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Arrêt
publié le 07 mai 2015

Extrait de l'arrêt n° 35/2015 du 12 mars 2015 Numéros du rôle : 5888 et 5944 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 330, § 1 er , du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Gand et par l La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. S(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 35/2015 du 12 mars 2015 Numéros du rôle : 5888 et 5944 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 330, § 1er, du Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Gand et par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 27 mars 2014 en cause de V.D. contre P.K. et Me A. Bracke en sa qualité de tuteur ad hoc de M.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 avril 2014, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 330, § 1er, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, éventuellement combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'action en contestation de la reconnaissance est irrecevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'auteur de la reconnaissance et que l'action est intentée par l'homme qui a reconnu l'enfant ? ». b. Par jugement du 19 juin 2014 en cause de P.D.V. contre B.B. et Me C. Talloen en sa qualité de tuteur ad hoc de Y. D.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 juin 2014, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où l'action en contestation de la reconnaissance de paternité intentée par l'homme qui a reconnu l'enfant n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'auteur de la reconnaissance ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5888 et 5944 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 330, § 1er, du Code civil. Il ressort des décisions de renvoi que seul l'alinéa 1er, deuxième phrase, est visé.

B.1.2. Au moment où les décisions de renvoi ont été rendues, l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil disposait : « A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité ».

B.1.3. Concernant la possession d'état, l'article 331nonies du Code civil disposait : « La possession d'état doit être continue.

Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.

Ces faits sont entre autres : - que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu; - que celui-ci l'a traité comme son enfant; - qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation; - que l'enfant l'a traité comme son père ou sa mère; - qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société; - que l'autorité publique le considère comme tel ».

B.2.1. Les juges a quo demandent à la Cour si l'article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil est compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de la reconnaissance paternelle émanant de l'homme qui a reconnu l'enfant n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état vis-à-vis de l'auteur de la reconnaissance.

B.2.2. Il apparaît des données des affaires et de la motivation des décisions de renvoi que les litiges au fond ont pour objet une action en contestation de la reconnaissance de paternité introduite par l'auteur de la reconnaissance, à l'égard duquel l'enfant a la possession d'état et qui, au moment de la reconnaissance, ignorait qu'il n'était pas le père biologique.

Dans les litiges au fond, seule la deuxième phrase de l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil est dès lors en cause, dans la mesure où la reconnaissance de paternité est contestée par l'homme qui a reconnu l'enfant et qui, au moment de la reconnaissance, ignorait qu'il n'était pas le père biologique. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.3. L'article 330 du Code civil règle la contestation de la reconnaissance maternelle et de la reconnaissance paternelle. Il détermine les titulaires de l'action et fixe les délais qui leur sont applicables. La reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme qui a reconnu l'enfant et l'homme qui revendique la paternité de l'enfant. Pour tous les titulaires de l'action, cette dernière est irrecevable lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard de celui qui a reconnu l'enfant.

B.4.1. La possession d'état a été érigée en fin de non-recevoir de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation.

L'article 330, § 2, du Code civil disposait : « La reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé, par toutes voies de droit, que son auteur n'est pas le père ou la mère.

Toutefois, la demande doit être rejetée si l'enfant a la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu ».

A ce sujet, les travaux préparatoires relatifs à l'article 330 (ancien) du Code civil mentionnent ce qui suit : « Plusieurs membres critiquent sévèrement le fait qu'on envisage d'accorder le droit de contestation de manière absolue. Le principe de la vérité dite biologique peut en effet avoir un effet accablant pour l'enfant et contraire à ses intérêts.

Ils estiment, dès lors, que le tribunal appelé à se prononcer sur la contestation de reconnaissance, doit, dans son appréciation, tenir compte de la possession d'état; certains plaident même pour qu'on inscrive explicitement dans le texte le principe de la référence à la possession d'état. En cas de possession d'état, la contestation de reconnaissance doit être exclue, sinon les intérêts de l'enfant peuvent être gravement lésés.

D'autres membres déclarent, toutefois, qu'il faut éviter d'accorder une trop grande importance à la possession d'état; sinon, on en viendrait, en effet, à traiter la simple cohabitation sur le même pied que le mariage.

Les mêmes intervenants estiment, dès lors, que la possession d'état ne peut jouer un rôle que si elle correspond à la réalité biologique.

Il leur est répliqué qu'à l'égard de l'enfant il faut accorder tout autant d'importance à la possession d'état, et ce abstraction faite de la question de savoir s'il est né ou non dans le mariage » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, 904, n° 2, p. 100).

B.4.2. L'article 330 du Code civil a été modifié par l'article 16 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.

La reconnaissance de paternité ne peut plus être contestée que par la mère, par l'enfant, par l'homme qui a reconnu l'enfant et par l'homme qui revendique la paternité. La possession d'état a été maintenue comme fin de non-recevoir de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.

L'article 16 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer trouve son origine dans un amendement déposé à la Chambre.

Cet amendement a été justifié comme suit : « L'article 330 proposé organise une procédure similaire pour l'action en contestation de reconnaissance et pour l'action en contestation de présomption de paternité.

Tout d'abord, l'amendement proposé entend limiter les titulaires d'action aux personnes véritablement intéressées à savoir le mari, la mère, l'enfant et la personne qui revendique la paternité ou la maternité de l'enfant.

Ensuite, il nous parait nécessaire de protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant en maintenant, d'une part, la possession d'état qui correspond à la situation d'un enfant considéré par tous comme étant véritablement l'enfant de ses parents même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et d'autre part, en fixant des délais d'action.

Enfin, dans un souci d'éviter un vide entre l'action en contestation et la reconnaissance, comme c'est le cas actuellement, il est prévu que la décision qui fait droit à une action en contestation introduite par une personne qui se prétend être le père ou la mère biologique de l'enfant entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6).

Au terme du débat en commission de la Justice du Sénat, la ministre de la Justice a confirmé l'importance de la notion de « possession d'état » en déclarant : « Le projet modifie déjà un nombre important de règles et même si l'application de la notion de possession d'état présente parfois certaines difficultés en jurisprudence, il n'est pas nécessaire de modifier cette institution séculaire. Le législateur de 1987 avait choisi de la maintenir afin que la vérité biologique ne l'emporte pas toujours sur la vérité socio-affective. Ce choix doit être préservé et la nécessité de modifier le concept de possession d'état ne s'impose pas » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 9).

B.5. La Cour doit examiner l'article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil, au regard de l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a recherché la plus grande concordance possible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.6. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre des ingérences dans leur vie privée et familiale.

L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; grande chambre, 12 octobre 2013, Söderman c.

Suède, § 78).

B.7. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée du requérant, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c.

Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, § § 48-49; 21 juin 2011, Kruskovic c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60;12 février 2013, Krisztiàn Barnabàs Tóth c.

Hongrie, § 28).

Le régime en cause de contestation de la reconnaissance de paternité relève donc de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, § § 51 à 53; 25 février 2014, Ostace c.

Roumanie, § 33).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 46; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 51).

Cette condition doit être remplie pour qu'il puisse être question d'une mesure proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.9. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de la reconnaissance de paternité puisse être exercée sans limitation. A cet égard, il est pertinent de ne pas laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective de la paternité.

B.10. En érigeant la « possession d'état » en fin de non-recevoir absolue de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, le législateur a cependant fait prévaloir dans tous les cas la réalité socio-affective de la paternité sur la réalité biologique. Du fait de cette fin de non-recevoir absolue, l'homme qui a reconnu l'enfant et qui, au moment de la reconnaissance, ignorait qu'il n'était pas le père biologique est totalement privé de la possibilité de contester sa propre reconnaissance de paternité.

Il n'existe dès lors, pour le juge, aucune possibilité de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées.

Une telle mesure n'est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur. La disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.11. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 330, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par l'homme qui a reconnu l'enfant n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu et qui, au moment de la reconnaissance, ignorait qu'il n'était pas le père biologique.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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