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Arrêt
publié le 03 juillet 2015

Extrait de l'arrêt n° 65/2015 du 21 mai 2015 Numéro du rôle : 5903 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 335 du Code civil, posées par le Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai. La Cour constitut composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. (...)

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03/07/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 65/2015 du 21 mai 2015 Numéro du rôle : 5903 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 335 du Code civil, posées par le Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 14 avril 2014 en cause de M.P. et S.J., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mai 2014, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 335 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, particulièrement l'article 10, alinéa 3, et l'article 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il ne permet pas que l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents ? 2. L'article 335 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, particulièrement l'article 10, alinéa 3, et l'article 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il interdit la transmission du nom de la mère à l'enfant lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Par lettre datée du 24 octobre 2014, reçue au greffe de la Cour le 27 octobre 2014, le conseil des requérants devant le juge a quo a informé la Cour que ses clients avaient finalement obtenu satisfaction en ce qui concerne le nom de leurs filles, et ne souhaitaient plus poursuivre les procédures en cours; ce courrier indiquait que son mandat avait dès lors cessé.

Les requérants devant le juge a quo n'ont toutefois pas mentionné avoir introduit devant le juge a quo la demande de désistement qui, si elle était acceptée ou admise par la juridiction qui a posé la question préjudicielle, mettrait fin à la procédure devant la Cour, conformément à l'article 99 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle.

B.2. Compte tenu de cet élément nouveau et des faits de l'espèce tels qu'ils ressortent du dossier soumis au Tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, la Cour estime nécessaire de renvoyer l'affaire devant le juge a quo, afin qu'il décide si la réponse aux questions préjudicielles est toujours indispensable pour rendre son jugement.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo afin qu'il décide si la réponse aux questions préjudicielles est toujours indispensable pour rendre son jugement.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 mai 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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