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Arrêt
publié le 09 mars 2015

Extrait de l'arrêt n° 4/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5820 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, introduit par l'ASBL « F La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. S(...)

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Extrait de l'arrêt n° 4/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5820 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, introduit par l'ASBL « Fédération Nationale des greffiers près les Cours et Tribunaux » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2014 et parvenue au greffe le 27 janvier 2014, un recours en annulation partielle de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline (publiée au Moniteur belge du 25 juillet 2013) a été introduit par l'ASBL « Fédération Nationale des greffiers près les Cours et Tribunaux », Serge Dobbelaere, Geert Van Nuffel et Franky Hulpia, tous assistés et représentés par Me D. Matthys, avocat au barreau de Gand. (...) II. En droit (...) B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation partielle des articles 14, 16, 18, 21 et 30 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, dans la mesure où ceux-ci insèrent, respectivement, les nouveaux articles 409, § 2, 410, § 2, 411, §§ 2, 3, 4 et 5, 412, § 1er, 7°, a), b), d), e) et h), et 418, § 4, dans le Code judiciaire.

La loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer réforme le droit disciplinaire des magistrats et du personnel judiciaire.

B.1.2. Les dispositions attaquées concernent respectivement la composition des chambres du tribunal disciplinaire de première instance et d'appel, la désignation des membres assesseurs du tribunal disciplinaire de première instance et d'appel, la désignation des autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire et la possibilité pour les magistrats d'introduire un recours devant le tribunal disciplinaire contre une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre.

Les articles attaqués disposent : «

Art. 14.L'article 409 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 409.[...] § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire. [...] ' ». «

Art. 16.L'article 410 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 410.[...] § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel. [...] ' ». «

Art. 18.L'article 411 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 411.[...] § 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B. Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. § 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés de la même manière.

Les désignations sont motivées.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois conseillers francophones et trois conseillers néerlandophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.

Les désignations sont motivées. § 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel ou susceptibles d'exercer les attributions du ministère public. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail.

Les désignations sont motivées.

Le procureur général près la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des parquets généraux francophones et les six membres des parquets généraux néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel, ou d'exercer les attributions du ministère public.

Les désignations sont motivées. § 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de niveau B susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le Ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le Ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés. [...] ' ». «

Art. 21.L'article 412 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 412.§ 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont : [...] 7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui : a) le premier président de la Cour de Cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de Cassation, et le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de Cassation;b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux; [...] d) le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix, et le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;e) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce; [...] h) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe; [...] ' ». «

Art. 30.L'article 418 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 418.[...] § 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif.

Outre l'identité et la qualité du requérant et une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens et est signée.

Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.

Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant, qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.

Le chef de corps et le requérant sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.

La chambre peut entendre le chef de corps, le requérant et des témoins.

La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le tribunal ' ».

B.2. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 151, § 1er, et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les dispositions attaquées auraient instauré une différence de traitement non objective et non raisonnablement justifiée entre, d'une part, les magistrats du siège et du ministère public et, d'autre part, les greffiers et les greffiers en chef, alors qu'ils seraient tous des organes du pouvoir judiciaire et membres de l'ordre judiciaire. Les dispositions attaquées contiendraient également une égalité de traitement non objective et non raisonnablement justifiée entre, d'une part, les membres du personnel judiciaire et, d'autre part, les greffiers et les greffiers en chef, alors que seuls ces derniers seraient des organes du pouvoir judiciaire et seraient membres de l'ordre judiciaire.

En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 151, § 1er, de la Constitution et celle de l'article 6 de la Convention européenne précitée, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées compromettraient l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire, garanties par ces dispositions. Ces garanties s'appliqueraient non seulement aux juges au sens strict, mais également à l'instance judiciaire, considérée dans son ensemble, donc aussi aux greffiers.

B.3.1. Selon le Conseil des ministres, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne comprendrait pas de garanties concernant l'indépendance et l'impartialité du greffier. Le greffier ne participerait en aucune manière à la véritable fonction de juger.

Par conséquent, l'article 6 de la Convention, à l'instar de l'article 151, § 1er, de la Constitution, ne pourrait pas sensément être associé à une violation du principe d'égalité.

B.3.2. L'article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ».

Cette disposition constitutionnelle garantit exclusivement l'indépendance des magistrats du siège et du ministère public.

L'article 151, § 1er, ne s'applique pas aux greffiers.

L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [...] ».

Il ne saurait être déduit de cette disposition conventionnelle que les garanties d'indépendance et d'impartialité de la justice qu'elle mentionne concerneraient également l'indépendance et l'impartialité du greffier. S'il est vrai que le greffier est chargé d'importantes missions dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il ne participe pas - contrairement aux magistrats du siège et du ministère public - à la fonction de juger proprement dite ou à la mise en mouvement effective des poursuites.

En conséquence, la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 151, § 1er, et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut pas utilement être invoquée.

B.3.3. La Cour limite son examen du moyen à la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. Selon le Conseil des ministres, les greffiers ne seraient, à cet égard, pas comparables avec les magistrats, puisque leurs fonctions respectives seraient différentes.

B.4.2. Le fait que les magistrats du siège et du ministère public, d'une part, et les greffiers, d'autre part, exercent des fonctions distinctes au sein de l'ordre judiciaire ne permet pas de conclure qu'en ce qui concerne le régime disciplinaire qui leur est applicable, ils diffèrent à un tel point les uns des autres qu'ils ne sont pas comparables.

B.5. Selon le moyen, les articles 409, 410, 411, 412 et 418 du Code judiciaire, insérés par les articles 14, 16, 18, 21 et 30 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la procédure disciplinaire qu'ils prévoient est réglée différemment pour les magistrats, d'une part, et pour les greffiers, d'autre part, sans qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable. Les dispositions attaquées instaureraient également une égalité de traitement dépourvue de caractère objectif et de justification raisonnable entre les membres du personnel judiciaire, d'une part, et les greffiers, d'autre part.

B.6.1. Les greffiers font partie, comme les magistrats du siège et du ministère public, de l'« ordre judiciaire ».

Aux termes de l'article 168 du Code judiciaire, le greffier exerce une fonction judiciaire.

B.6.2. Bien que la fonction de greffier, qui est étroitement liée à la notion de tribunal, et celle de magistrat présentent des traits communs sous plusieurs aspects, il existe entre les deux fonctions des différences essentielles quant à la nature des tâches qui sont confiées aux uns et aux autres et quant à la nature juridique de leur statut.

Les magistrats du siège sont titulaires d'un pouvoir juridictionnel; les magistrats du ministère public accomplissent les devoirs de leur office auprès des cours et tribunaux pour requérir une exacte application de la loi ainsi que pour défendre les exigences de l'ordre public et l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les deux catégories bénéficient d'un statut garanti par la Constitution, caractérisé par une indépendance qui exclut toute forme de contrôle sur l'exercice de leurs tâches, sauf dans les cas définis par la Constitution.

Aux termes de l'article 168 du Code judiciaire, le greffier accomplit les tâches du greffe énumérées par la loi et assiste le juge dans tous les actes de son ministère.

Contrairement à ce qui vaut pour les magistrats, la Constitution ne comporte pas de dispositions spécifiques régissant le statut des greffiers.

B.7.1. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application, à des fonctions essentiellement différentes, de statuts disciplinaires différents et des règles de procédure contenues dans ces statuts n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.7.2. La Cour doit examiner si les dispositions attaquées limitent de manière disproportionnée les droits des greffiers, en ce qu'elles instaurent une différence de traitement entre les greffiers et les magistrats. Elle doit également examiner si les dispositions attaquées restreignent de manière disproportionnée les droits des greffiers en ce qu'elles prévoient un traitement égal des greffiers et des autres membres du personnel judiciaire.

Quant aux articles 409, § 2, et 410, § 2, du Code judiciaire, insérés respectivement par l'article 14 et par l'article 16 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer B.8.1. Les articles 14 et 16, attaqués, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer concernent la composition des chambres du tribunal disciplinaire de première instance et d'appel.

Selon les parties requérantes, les articles 14 et 16 précités violeraient le principe d'égalité et de non-discrimination. D'une part, les greffiers seraient discriminés en ce que les membres de l'ordre judiciaire qui sont magistrats comparaissent devant une chambre du tribunal disciplinaire de première instance ou d'appel qui est composée, respectivement, de deux juges ou de deux conseillers et, respectivement, d'un assesseur ou d'un conseiller assesseur de l'ordre judiciaire appartenant au même organe du pouvoir judiciaire que le magistrat poursuivi, alors que, pour les greffiers, rien de tel n'aurait été prévu. D'autre part, les greffiers seraient discriminés en ce qu'ils seraient traités de la même manière que le personnel judiciaire : ils comparaissent tous devant une chambre du tribunal disciplinaire de première instance ou d'appel qui est composée, respectivement, de deux juges ou de deux conseillers et, respectivement, d'un assesseur ou d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs qui sont désignés par le ministre de la Justice et qui sont de niveau au moins égal au niveau de la personne qui fait l'objet de la procédure disciplinaire. Par conséquent, un dossier disciplinaire contre un greffier pourrait être traité par une chambre du tribunal disciplinaire de première instance ou d'appel dont l'assesseur n'est pas un greffier.

B.8.2. Parmi les droits et les libertés reconnus aux Belges et qui doivent par conséquent, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, être assurés sans discrimination, ne figurent ni un droit à voir sa cause instruite disciplinairement par un organe dont fait partie un pair ni un droit de participation à la composition d'un organe disciplinaire.

B.8.3. C'est au législateur qu'il appartient de déterminer, dans les limites fixées par la Constitution, quelles sont les autorités qui sont les plus qualifiées pour examiner une action disciplinaire et d'apprécier, en fonction d'éventuelles particularités, s'il y a lieu ou non de le faire uniformément.

B.8.4. Les parties requérantes ne démontrent pas en quoi les droits des greffiers pourraient être affectés par le fait que la présence d'un assesseur qui soit greffier n'est pas prévue de manière obligatoire pour la composition d'une chambre du tribunal disciplinaire, en première instance ou en degré d'appel, dans une affaire visant un greffier.

B.8.5. Dans la mesure où il est dirigé contre les articles 14 et 16 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer, le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'article 411, §§ 2, 3, 4 et 5, du Code judiciaire, inséré par l'article 18 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer B.9.1. L'article 18, attaqué, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer concerne la désignation des membres assesseurs des juridictions disciplinaires.

Les parties requérantes estiment que, dans la mesure où il insère un nouvel article 411, § 2, dans le Code judiciaire, l'article 18 attaqué violerait le principe d'égalité et de non-discrimination. Aux termes des nouvelles dispositions, les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B. D'une part, les greffiers seraient discriminés en ce que les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés, en ce qui concerne les membres de l'ordre judiciaire qui sont magistrats, parmi leurs pairs alors que pour les greffiers, rien de tel n'aurait été prévu. D'autre part, les greffiers seraient discriminés en ce qu'ils seraient traités de la même manière que les autres membres du personnel judiciaire.

Les parties requérantes considèrent que, dans la mesure où il insère un nouvel article 411, §§ 3, 4 et 5, dans le Code judiciaire, l'article 18 attaqué violerait le principe d'égalité et de non-discrimination. Selon ces nouvelles dispositions, les magistrats du siège et du ministère public qui sont susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés, respectivement, par leur assemblée générale ou par leur assemblée de corps. En ce qui concerne le personnel judiciaire, le ministre de la Justice désigne les membres assesseurs, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. D'une part, les greffiers seraient discriminés en ce que les magistrats choisissent eux-mêmes parmi leurs pairs les membres assesseurs des juridictions disciplinaires, tandis que rien de tel n'aurait été prévu pour les greffiers. Les greffiers n'auraient dès lors pas la possibilité de choisir un assesseur en leur sein, sa désignation revenant au ministre de la Justice. D'autre part, les greffiers seraient discriminés en ce qu'ils seraient traités de la même manière que les autres membres du personnel judiciaire.

B.9.2. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés en B.8.2 à B.8.4, le moyen n'est pas fondé dans la mesure où il est dirigé contre l'article 18 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer.

En outre, les parties requérantes ne démontrent pas en quoi la désignation d'un membre assesseur des juridictions disciplinaires limiterait de manière disproportionnée les droits des greffiers. En effet, pour être désigné comme membre assesseur, le candidat doit remplir les conditions prévues par l'article 411, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, à savoir compter dix ans de fonction dans l'ordre judiciaire, dont cinq respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire. Ces conditions offrent suffisamment de garanties relatives à la qualité des assesseurs. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel judiciaire, le ministre de la Justice ne peut désigner les assesseurs que sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique (article 411, § 5, du Code judiciaire).

Quant à l'article 412, § 1er, 7°, a), b), d), e) et h), du Code judiciaire, inséré par l'article 21 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer B.10.1. L'article 21, partiellement attaqué, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer concerne la désignation des autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire contre le greffier en chef et le greffier.

Pour le greffier en chef d'une juridiction, il s'agit des chefs de corps, à savoir les magistrats du siège ou du ministère public; pour les greffiers, il s'agit du greffier en chef.

Selon les parties requérantes, l'article 21 attaqué violerait le principe d'égalité et de non-discrimination. D'une part, les greffiers en chef seraient discriminés par rapport aux magistrats, en ce que le pouvoir d'intenter une procédure disciplinaire contre un greffier en chef est confié à un autre organe de l'ordre judiciaire, à savoir les chefs de corps, tandis que le pouvoir d'intenter une procédure disciplinaire contre un magistrat est confié à un magistrat. D'autre part, les greffiers en chef seraient discriminés par rapport aux greffiers en ce que, pour les greffiers, la procédure disciplinaire est intentée par le même organe de l'ordre judiciaire, à savoir le greffier en chef.

B.10.2. C'est au législateur qu'il appartient de déterminer, dans les limites fixées par la Constitution, quelles sont les autorités qui sont les plus qualifiées pour intenter l'action disciplinaire et d'apprécier, en fonction d'éventuelles particularités, s'il y a lieu ou non de le faire uniformément.

B.10.3. Aux termes de l'article 164, alinéa 2, du Code judiciaire, le greffier en chef dirige le greffe, sous réserve des missions et de l'assistance visées à l'article 168, et il est placé à cet égard sous l'autorité et la surveillance du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, avec lequel il se concerte régulièrement. Il distribue les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les juges. En vertu de l'article 403 du Code judiciaire, les membres du ministère public exercent une surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers.

B.10.4. Le législateur a pu estimer que le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire est étroitement lié au pouvoir d'assumer la direction et d'exercer la surveillance, de sorte que les choix opérés ne sont pas sans justification raisonnable.

B.10.5. Les parties requérantes ne démontrent pas en quoi les droits des greffiers en chef, d'une part, et des greffiers, d'autre part, pourraient être affectés par le fait que le législateur a rendu compétents les chefs de corps vis-à-vis des greffiers en chef, dans le premier cas, et les greffiers en chef vis-à-vis des greffiers, dans le second, pour engager une procédure disciplinaire.

B.10.6. Dans la mesure où il est dirigé contre l'article 21 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer, le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'article 418, § 4, du Code judiciaire, inséré par l'article 30 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer B.11.1. En vertu de l'article 30, attaqué, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer, un magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre qui a été prise à son égard par un chef de corps peut intenter un recours contre celle-ci devant le tribunal disciplinaire.

Selon les parties requérantes, les greffiers seraient discriminés en ce sens que cette faculté n'a pas été prévue à leur égard. En outre, les greffiers ne pourraient pas saisir le Conseil d'Etat d'un tel litige. Même si tel était le cas, il n'en demeure pas moins que les magistrats peuvent contester devant le tribunal disciplinaire une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre et que les greffiers ne le peuvent pas.

B.11.2. Depuis le 3 février 2014, en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif est également compétente, si le litige n'a pas été attribué par la loi à une autre juridiction, pour se prononcer sur les recours en annulation formés contre les actes et règlements notamment des organes du pouvoir judiciaire relatifs entre autres au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée du 20 janvier 2014 que la notion de « fonction publique » doit être interprétée largement, à savoir dans sa signification fonctionnelle et non pas seulement au sens organique, et qu'il convient d'entendre également par « sanctions disciplinaires », les mesures disciplinaires déguisées en mesures d'ordre (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, pp. 8-9). Il a aussi été souligné que l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat conserve un caractère subsidiaire et qu'il s'applique seulement si une législation particulière n'a pas prévu un autre contrôle juridictionnel des mesures à caractère disciplinaire (ibid., p. 10).

B.11.3. En adoptant l'article 30, attaqué, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer, le législateur a choisi en l'espèce de ne prévoir un recours devant le tribunal disciplinaire contre une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre que pour les magistrats.

Le fait que cette faculté n'a pas été prévue pour les greffiers ne permet pas d'en déduire que leurs droits auraient été affectés de manière disproportionnée, étant donné qu'ils peuvent contester devant le Conseil d'Etat une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre qui aurait été prise à leur encontre. Les greffiers disposent par conséquent d'un recours juridictionnel effectif contre cette sorte de mesures.

B.11.4. Dans la mesure où il est dirigé contre l'article 30 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer, le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 janvier 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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