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Arrêt
publié le 05 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 165/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 6151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice, posée par la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 165/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 6151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 7 janvier 2015 en cause du ministère public et autres contre M.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 février 2015, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice qui complète l'article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les principes de légalité, sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, l'article 14, paragraphes 1er et 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, interprété comme conférant un effet rétroactif, in se, à cette loi, sans qu'un tel effet ne soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif impérieux d'intérêt général ? La disposition en cause n'est-elle pas susceptible de déjouer les prévisions légitimes du justiciable et ses droits de défense dès l'instant où, au moment où un acte d'instruction complémentaire est sollicité, le justiciable ignorait qu'une telle demande aurait un effet suspensif et que sous la réserve que la suspension ne peut excéder une année, la durée du délai de prescription de l'action publique dépendra de l'attitude notamment d'une partie civile qui pourrait solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires qui seraient réalisés sous le couvert de la nouvelle cause de suspension de la prescription ? ». (...) II. En droit (...) Quant à la disposition en cause et son annulation partielle B.1.1. La question préjudicielle est relative à l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice, qui complète l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale par deux alinéas, qui, après modification de l'alinéa 2 par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, disposent : « La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.

La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires.

Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an ».

B.1.2. La disposition en cause instaure deux nouvelles causes de suspension de l'action publique, en raison d'actes d'instruction complémentaires décidés ou sollicités, d'une part, dans le cadre du règlement de la procédure et, d'autre part, dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire par les juridictions répressives.

B.2.1. En instaurant deux nouvelles causes de suspension dans la phase du règlement de la procédure et dans la phase de jugement, le législateur a voulu donner suite au rapport du 7 mai 2009 de la commission d'enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0034/004). Les travaux préparatoires indiquent : « les magistrats entendus par [la commission d'enquête parlementaire] ont pratiquement tous dénoncé les abus générés par la loi Franchimont, qui, dans 80 % des dossiers relatifs à des affaires financières, est devenue un moyen pour ralentir la procédure. Ainsi, selon le rapport de la commission, il arrive souvent que des inculpés demandent, juste avant la séance de la chambre du conseil, des devoirs complémentaires dans le seul but de ralentir la procédure. Ils obtiennent de cette façon des ajournements et des remises de plusieurs mois. A la suite de ce constat, la commission a proposé, dans ses recommandations sous le numéro 28, E, de suspendre la prescription de l'action publique durant la période de l'accomplissement des devoirs complémentaires » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2430/001, p. 6).

B.2.2. Adoptée dans la foulée de ce rapport, la disposition en cause s'applique à toutes les infractions s'inscrivant « dans le cadre de la lutte globale contre les délais déraisonnables » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-1887/3, p. 5) : « Le projet de loi vise à limiter les demandes abusives de devoirs qui sont formulées devant le juge d'instruction dans le but de prolonger l'instruction de manière non raisonnable. La presse fait souvent écho de décisions judiciaires qui refusent de prononcer des condamnations en raison du dépassement du délai raisonnable. La disposition en projet permettra pour l'ensemble des procédures, et notamment en matière fiscale, d'arriver à une justice plus efficace. L'intervenante pense qu'il ne faut pas limiter l'effet de la suspension dans le temps car, dans la pratique, les parties ne demandent pas les devoirs de manière groupée. Chaque fois que l'affaire est fixée devant la chambre du conseil, elles demandent de nouveaux devoirs. Il n'est pas rare que plusieurs années s'écoulent entre le moment où l'instruction est clôturée et le moment où elle est traitée au fond. Le projet à l'examen vise à lutter contre ces dérives. [...] La ministre souligne que la suspension ne préjudicie aucune partie. Le souhait de toutes les parties à la cause est de permettre au juge de disposer de toutes les informations, à charge et à décharge. Si une demande légitime d'actes d'instruction complémentaires est formulée, cela ne lésera personne. Par contre, la multiplication des demandes peut conduire à des abus auxquels les magistrats sont régulièrement confrontés. Cela préjudicie la partie civile ainsi que la collectivité. C'est à ce type d'abus de demandes que la disposition en projet veut mettre fin. La suspension de la prescription aura pour effet de limiter le nombre de demandes » (ibid., pp. 5-6).

La ministre a encore précisé : « le projet de loi ne modifie pas la question de la prescription lorsque les devoirs sont sollicités par le ministère public. Par contre, dans l'hypothèse où les parties (l'inculpé ou la partie civile) sollicitent, à de multiples reprises, de nouveaux devoirs qui provoquent un allongement de la procédure pouvant amener à un dépassement du délai raisonnable, il est prévu de suspendre la prescription pendant la durée s'écoulant entre la date de la demande de nouveaux devoirs et la décision du juge d'instruction (ou, en cas d'appel, de la chambre des mises en accusation) et pendant la durée nécessaire à l'exécution de ces devoirs. Ce délai de suspension ne va pas à l'encontre de l'intérêt des parties puisque le but est de permettre au juge d'être en possession de tous les éléments du dossier, à charge et à décharge, afin de pouvoir trancher. Il s'agit donc d'empêcher que la prescription ne soit acquise dans un dossier où les parties auraient sollicité des devoirs complémentaires à de multiples reprises. Enfin, il faut souligner qu'il n'est pas possible d'interdire aux parties de solliciter des devoirs complémentaires et que, par conséquent, une décision du juge ou de la chambre des mises en accusation sera toujours nécessaire » (ibid., p. 7).

B.2.3.1. L'alinéa 3 nouveau de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il avait été inséré par l'article 7 de la loi en cause, disposait que, dans la phase du règlement de la procédure, la prescription de l'action publique est suspendue dans l'hypothèse où une demande de devoirs d'instruction complémentaires est introduite par un inculpé ou une partie civile conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, entre la date d'envoi aux parties de l'avis de fixation de la première audience du règlement de la procédure de la chambre du conseil et cette audience. En ce cas, le règlement de la procédure est suspendu jusqu'à ce que la demande ait été définitivement traitée. Le fait que la requête ait été acceptée ou rejetée était indifférent, la suspension de la prescription de l'action publique jouant dans les deux cas.

Bien que les travaux préparatoires puissent induire en erreur sur ce point, la disposition s'appliquait aussi dans le cadre du règlement de la procédure lorsque des actes d'enquête complémentaires étaient décidés d'office par le juge d'instruction ou par la chambre des mises en accusation réglant la procédure. Le texte de la disposition s'opposait à toute autre interprétation.

En revanche, cette cause de suspension ne s'appliquait pas lorsque des devoirs complémentaires étaient sollicités durant l'instruction (article 61quinquies du Code d'instruction criminelle) ou lorsque le procureur du Roi requérait l'accomplissement d'autres devoirs après avoir reçu le dossier en communication (article 127, § 1er, du Code d'instruction criminelle).

B.2.3.2. La prescription de l'action publique est suspendue à dater de la première audience de la chambre du conseil qui aurait dû statuer sur le règlement de la procédure jusqu'à la veille de la prochaine audience de cette juridiction à laquelle le règlement de la procédure sera repris sans que la durée ne puisse excéder un an. En revanche, il ressort des travaux préparatoires précités que la durée maximum d'un an s'applique pour chaque demande d'investigation complémentaire et non au total.

B.2.4. La seconde cause de suspension de la prescription instaurée par l'article 7 de la loi précitée du 14 janvier 2013 s'applique dans la phase du jugement lorsqu'une juridiction de fond décide de surseoir à statuer en vue d'accomplir ou de faire accomplir des devoirs d'instruction complémentaires et ce, que cette décision procède de sa propre initiative ou qu'elle émane d'une des parties à la cause, dont le ministère public. Dans ce cas aussi, la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum d'un an.

B.3.1. Par son arrêt n° 83/2015 du 11 juin 2015, la Cour a annulé l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, « mais uniquement dans la mesure où il a pour effet de suspendre la prescription de l'action publique lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décident que des actes d'instruction doivent être accomplis, lorsque la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut régler la procédure à la suite d'une requête introduite par la partie civile conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle et lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires ».

La Cour a décidé de cette annulation, par les motifs suivants : « B.11.1. Il n'est pas raisonnablement justifié de prévoir que les demandes de devoirs d'instruction complémentaires introduites au stade du règlement de la procédure par la partie civile suspendent le délai de prescription de l'action publique. En effet, de la même manière que l'inculpé, il est attendu de la partie civile, qui a le même accès au dossier que l'inculpé non détenu, qu'elle suive avec la diligence nécessaire l'instruction qui la concerne et qu'elle sollicite le plus rapidement possible les devoirs d'enquête complémentaires qu'elle estime devoir être réalisés. Compte tenu de l'effet suspensif de la prescription attaché à la demande de devoirs d'instruction complémentaires introduite par l'inculpé au stade du règlement de la procédure, il ne se justifie pas qu'une même mesure soit adoptée à l'égard des demandes introduites par la partie civile à ce stade de la procédure, leur intérêt quant au cours de la prescription étant opposé.

Puisqu'il en a été décidé ainsi à l'égard de l'inculpé, la partie civile devrait, elle aussi, être incitée à collaborer à l'instruction en cours et être dissuadée de différer ses demandes de devoirs d'instruction complémentaires au stade du règlement de la procédure.

Or, en accordant un effet suspensif à ces seules dernières demandes, le législateur aboutit au contraire à ce que la partie civile soit encouragée à attendre le règlement de la procédure afin de solliciter la réalisation d'actes d'instruction complémentaires, lorsque le risque existe que l'instruction ne puisse être close avant l'expiration du délai de prescription.

B.11.2. Il s'ensuit que le législateur a méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en traitant de la même manière, quant à leur impact sur le cours de la prescription de l'action publique, la demande d'actes d'instruction complémentaires formulée, au stade du règlement de la procédure, par l'inculpé, d'une part, et par la partie civile, d'autre part.

B.12.1. La Cour doit encore examiner la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les dispositions conventionnelles précitées, de la disposition attaquée en ce que le délai de prescription est suspendu tant lorsque des actes d'instruction complémentaires sont décidés par le juge d'instruction, la chambre des mises en accusation ou la juridiction de jugement, que lorsque ces actes sont sollicités par l'inculpé.

A la différence de la partie civile, le juge d'instruction, la chambre des mises en accusation et la juridiction de jugement n'ont pas un intérêt opposé à celui de l'inculpé en ce qui concerne l'écoulement du délai de prescription. En effet, ces autorités judiciaires statuent en toute impartialité et ne sont pas l'adversaire de l'inculpé, à la différence de la partie civile et du ministère public.

B.12.2. Néanmoins, il appartient au juge d'instruction de ne communiquer le dossier au procureur du Roi que lorsqu'il considère que son instruction est close, soit uniquement à compter du moment où, à son estime, il a accompli l'ensemble des actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité.

En octroyant un effet suspensif aux actes d'instruction complémentaires ordonnés par le juge d'instruction d'office ou à la demande d'une autre partie que l'inculpé au stade du règlement de la procédure, le législateur pourrait permettre au juge d'instruction de différer l'accomplissement de certains devoirs lorsqu'existe le risque que son instruction soit close. La possibilité est dès lors laissée au juge d'instruction d'allonger le délai dans lequel il est appelé à instruire à charge et à décharge.

Cet allongement du délai de prescription relève de la seule autorité du juge d'instruction et peut s'avérer considérable. En effet, le législateur n'a pas limité l'accumulation des actes d'instruction qui, au stade du règlement de la procédure, permettent, pour chacun d'entre eux, une suspension du délai de prescription qui peut aller jusqu'à un an.

B.12.3. Une telle faculté offerte au juge d'instruction pourrait dès lors porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de l'inculpé.

B.12.4. La suspension du délai de prescription qui découle de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de la décision de la juridiction de jugement qui ordonnent des actes d'instruction complémentaires, n'est pas davantage raisonnablement justifiée.

En effet, dans ces hypothèses également, il ne pourrait être exclu que le magistrat instructeur, constatant que l'expiration du délai de prescription est imminente, close le dossier alors que la chambre des mises en accusation ou la juridiction de jugement pourraient toujours par la suite ordonner des devoirs d'enquête complémentaires et prolonger ainsi sans difficulté le traitement du dossier.

B.12.5. Par ailleurs, lorsque le prévenu est cité directement devant la juridiction de jugement par le ministère public, la nécessité de réaliser des devoirs d'enquête complémentaires, à laquelle la juridiction de jugement s'estime confrontée, découle de ce que le dossier répressif, transmis par le ministère public, est incomplet.

Or, il ne peut être raisonnablement justifié de défavoriser un prévenu cité directement par le ministère public au motif que le dossier répressif sur la base duquel la citation directe est fondée est incomplet.

B.13. Il s'ensuit que le législateur a méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en traitant de la même manière, quant à leur impact sur le cours de la prescription de l'action publique, la demande d'actes d'instruction complémentaires formulée, au stade du règlement de la procédure, par l'inculpé, d'une part, et les actes d'instruction complémentaires ordonnés, au stade du règlement de la procédure, par le juge d'instruction, la chambre des mises en accusation ainsi que par la juridiction de jugement, d'autre part.

B.14. Le moyen est fondé dans cette mesure ».

B.3.2. Afin d'éviter les difficultés qui pourraient découler de cette annulation pour des affaires pénales encore pendantes ou qui ont déjà fait l'objet d'une décision définitive, la Cour a décidé, par son arrêt précité, de maintenir les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.

B.3.3. Par ce même arrêt, la Cour a, pour le surplus, décidé que les moyens n'étaient pas fondés en ce qu'ils étaient dirigés contre la suspension de la prescription de l'action publique en raison d'une demande de devoirs d'instruction complémentaires introduite, dans le cadre du règlement de la procédure, par un inculpé, pour les motifs suivants : « B.8.6. Compte tenu de l'objectif qu'il poursuit, le législateur a pu raisonnablement n'octroyer un effet suspensif de la prescription qu'aux demandes de devoirs d'instruction complémentaires formulées par l'inculpé en vertu de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, à la différence de celles qu'il formule en cours d'instruction.

L'inculpé est en effet incité, de la sorte, à solliciter au cours de l'instruction les devoirs d'enquête complémentaires qu'il estime devoir être réalisés et dissuadé de différer ses demandes jusqu'au stade du règlement de la procédure. Il n'est pas déraisonnable de requérir de l'inculpé, qui a accès au dossier notamment dans les conditions fixées par l'article 61ter du Code d'instruction criminelle, qu'il fasse preuve de diligence dans le suivi de l'instruction dont il fait l'objet, ni d'entraver les éventuelles manoeuvres dilatoires dont il se rendrait coupable en attendant le règlement de la procédure pour chercher à compléter l'instruction à l'aide de nouveaux devoirs, dans le seul but de retarder son éventuel renvoi devant la juridiction de jugement afin d'obtenir l'expiration du délai de prescription.

B.8.7. Il s'ensuit que le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination, traiter différemment l'inculpé selon le moment où il formule sa demande d'actes d'instruction complémentaires.

B.9.1. Il est encore reproché à la disposition attaquée de traiter de façon identique la demande d'acte d'instruction complémentaire qui émane de l'inculpé au cours du règlement de la procédure, qu'il y ait été répondu positivement ou non.

B.9.2. Il ne peut cependant être exigé du législateur qu'il différencie les devoirs d'enquête sollicités au stade du règlement de la procédure par l'inculpé selon que ceux-ci sont ou non utiles à l'instruction. En effet, qu'elles aient été ou non accueillies favorablement, de telles demandes introduites par l'inculpé au stade du règlement de la procédure peuvent poursuivre un objectif purement dilatoire si bien qu'une distinction en la matière aurait pu sensiblement nuire à la cohérence de la mesure attaquée par rapport à l'objectif qu'elle poursuit. Le législateur n'interdit d'ailleurs pas à l'inculpé de formuler de telles demandes, qui doivent être examinées avec sérieux et diligence, mais se borne à suspendre le délai de prescription au cours de l'examen de ces demandes et de la réalisation éventuelle des actes d'instruction sollicités ».

La Cour a également décidé, en ce qui concerne l'application de la disposition en cause dans le temps, qu'en ne prévoyant pas de mesure transitoire, l'article 7 de la loi précitée du 14 janvier 2013 ne viole pas les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, combinés ou non avec les principes de légalité et de sécurité juridique, avec les articles 14.1 et 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 6.1 et 6.3, b), c) et d), de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.3.4. Il résulte de l'annulation et du maintien des effets décidés dans l'arrêt précité n° 83/2015 que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, la disposition en cause peut avoir pour effet de suspendre la prescription de l'action publique lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décident que des actes d'instruction doivent être accomplis, lorsque la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut régler la procédure à la suite d'une requête introduite par la partie civile conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle et lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires.

Quant au fond B.4. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, avec l'article 14, §§ 1er et 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour est interrogée sur le point de savoir si, en conférant un effet suspensif de la prescription de l'action publique à la requête en devoirs d'instruction complémentaires que la partie civile a déposée à une époque où cette requête n'avait pas cet effet, la disposition en cause ne porterait pas atteinte à la garantie de non-rétroactivité des dispositions législatives, déjouant les prévisions légitimes du justiciable, sans que ceci soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif d'intérêt général.

B.5. La question préjudicielle a été posée dans le cadre d'une procédure pénale au cours de laquelle l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire a été, avant l'entrée en vigueur le 10 février 2013 de la disposition en cause, sollicité par la partie civile dans le cadre du règlement de la procédure.

B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires des lois du 30 mars 1891, du 30 mai 1961 et du 24 décembre 1993 que le législateur a estimé que, en matière pénale, l'auteur d'une infraction ne devait plus être poursuivi après l'écoulement de délais qui varient avec la gravité de l'infraction, afin de lui garantir le droit à l'oubli (Pasin., 1891, p. 176), d'assurer la sécurité juridique et d'éviter que la paix publique restaurée dans l'intervalle soit à nouveau perturbée (Doc. parl., Sénat, 1956-1957, n° 232, p. 2; Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1211/1, p.4).

Il découle de cette constatation que la prescription vise tant à protéger la personne suspectée d'une infraction contre des poursuites tardives qu'à préserver l'ordre social en déterminant le moment à partir duquel la sécurité juridique et la paix sociale doivent l'emporter sur la poursuite des infractions.

B.6.2. Comme l'a relevé la Cour européenne des droits de l'homme, « la prescription peut se définir comme le droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits. Les délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (arrêt Stubbings et autres c.

Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51) » (CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, § 146).

B.6.3. La fixation du délai de prescription et des conditions d'application de celui-ci incombe au législateur. Il dispose, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation.

Lors de l'élaboration de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998010043 source ministere de la justice Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique fermer, qui prévoyait une nouvelle cause de suspension en matière de prescription de l'action publique, il a été souligné que le droit belge relatif à la prescription de l'action publique était particulièrement favorable à l'inculpé (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1387/6, p. 3). La cause de suspension instaurée a été abrogée par la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire fermer.

B.6.4. En adoptant la disposition en cause, le législateur entendait apporter une réponse aux conclusions d'une commission d'enquête parlementaire dont il ressortait que, dans un certain nombre de cas, le régime de prescription existant n'était pas suffisant pour clore l'enquête requise dans le délai de prescription imparti.

Le souhait était aussi de mettre fin aux manoeuvres dilatoires de certains inculpés et prévenus dans des dossiers financiers et fiscaux d'une certaine ampleur, de sorte que l'on puisse réellement lutter contre l'impunité dont bénéficieraient ces personnes. Au cours des travaux préparatoires, le législateur a généralisé cet objectif et déclaré les deux nouvelles causes de suspension du délai de prescription applicables à toutes les infractions pénales. A cet égard, il a été rappelé que la mesure « s'inscrit dans le cadre de la lutte globale contre les délais déraisonnables » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-1887/3, p. 5).

Le législateur aurait pu, comme il l'a déjà fait, augmenter les délais de prescription de manière générale. Toutefois, par la disposition en cause, il a préféré se limiter à prévoir de nouvelles causes de suspension de la prescription, lorsque des devoirs d'instruction complémentaires sont demandés ou ordonnés, dans les conditions fixées par cette disposition.

B.7.1. La loi qui, comme en l'espèce, introduit une nouvelle cause de suspension n'est ni une loi qui établit une nouvelle infraction ni une loi qui détermine le taux de la peine. Il s'agit d'une loi de procédure qui s'applique, dès son entrée en vigueur, à toute action publique, même née avant cette entrée en vigueur, pour autant que l'action publique n'était pas prescrite à cette date.

B.7.2. Sans doute les conditions auxquelles la prescription était acquise en vertu de la loi en vigueur au moment des faits peuvent-elles faire naître l'expectative d'une prescription dans le délai fixé par cette loi. La différence de traitement critiquée est alors celle qui affecte les prévenus dont les attentes suscitées par la loi ancienne sont déjouées par la loi nouvelle. Une telle critique revient à faire grief à celle-ci de n'avoir pas prévu de régime transitoire.

B.7.3. Il eût été concevable de prendre de telles attentes en considération par une généralisation du souci que le législateur manifeste dans une hypothèse à certains égards analogue lorsqu'il dispose, dans l'article 2 du Code pénal, que « nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise ». Mais alors que l'insécurité juridique résultant de l'introduction de peines qui n'étaient pas prévues au moment où l'infraction a été commise n'est pas susceptible de justification, il en va autrement de l'insécurité qui tient à ce qu'une infraction, déjà punissable au moment où elle est commise, peut encore être punie des mêmes peines après l'expiration du délai escompté, même si les attentes de l'inculpé sont ainsi déjouées (voy. dans le même sens : CEDH, 22 juin 2000, Coëme e.a. c. Belgique, §§ 149-151).

B.7.4. Les motifs qui justifient le fait que le législateur ait pu traiter différemment l'inculpé selon le moment où il formule sa demande d'actes d'instruction complémentaires justifient aussi le fait que le législateur n'ait pas prévu de mesure transitoire. En effet, la demande d'actes d'instruction complémentaires peut raisonnablement être présumée avoir été introduite pour compléter le dossier, dans le but de faciliter la manifestation de la vérité, et non pour faire expirer le délai de prescription et éviter le procès au fond.

Si, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 83/2015, il n'est pas justifié de conférer un effet suspensif à des demandes introduites par la partie civile à ce stade de la procédure, l'intérêt de cette partie et celui de l'inculpé quant au cours de la prescription étant opposés, cette circonstance ne peut toutefois pas viser la demande de devoirs d'instruction complémentaires déposée par la partie civile à un moment où cet effet suspensif n'était pas prévu.

Le fait que l'inculpé ignorait que la demande de devoirs d'instruction complémentaires déposée par la partie civile dans le cadre du règlement de la procédure puisse suspendre la prescription n'est pas de nature à porter atteinte à son attente légitime que le dossier soit complété comme il le souhaite ou est présumé le souhaiter.

B.7.5. En ne prévoyant pas de mesure transitoire, la disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les dispositions et principes cités dans la question préjudicielle.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, ne viole pas les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, avec l'article 14, §§ 1er et 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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