publié le 24 décembre 2015
Extrait de l'arrêt n° 124/2015 du 24 septembre 2015 Numéro du rôle : 5945 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour consti composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snapp(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 124/2015 du 24 septembre 2015 Numéro du rôle : 5945 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 72, alinéa 3, de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
20/02/2003
numac
1999015194
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2)
fermer sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 17 juin 2014 en cause de la Région flamande contre Jean-Marie Verschelden, en sa qualité de curateur de la faillite de la SA « Sublima », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 juin 2014, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 72, alinéa 3, de la loi sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition législative a pour effet que les créanciers titulaires d'une créance fiscale qui, conformément à la législation fiscale, ont procédé en temps utile à l'établissement de l'impôt mais ont établi l'impôt après le délai d'un an suivant la date de la déclaration de faillite prévu pour introduire à temps une déclaration de créance en cas de faillite, ne peuvent plus introduire de demande admissible en vue d'être admis au passif du failli pour les dettes dans la masse - contrairement aux autres créanciers qui peuvent introduire dans les délais une demande admissible en vue de faire admettre au passif leurs créances dans la masse ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, dans l'interprétation selon laquelle les créanciers titulaires d'une créance fiscale qui « ont procédé en temps utile à l'établissement de l'impôt mais ont établi l'impôt après le délai d'un an suivant la date de la déclaration de faillite prévu pour introduire à temps une déclaration de créance en cas de faillite, ne peuvent plus introduire de demande admissible en vue d'être admis au passif du failli pour les dettes dans la masse - contrairement aux autres créanciers qui peuvent introduire dans les délais une demande admissible en vue de faire admettre au passif leurs créances dans la masse ».
Dans l'interprétation du juge a quo, la Région flamande, en tant que créancier d'une taxe d'inoccupation afférente aux bâtiments à usage professionnel, n'a plus la possibilité de faire admettre une créance dans la faillite, bien que la taxe d'inoccupation ait été établie dans le délai prévu par la législation décrétale. Par conséquent, le juge a quo s'interroge sur la constitutionnalité de la différence de traitement entre les divers créanciers de dettes dans la masse d'une faillite, eu égard au délai de prescription fixé par l'article 72, alinéa 3, de la loi sur les faillites, certains créanciers pouvant introduire dans ce délai une demande d'admission au passif, au contraire d'autres créanciers.
B.1.2. La créance fiscale porte en l'occurrence sur une taxe régionale d'inoccupation afférente aux sites d'activité économique, telle qu'elle a été instaurée par le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (ci-après : le décret relatif à la désaffectation des sites d'activité économique).
B.2.1. L'article 72, alinéa 3, de la loi sur les faillites dispose : « Le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation ».
B.2.2. En vertu de l'article 11 de la loi sur les faillites, le jugement qui déclare la faillite ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite. Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances est déposé au greffe. Cette date est choisie de manière à ce que, entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et le dépôt du premier procès-verbal de vérification, il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus.
Le jugement déclaratif de la faillite et le jugement qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et, par les soins des curateurs et dans ce même délai, publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale (article 38 de la même loi).
Pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus, conformément à l'article 62 de la même loi, de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. Cette obligation vaut également pour les créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 29). A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances, les défaillants connus ou inconnus ne sont en principe pas compris dans les répartitions (article 72, alinéa 1er).
Bien qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article 72 de la loi sur les faillites, cette déclaration doive en principe avoir lieu dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, l'alinéa 2 de la même disposition autorise les créanciers à agir en admission jusqu'à la convocation en vue de l'assemblée de clôture visée à l'article 79 de la même loi, au cours de laquelle les curateurs, les créanciers et le failli débattent et arrêtent le compte de la faillite et au cours de laquelle les créanciers donnent leur avis sur l'excusabilité du failli personne physique. Le droit d'agir en admission se prescrit en tout cas un an à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation (article 72, alinéa 3).
La demande d'admission émanant des créanciers retardataires ne peut toutefois suspendre les répartitions ordonnées. En outre, les créanciers retardataires ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti et les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge (article 72, alinéa 2).
B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites qu'en généralisant l'obligation pour tous les créanciers de déclarer leurs créances, le législateur entendait permettre à toutes les parties intéressées à la liquidation, à savoir le curateur, le failli, les créanciers et tous les tiers intéressés, de se faire rapidement une idée la plus complète possible de l'état de la faillite (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 29). Par la nouvelle loi sur les faillites, le législateur visait, de façon générale, à un règlement rapide et aisé de la procédure de faillite, afin de perturber le moins possible les mécanismes normaux du marché et afin de clarifier le plus rapidement possible la situation de toutes les personnes concernées et avant tout celle des créanciers (ibid., p. 28).
B.3.2. La modification de la loi sur les faillites par la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005009964 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne la procédure de vérification des créances fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites en ce qui concerne la procédure de vérification des créances » a été dictée par la volonté du législateur de diminuer la charge de travail des tribunaux de commerce : « La présente proposition de loi remplace ce système complexe par des procès-verbaux de vérification successifs, qui sont versés tous les trois [actuellement : quatre] mois au dossier de la faillite et permettent à tous les créanciers de suivre en détail l'avancement du processus de vérification. Seules les véritables contestations, qui font l'objet d'une discussion de fond sur les droits et obligations réciproques des parties, sont encore examinées par le tribunal, du moins si aucun accord n'intervient avec le curateur » (Doc. parl., Chambre, 2003, DOC 51-0169/001, p. 4).
B.3.3. L'article 72 en cause a lui aussi été modifié par la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005009964 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne la procédure de vérification des créances fermer, qui a notamment réduit le délai d'introduction des créances de trois ans à un an. « La réduction du délai d'introduction [...] s'inscrit pleinement dans la philosophie du règlement rapide des faillites. On peut considérer plus que raisonnablement que les créanciers doivent faire leur déclaration dans l'année qui suit le jugement déclaratif de la faillite. Les exceptions qui étaient prévues à l'article 72, alinéas 3 et 4, sont d'ailleurs maintenues » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0169/002, p. 8).
B.3.4. La disposition en cause est conforme à l'objectif poursuivi par le législateur : en incitant les créanciers à introduire leur déclaration dans les délais et en limitant à un an au maximum à dater du jugement déclaratif de la faillite le droit d'agir en admission de leur créance, le législateur entend inviter les créanciers à plus de vigilance, espérant organiser ainsi un règlement plus rapide des faillites.
B.4.1. La créance fiscale en cause porte sur la taxe régionale d'inoccupation afférente aux bâtiments à usage professionnel, telle qu'elle a été instaurée par le décret relatif à la désaffectation des sites d'activité économique.
Par ce décret, le législateur décrétal a, en ordre principal, « voulu inciter les propriétaires de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés à récupérer ces bâtiments ou à les remettre sur le marché en respectant l'aménagement du territoire » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° 591-1, p. 2).
Les objectifs que le législateur décrétal a poursuivis par l'instauration de la taxe d'inoccupation ont été définis comme suit dans les travaux préparatoires : « La taxe ne doit pas être considérée comme une nouvelle pression fiscale générale mais comme une sanction, en premier lieu dirigée contre ceux qui ne protègent pas leurs immeubles contre le délabrement. La taxe est en outre dirigée contre la spéculation et le maintien d'une surcapacité, ce qui nuit à un bon aménagement du territoire. Par ailleurs, elle doit stimuler la mise sur le marché des immeubles en question, afin de permettre au mécanisme des prix du marché de retrouver un fonctionnement normal, ce qui est actuellement freiné pour des raisons spéculatives par une pénurie créée artificiellement. En outre, cette taxe doit être expressément liée à la rénovation » (ibid., p. 4).
Le décret vise dès lors à remettre sur le marché des sites d'activité économique désaffectés ou abandonnés, et ce à des conditions de marché acceptables, à les remettre en état via des mesures d'assainissement ou à leur donner une autre affectation via la réhabilitation et à les réintégrer dans le tissu urbain (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° 591-1, p. 2).
B.4.2. Conformément à l'article 15, § 2, de ce décret (actuellement l'article 2.6.2.0.1 du Code flamand de la fiscalité), cette taxe est à charge de celui qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, est propriétaire des immeubles soumis à la taxe. L'article 15, § 1er, du même décret (actuellement les articles 2.6.1.0.1 et 2.6.7.0.1 du Code flamand de la fiscalité) instaure une taxe annuelle, au profit du Fonds de rénovation, sur les biens immeubles repris dans l'inventaire; la taxe est due à partir de l'année civile suivant le deuxième (actuellement troisième) enregistrement consécutif dans l'inventaire pour les sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés en tout ou en partie, laquelle constitue l'exercice d'imposition. La taxe porte sur l'année civile qui précède l'année de notification de la taxe, soit l'exercice fiscal.
Bien que la taxe ne puisse être établie et ne naisse dès lors qu'au moment où toutes les conditions sont remplies, à savoir le 1er janvier de l'année civile qui suit le deuxième (actuellement troisième) enregistrement consécutif, la taxe n'est exigible qu'à partir du moment où le montant dû a été notifié au redevable. Cette notification se fait après l'enrôlement de la dette fiscale. Le redevable est informé de l'existence de la dette fiscale par l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à -dire une copie du rôle. Le créancier fiscal doit, pour la taxe d'inoccupation régionale afférente aux sites d'activité économique, procéder à la perception avant le 31 décembre de l'exercice d'imposition.
B.5. Il apparaît dès lors que la dette fiscale n'existait pas encore au moment de la faillite, de sorte que l'article 72, alinéa 3, en cause de la loi sur les faillites n'est pas applicable à la taxe d'inoccupation concernée. En effet, cette disposition n'est applicable qu'aux dettes qui existaient déjà au moment de la faillite.
B.6. La réponse à la question préjudicielle ne saurait dès lors être utile à la solution du litige soumis au juge a quo.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen