publié le 16 juillet 2015
Extrait de l'arrêt n° 72/2015 du 28 mai 2015 Numéro du rôle : 6171 En cause : la demande de suspension des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et des articles 162, La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)
Extrait de l'arrêt n° 72/2015 du 28 mai 2015 Numéro du rôle : 6171 En cause : la demande de suspension des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et des articles 162, 170, 172, 174 et 175 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013, introduite par Ivo Evers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2015 et parvenue au greffe le 20 mars 2015, Ivo Evers a introduit une demande de suspension des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et des articles 162, 170, 172, 174 et 175 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 (publiés au Moniteur belge du 30 décembre 2014 et du 29 janvier 2015, deuxième édition).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des dispositions décrétales précitées.
Par ordonnance du 25 mars 2015, la Cour a fixé l'audience pour les débats sur la demande de suspension au 22 avril 2015, après avoir invité les autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 17 avril 2015 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous la forme d'un mémoire, dont une copie serait envoyée dans le même délai à la partie requérante. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 73 et 74 du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et, à titre principal, de l'article 175 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013. Pour le cas où la Cour ne suspendrait et n'annulerait pas l'article 175 précité, la partie requérante demande la suspension et l'annulation de l'article 172 du même décret. A titre encore plus subsidiaire, la partie requérante demande la suspension et l'annulation des articles 162, 170 et 174 du même décret.
B.2.1. Les articles attaqués du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 concernent le statut fiscal du partage de biens immobiliers.
L'article 73 de ce décret dispose : « L'article 109 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un alinéa deux, trois et quatre, rédigés comme suit : ' Le droit est porté à 1 p.c. lorsque le partage visé ou la cession visée à l'alinéa premier, 1° ou 2°, a lieu dans une des circonstances suivantes : 1° par l'acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou en conséquence de la modification, visée à l'article 1293 du Code judiciaire;2° lors de la liquidation-partage après le divorce pour désunion irrémédiable, visé à la partie quatre, livre IV, chapitre VI, du Code judiciaire;3° dans un délai d'un an, qui suit la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que les personnes aient cohabité légalement de manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de la cessation de la cohabitation légale. Le taux réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également lorsque le partage est fait ou la cession est faite selon la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen lorsque le partage ou la cession a lieu en des circonstances et à des conditions qui sont comparables aux circonstances et conditions, visées à l'alinéa deux.
Dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel au partage, les bénéficiaires doivent mentionner explicitement qu'ils demandent l'application du taux réduit et ils doivent déclarer qu'ils répondent aux conditions, visées à l'alinéa deux ou, le cas échéant, que le partage ou la cession a été faite conformément à la législation d'un Etat membre à préciser de l'Espace économique européen en des circonstances et à des conditions qui sont comparables aux circonstances et conditions, visées à l'alinéa deux. ' ».
L'article 74 du même décret dispose : « L'article 212quinquies du même Code, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : '
Art. 212quinquies.Lorsque la réduction du taux, visé à l'article 109, alinéa deux ou trois, ou la réduction du taux d'imposition, visé à l'article 111bis, n'a pas été demandée ou n'a pas été obtenue à l'occasion de l'enregistrement du document qui a résulté en la perception du droit proportionnel, visé à l'article 109, les droits perçus en trop peuvent encore être remboursés sur une demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois à compter de la date de l'enregistrement de ce document.
La demande de remboursement, visée à l'alinéa premier, comprend les mentions et déclarations requises par, selon le cas, l'article 109, alinéa quatre, et l'article 111bis, alinéa trois. Le cas échéant, la demande mentionne également le numéro de compte sur lequel le montant des droits à rembourser peut être versé. ' ».
B.2.2. Ces dispositions, entrées en vigueur le 31 décembre 2014, ont toutefois été abrogées par l'article 5.0.0.0.1, 5°, du Code flamand de la fiscalité, inséré par l'article 322 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et qui est rédigé comme suit : « A l'article 5.0.0.0.1 du même décret, des points 4° à 9° inclus sont ajoutés, libellés comme suit : ' 4° Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer, à l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, § 1er à § 9, § 10, 1° et 3°, § 11, deuxième à cinquième alinéas (si cela concerne des décès datant d'avant le 1er janvier 2012), de l'article 76, des articles 96 à 99 du Code fédéral des droits de succession, des articles 101 à 103 du Code fédéral des droits de succession, de l'article 144, de l'article 145, de l'article 163 et des livres II, llbis [lire : IIbis] et III; 5° le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé aux articles 3, 6°, 7° et 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernière lieu par le décret du 28 mars 2014, à l'exception de l'article 1er, de l'article 2 (à l'exception du troisième alinéa, les mots ' ainsi que les prescriptions nécessaires pour la juste taxation des droits dus '), de l'article 2bis à l'article 8bis, de l'article 9, premier et deuxième alinéas, de l'article 10, deuxième alinéa, de l'article 11, deuxième et troisième alinéa, de l'article 13, de l'article 19, de l'article 211, de l'article 212, 1, des articles 23 à 34, de l'article 35, premier alinéa (s'il ne s'agit pas de la taxe d'enregistrement), deuxième, troisième et cinquième alinéa, des articles 36 à 39, de l'article 41, 2° et 3°, de l'article 41bis, de l'article 43 (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 75, deuxième alinéa, deuxième phrase, des articles 77 à 84, de l'article 88, de l'article 94, de l'article 103, des article 115 à 119, de l'article 121 (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), de l'article 122, de l'article 123, de l'article 124, de l'article 128, des articles 142 à 145, de l'article 158, de l'article 159, 9° et 14°, de l'article 160, de l'article 161, 1°bis, 3° (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), 4° (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), 5°, 10°, 12° et 13°, des articles 162 à 165, de l'article 166 (s'il ne s'agit pas de la vente publique de biens immobiliers), de l'article 170, deuxième alinéa, de l'article 173, 3°, 4°, 5° et 6°, des articles 176 à 180, de l'article 184, de l'article 184bis (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 206, deuxième alinéa, de l'article 206bis, troisième alinéa, de l'article 207bis, deuxième alinéa, de l'article 209, premier alinéa, 5°, de l'article 210, deuxième alinéa, des articles 226 à 236, des articles 237 à 287, de l'article 290, de l'article 301, des articles 302 à 304;6° l'article 9 de l'Arrêté organique du 18 mars 1831 de l'administration des finances en ce qui concerne les amendes administratives ou les majorations d'impôt imposées en application du titre 3, chapitre 18;7° l'article 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;8° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession;9° les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services ' ». B.3. Les articles attaqués du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 disposent : «
Art. 162.Un chapitre 10 est ajouté au titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : ' Chapitre 10. - Droit de partage ' ». «
Art. 170.Une section 3 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : ' Section 3. - Base imposable ' ». «
Art. 172.Un article 2.10.3.0.2. est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : ' Art. 2.10.3.0.2. Si le partage ou la cession sont soumis au droit de partage de 2,5 %, visé à l'article 2.10.4.0.1, la base imposable totale, mentionnée à l'article 2.10.3.0.1, § 2, alinéa premier, est réduite d'un abattement de 50.000 euros si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, ont lieu par acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou des suites de la modification, visée à l'article 1293 du Code judiciaire ou des suites de la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable, conformément au chapitre VI du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, à condition que les personnes ne soient pas encore convenues d'un partage entre elles en vertu duquel elles ont bénéficié de la réduction de la base imposable ou de la majoration mentionnée ci-après de la réduction.
La base totale imposable, visée à l'article 2.10.3.0.1, § 2, alinéa premier, est également réduite d'un abattement de 50.000 euros si le partage ou la cession ont lieu dans un délai d'une année après la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que, le jour de la cessation de la cohabitation légale, les personnes aient vécu légalement ensemble pendant au moins une année ininterrompue et qu'elles ne soient pas encore convenues d'un partage entre elles en vertu duquel elles ont bénéficié de la base imposable ou de la majoration mentionnée ci-après de la réduction.
Si les époux, ex-époux ou ex-cohabitants légaux ont, à la date du partage ou de la cession susmentionné(e), un ou plusieurs enfants communs ou non ou un ou plusieurs enfants adoptés par eux deux ou par l'un d'entre eux, donnant droit à des allocations familiales, cet abattement est majoré de 20.000 euros par enfant.
Les acquéreurs doivent satisfaire aux obligations visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1° et 4°, et § 2.
Tout règlement similaire selon le droit d'un Etat de l'Espace économique européen est assimilé à l'acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire, ou à la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable conformément au chapitre VI du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.
Tout règlement similaire selon le droit d'un Etat de l'Espace économique européen est assimilé à la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil et à la notion de cohabitant légaux ' ». «
Art. 174.Une section 4 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : ' Section 4. - Tarifs ' ». «
Art. 175.Un article 2.10.4.0.1 est ajouté à l'article 174 de la section 4 du même décret et s'énonce comme suit : ' Art. 2.10.4.0.1. Le droit de partage s'élève à 2,5 %.
Le droit est ramené à 1 pour cent si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, ont lieu dans une des circonstances suivantes : 1° lors de l'acte visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou des suites de la modification visée à l'article 1293 du Code judiciaire;2° lors de la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable, visé dans la quatrième partie, Livre IV, chapitre VI, du Code judiciaire;3° dans un délai d'un an, suivant la cessation de la cohabitation légale, conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que, le jour de la cessation de la cohabitation légale, les personnes aient vécu légalement ensemble pendant minimum une année ininterrompue. Le tarif réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également si le partage ou la cession sont exécutés selon la législation d'un autre état membre de l'Espace économique européen dans la mesure où le partage ou la cession ont lieu dans des circonstances et à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux.
Dans le document ou dans la partie inférieure du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur le partage, les acquéreurs doivent expressément mentionner qu'ils demandent l'application du tarif réduit et ils doivent déclarer qu'ils satisfont aux conditions, visées à l'alinéa deux ou, le cas échéant, que le partage ou la cession ont eu lieu conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen à désigner, dans des circonstances ou à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux. ' ».
Quant à l'intérêt de la partie requérante B.4.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.
B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par les dispositions attaquées.
B.5.1. La partie requérante allègue qu'elle conclura prochainement un contrat pour le partage d'un bien immeuble, par suite de la cessation d'une cohabitation de fait, ledit contrat étant soumis, en application des dispositions attaquées, à un droit de partage de 2,5 %.
B.5.2. Comme il est dit en B.2 et comme le soulève également le Gouvernement flamand, les articles 73 et 74, attaqués, du décret flamand du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ont été abrogés à partir du 1er janvier 2015 par l'article 5.0.0.0.1, 5°, du Code flamand de la fiscalité, inséré par l'article 322 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013. Etant donné que les dispositions attaquées n'ont produit leurs effets que le 31 décembre 2014 et n'ont pas été applicables à la partie requérante et étant donné que l'annulation de la disposition abrogatoire n'est pas demandée, la partie requérante n'a pas d'intérêt à l'annulation des articles 73 et 74 du décret du 19 décembre 2014.
B.5.3. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension fait cependant apparaître que le recours en annulation et donc la demande de suspension doivent être considérés comme recevables dans la mesure où ils portent sur les articles attaqués du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013, dès lors que, sur la base de ces dispositions, un droit de partage peut être perçu dans le cadre du partage d'un bien immeuble.
Quant aux conditions de la suspension B.6. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.7.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.
B.7.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.
B.8.1. La partie requérante allègue qu'elle conclura prochainement un contrat concernant le partage d'un bien immeuble par suite de la cessation d'une cohabitation de fait et qu'un droit de partage de 2,5 % sera établi à cette occasion. Etant donné que les cohabitants de fait ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 1 % qui s'applique en cas de divorce ou de cessation d'une cohabitation légale, la partie requérante affirme qu'elle subit un préjudice financier sérieux.
Selon la partie requérante, ce préjudice est en outre difficilement réparable étant donné qu'en vertu de l'article 212quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région flamande), remplacé par l'article 74 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, une demande de remboursement des droits perçus en trop doit être introduite dans les six mois, à compter de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit de partage. Au cas où les dispositions attaquées ne seraient pas suspendues, ce délai serait expiré quand la Cour se prononcera sur le recours en annulation.
B.8.2. Comme il a été exposé plus haut, l'article 212quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région flamande) a été abrogé par l'article 5.0.0.0.1, 5°, du Code flamand de la fiscalité, inséré par l'article 322 du décret flamand du 19 décembre 2014 portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Cette procédure est maintenant régie par le Code flamand de la fiscalité. Le droit de partage est perçu conformément aux articles 3.3.2.0.1, 9°, et 3.3.3.0.1, § 4/2, du Code flamand de la fiscalité. Sur la base de l'article 3.5.2.0.1, combiné avec l'article 3.3.3.0.1, § 4/2 et § 5, du Code flamand de la fiscalité, les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée sur l'avis d'imposition.
B.8.3. Contrairement à ce qu'allègue la partie requérante, le préjudice financier qu'elle peut subir n'est pas difficilement réparable dans le cas d'une éventuelle annulation des dispositions attaquées.
B.8.4. En effet, la perception du droit de partage n'aura dans ce cas plus de fondement légal, de sorte qu'un nouveau délai s'ouvrira, conformément à l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, pour attaquer les actes administratifs qui seraient fondés sur les dispositions annulées par la Cour.
B.8.5. Le préjudice financier allégué est par conséquent réparable si la Cour annule les dispositions attaquées.
B.9. Dès lors que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle pour pouvoir procéder à la suspension n'est pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen