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Arrêt
publié le 08 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 173/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6112 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, posée par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 173/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6112 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, posée par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 7 octobre 2014 en cause de la SA « Allianz Benelux » contre la SA « Etablissements A. Alvin et Co », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2014, le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Existe-t-il une discrimination injustifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution entre une compagnie d'assurance et toute autre société commerciale dans l'hypothèse où le taux d'intérêt calculé en application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne s'appliquerait pas aux indemnisations payées par les compagnies d'assurance alors que ces dernières sont également des commerçantes et que l'indemnisation du sinistre doit être considérée comme la contrepartie de l'obligation de paiement des primes par l'assuré ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales entend transposer la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JOCE, 8 août 2000, L 200, p. 35). La ratio legis de la directive est que le retard de paiement dans les transactions commerciales, et en particulier le fait que ses effets sont réglés différemment dans les Etats membres de l'Union européenne, constitue une sérieuse entrave au bon fonctionnement du marché unique et touche principalement les PME (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/001, p. 4).

Selon son article 3, alinéa 1er, cette loi s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, lesquelles sont, aux termes de l'article 2.1 de la même loi, les transactions « entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui [conduisent] à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération ».

L'article 4 de cette loi détermine le délai dans lequel tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale doit en principe être effectué.

L'article 6 de la même loi permet au créancier, à certaines conditions et moyennant certaines restrictions, de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement (alinéa 1er). Ces frais de recouvrement doivent respecter les principes de transparence et être proportionnés à la dette concernée (alinéa 2). Le Roi est chargé de fixer le montant maximal de ce dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette (alinéa 3).

B.2. Il résulte des éléments de la cause soumise au juge a quo et de la motivation du jugement que le juge a quo souhaite savoir si l'article 2.1 de la loi précitée viole le principe d'égalité en ce qu'il « ne s'appliquerait pas aux indemnisations payées par les compagnies d'assurance alors que ces dernières sont également des commerçantes et que l'indemnisation du sinistre doit être considérée comme la contrepartie de l'obligation de paiement des primes par l'assuré ».

B.3. L'article 2.1 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, avant sa modification par la loi du 22 novembre 2013, disposait : « Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. ' transaction commerciale ' : toute transaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération ». B.4. Le considérant n° 13 de la directive 2000/35/CE précitée énonce : « Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance ».

Les travaux préparatoires de la loi se réfèrent explicitement à ce considérant (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/001, p. 8).

B.5. Les retards de paiement visés par la loi précitée du 2 août 2002 ne comprennent dès lors pas ceux imputés aux compagnies d'assurance.

Il existe ainsi une différence de traitement entre deux catégories de créanciers.

B.6.1. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la nature différente des deux catégories de transactions. Les créances visées par la loi en cause constituent des créances de sommes dont le montant est déterminé à l'origine de la transaction. En revanche, les créances telles que les indemnités dues par une compagnie d'assurance sont des créances de valeur destinées à couvrir un dommage résultant d'une faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité. Contrairement aux dettes de somme dont le montant est liquide puisqu'il correspond à une facture, le montant des créances d'indemnités, telles que celles dues par une compagnie d'assurance, ne devient liquide qu'au moment où une décision judiciaire ou un accord intervient pour fixer ce montant.

B.6.2. Comme il est dit en B.4, le législateur a transposé en droit interne les principes de la directive européenne précitée. Ainsi, il s'agissait de lutter contre les effets négatifs de retards de paiement, alors que les marchandises avaient été livrées ou les services rendus, tant sur les liquidités des entreprises commerciales que sur la compétitivité de celles-ci.

C'est dans cette perspective que l'exposé introductif du ministre de la Justice à la commission de la Chambre chargée des problèmes de droit commercial et économique précise : « Le champ d'application est également matériellement limité. Le projet de loi s'applique uniquement aux paiements en rémunération de transactions commerciales et, tout comme la directive, n'est dès lors pas applicable aux paiements effectués à titre d'indemnisation de dommages, y compris les indemnisations payées par les compagnies d'assurance. Il ne s'applique donc pas aux autres obligations pécuniaires qui trouvent leur origine dans la transaction commerciale, telles que le paiement d'une indemnité pour vices cachés ou livraison tardive. L'intérêt compensatoire, que le juge peut accorder sur ces indemnités, reste soumis aux principes qui valent actuellement en la matière » (Doc. parl., 2001-2002, DOC 50-1827/005, p. 6).

B.6.3. Si les créanciers d'une indemnité d'assurance ne bénéficient pas du taux particulier dont bénéficient les créanciers couverts par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, les créances d'indemnités telles celles dues par les compagnies d'assurance sont soumises au droit commun qui règle lui aussi le taux applicable en cas de paiements tardifs.

La différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2.1 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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