu'en faisant rétroagir l'ordonnance attaquée aux taxes communales qui sont perçues au comptant à partir du 1er mars 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires à partir du 1er mars 2014, l'article 13 entraîne, de manière imprévisible et difficilement réversible, la réduction du délai de réclamation à l'encontre des taxations préalables, contrevenant de ce fait aux dispositions et principes visés au moyen.
B.8.2. Le troisième moyen dans les deux affaires est pris de la violation, par les articles 12 et 13 de l'ordonnance attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de sécurité juridique. L'application combinée des articles 12 et 13 précités aurait pour effet que les taxes enrôlées et rendues exécutoires entre le 2 février 2014 et le 1er mars 2014 ne se voient appliquer ni l'ancienne ni la nouvelle législation.
B.8.3. Compte tenu de leur connexité, ces deux moyens sont examinés ensemble.
B.9. Les articles 12 et 13 de l'ordonnance attaquée disposaient : «
Art. 12.La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, modifiée par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est abrogée.
Elle reste toutefois applicable aux taxes communales perçues au comptant avant le 1er mars 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires avant le 1er février 2014.
Art. 13.La présente ordonnance s'applique aux taxes communales qui sont perçues au comptant à partir du 1er mars 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires à partir du 1er mars 2014 ».
B.10.1. L' ordonnance du 12 février 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales fermer « modifiant l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales » a modifié, par son article 9, l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance attaquée comme suit : « Elle reste toutefois applicable aux taxes communales perçues au comptant avant le 17 mai 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires avant le 17 mai 2014 ».
Quant à l'article 13 attaqué, il a été remplacé comme suit par l'article 10 de la même ordonnance : « La présente ordonnance s'applique aux taxes communales qui sont perçues au comptant à partir du 17 mai 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires à partir du 17 mai 2014 ».
B.10.2. Ces modifications ont été justifiées comme suit : « La rétroactivité de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer telle qu'elle est organisée par les articles 12 et 13 pose problème puisqu'il était impossible pour les communes d'appliquer l'ordonnance avant qu'elles ne puissent en prendre connaissance. Dès lors, il apparaît opportun de modifier la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance pour fixer cette dernière au 17 mai 2014, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
En outre, l'article 12 de ladite ordonnance fait une distinction entre les taxes perçues au comptant et les taxes enrôlées. Pour ces dernières, la loi du 24 décembre 1996 n'était d'application que jusqu'au 1er février 2014, tandis que pour les taxes perçues au comptant la loi était d'application jusqu'au 1er mars 2014 » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2014-2015, n° A-60/1, pp. 2 et 3).
B.11.1. D'après le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, en ce qu'il vise les articles 12 et 13 de l'ordonnance attaquée, le recours serait devenu sans objet dès lors qu'ils ont été remplacés par les articles 9 et 10 de l' ordonnance du 12 février 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales fermer.
B.11.2. En vertu de l'article 11 de l' ordonnance du 12 février 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales fermer, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 25 février 2015. Etant donné qu'aucune portée rétroactive n'a été conférée à ladite ordonnance, la date du 17 mai 2014 qu'elle a entendu fixer pour l'application de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer ne peut s'appliquer qu'aux faits, actes et situations qui n'étaient pas encore définitifs à la date du 25 février 2015. En revanche, les articles 12 et 13 attaqués de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer ont pu produire leurs effets à l'égard des faits, actes et situations qui sont devenus définitifs avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance modificative du 12 février 2015.
B.11.3. Il en résulte que les deuxième et troisième moyens doivent être examinés.
B.12.1. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
B.12.2. Selon les travaux préparatoires de l' ordonnance du 12 février 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales fermer cités en B.10.2, la rétroactivité que les articles 12 et 13 de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer ont organisée, posait problème puisqu'il était impossible pour les communes d'appliquer l'ordonnance avant qu'elles ne puissent en prendre connaissance à dater de sa publication au Moniteur belge. Par sa portée rétroactive, l'ordonnance attaquée a pu également avoir pour conséquence de priver certains contribuables que les associations requérantes ont pour but de représenter de la possibilité d'introduire une réclamation lorsqu'ils se trouvaient confrontés à une réduction de délai qu'ils n'étaient pas en mesure de prévoir et sans que cette rétroactivité soit justifiée par un objectif d'intérêt général.
B.12.3. En outre, il découle de la formulation de l'article 12 de l'ordonnance attaquée que les taxes enrôlées et rendues exécutoires entre le 1er février et le 1er mars 2014 n'étaient soumises ni à la loi du 24 décembre 1996 ni à l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer, de sorte que les contribuables redevables de ces taxes n'étaient pas en mesure de prévoir le délai dans lequel ils étaient tenus d'introduire une réclamation.
B.13. Partant, les deuxième et troisième moyens sont fondés, en ce qu'ils visent les articles 12 et 13 de l'ordonnance attaquée, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par les articles 9 et 10 de l' ordonnance du 12 février 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales fermer.
Par ces motifs, la Cour - annule les articles 12 et 13 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 « relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales », tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par les articles 9 et 10 de l' ordonnance du 12 février 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales fermer « modifiant l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales »; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 février 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels