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Arrêt
publié le 30 octobre 2015

Extrait de l'arrêt n° 143/2015 du 15 octobre 2015 Numéro du rôle : 6215 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicu La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-r(...)

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cour constitutionnelle
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30/10/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 143/2015 du 15 octobre 2015 Numéro du rôle : 6215 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de police francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 mai 2015 en cause de la SA « Fidea » contre Jocksy Djelema Yami et David Kounga Byrne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2015, le Tribunal de police francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Une action récursoire d'un assureur, qui a indemnisé son preneur d'assurance dans le cadre de l'indemnisation automatique d'un usager faible, sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, fondée sur son manquement contractuel, qui a consisté à confier sciemment son véhicule automobile à une personne ne satisfaisant pas aux conditions pour conduire et qui a provoqué un accident de la circulation, dans la survenance duquel il est entièrement responsable, est-elle conciliable avec la ratio legis de l'article 29bis ? ».

Le 16 juin 2015, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs », de l'article 25, 3°, b), de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 « relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » qui dispose : « 3° La compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance : [...] b) lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire.Le droit de recours ne s'applique cependant pas si la personne qui conduit le véhicule à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n'est pas sous le coup d'une déchéance en cours en Belgique, auquel cas le droit de recours est maintenu; ».

B.2. En vertu des articles 142 de la Constitution et 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour contrôler la conformité des actes à valeur législative avec les règles répartitrices de compétence entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et les articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

Elle ne dispose pas, en revanche, de la compétence pour contrôler la compatibilité d'un acte réglementaire avec une disposition législative.

B.3. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 octobre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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