publié le 19 janvier 2015
Extrait de l'arrêt n° 182/2014 du 10 décembre 2014 Numéro du rôle : 5791 En cause : le recours en annulation de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception d'amendes pénales, introduit par la SA « Axus ». La Cour constitutionne composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Deryc(...)
Extrait de l'arrêt n° 182/2014 du 10 décembre 2014 Numéro du rôle : 5791 En cause : le recours en annulation de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 source service public federal finances Loi portant une meilleure perception d'amendes pénales fermer portant une meilleure perception d'amendes pénales, introduit par la SA « Axus ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 décembre 2013 et parvenue au greffe le 30 décembre 2013, la SA « Axus », assistée et représentée par Me M. Libert et Me J. Sohier, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 source service public federal finances Loi portant une meilleure perception d'amendes pénales fermer portant une meilleure perception d'amendes pénales (publiée au Moniteur belge du 28 juin 2013). (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée et à son contexte B.1. La partie requérante demande l'annulation de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003203 source service public federal finances Loi portant une meilleure perception d'amendes pénales fermer portant une meilleure perception d'amendes pénales, qui dispose : «
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Si l'absence de paiement de sommes d'argent imposées par un ordre de paiement rendu exécutoire ou par un jugement coulé en force de chose jugée en matière d'infractions à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, à la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, à la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, à l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ou à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et à leurs arrêtés d'exécution est constatée lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l'administration compétente pour les douanes et les accises, le conducteur du véhicule acquitte les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation. § 2. A défaut de paiement des sommes d'argents visées au § 1er, le véhicule peut être immobilisé. L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet des sommes d'argent et des frais.
Le véhicule est immobilisé aux frais et risques du propriétaire du véhicule.
Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. § 3. Si le débiteur n'a pas payé les sommes d'argent dues et les frais dans les 30 jours qui suivent la date d'immobilisation du véhicule, le receveur compétent pour le recouvrement des amendes pénales peut, après ratification par le juge des saisies de la juridiction dans laquelle se situe le bureau où le prélèvement doit être effectué, laisser procéder à la vente forcée du véhicule, à condition que le débiteur soit le propriétaire du véhicule. La procédure est engagée sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par anticipation ».
B.2. Comme son intitulé l'indique, la loi attaquée vise à assurer une meilleure perception des amendes pénales.
Les travaux préparatoires précisent : « Cette [loi] a pour but d'offrir aux fonctionnaires de l'administration compétente pour les douanes et les accises qui détectent lors d'un contrôle sur la voie publique un véhicule dont le propriétaire est redevable d'une amende routière consécutivement à un jugement coulé en force de chose jugée ou d'un ordre de paiement, la possibilité d'immobiliser ce véhicule.
Ces dispositions fixent le principe du paiement immédiat des sommes d'argent dues entre les mains de ces fonctionnaires.
En cas de paiement immédiat, l'intéressé peut poursuivre sa route.
En cas d'absence de paiement immédiat, le véhicule peut être immobilisé.
Si les sommes d'argent dues et les frais ne sont pas payés dans les 30 jours qui suivent l'immobilisation, le receveur compétent pour le recouvrement des amendes pénales peut laisser procéder à la vente forcée du véhicule pour autant que le véhicule soit la propriété du débiteur » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2756/001 et 53-2757/001, p. 91).
Il ressort également de ces travaux préparatoires que le législateur a voulu lutter contre la fraude (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2756/005, p. 9; Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2095/3, p. 9).
Quant au premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la loi attaquée traite de manière identique les particuliers qui sont propriétaires de véhicules et les sociétés qui sont propriétaires d'un très grand nombre de véhicules en vue de leur exploitation dans le cadre d'une activité commerciale, alors que ces deux catégories de personnes se trouveraient dans des situations totalement différentes.
B.4. Il ressort de l'intitulé de la loi et des travaux préparatoires cités en B.2 que le législateur a voulu assurer une meilleure perception des amendes pénales et lutter contre la fraude, en permettant aux fonctionnaires des douanes et accises qui détectent, lors d'un contrôle sur la voie publique, un véhicule dont le propriétaire est redevable d'une amende routière consécutivement à un jugement passé en force de chose jugée ou d'un ordre de paiement, d'obtenir le paiement immédiat des sommes d'argent dues et, à défaut de paiement, d'immobiliser le véhicule.
Dès lors que la loi attaquée vise à assurer une meilleure perception des amendes pénales routières et à lutter contre la fraude, il ne se justifie pas raisonnablement de traiter différemment les particuliers qui sont propriétaires de leur véhicule et les sociétés qui sont propriétaires de véhicules, en petit ou grand nombre, en vue de leur exploitation dans le cadre d'une activité commerciale. Dès le moment où la somme d'argent à percevoir est imposée par un ordre de paiement rendu exécutoire ou par un jugement passé en force de chose jugée, il ne peut se justifier raisonnablement de contraindre certains propriétaires au paiement immédiat et d'en dispenser d'autres ou de leur donner un délai supplémentaire selon qu'ils possèdent ou non un grand nombre de véhicules ou selon l'exploitation qu'ils en font.
B.5. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen B.6. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec le décret d'Allarde, avec l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, avec les principes de proportionnalité, de sécurité juridique ainsi que de liberté de commerce et d'industrie, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Dans une première branche, la partie requérante reproche à l'article 2 de la loi attaquée d'imposer au conducteur du véhicule d'acquitter les sommes d'argent relatives à des amendes pénales non payées entre les mains des fonctionnaires de l'administration compétente, sous peine de voir le véhicule immobilisé, alors que le redevable de l'amende peut être un autre conducteur d'un autre véhicule.
Dans une seconde branche, la partie requérante reproche à l'article 2 de la loi attaquée de prévoir que le titre nécessaire pour immobiliser et saisir le véhicule consiste soit dans un ordre de paiement rendu exécutoire, soit dans un jugement passé en force de chose jugée. En permettant l'application de la loi attaquée dans la première hypothèse, sans aucun titre judiciaire, le législateur ne prévoirait pas des garanties suffisantes et les moyens prévus manqueraient de proportionnalité. La seconde hypothèse serait également inadéquate puisqu'elle ne requerrait nullement que le jugement ait été mis à exécution.
B.7.1. Concernant la première branche du moyen, il ne peut se justifier raisonnablement, pour les motifs indiqués en B.4, de ne contraindre au paiement d'une amende pénale routière que certains propriétaires de véhicules et pas d'autres. Une telle différence de traitement, quant au paiement d'une amende pénale, porterait en outre atteinte au droit de propriété.
B.7.2. Par ailleurs, la première branche du moyen procède d'une prémisse erronée dès lors que la loi attaquée prévoit un mode d'exécution des amendes pénales déjà prononcées et non un nouveau mode de condamnation à des amendes pénales.
En effet, lorsque le redevable de l'amende déjà prononcée est un autre conducteur que celui dont le véhicule est immobilisé, la loi attaquée n'est pas applicable dès lors qu'il ressort du B.2 que cette loi vise uniquement le propriétaire du véhicule comme redevable d'une amende.
B.7.3. Lorsque le redevable de l'amende déjà prononcée est le propriétaire du véhicule, il revient dans ce cas au propriétaire qui met son véhicule à la disposition d'un conducteur de prendre les mesures nécessaires en vue de payer les amendes dont il est redevable.
Les articles 67bis et 67ter de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière disposent à cet égard : «
Art. 67bis.Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit.
Art. 67ter.Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.
Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.
Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation ».
B.7.4. Le deuxième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.8.1. Concernant la seconde branche du moyen, les griefs de la partie requérante portent en réalité davantage sur les dispositions législatives relatives à l'ordre de paiement rendu exécutoire et au jugement passé en force de chose jugée, notions auxquelles se réfère la disposition attaquée, et sur la mise en application de ces dispositions.
B.8.2. Dans un chapitre II/1 intitulé « Ordre de paiement », l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière dispose : « § 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre.
Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins : 1° la date;2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;4° l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;5° la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question;6° le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard;7° la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite. § 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de l'ordre de paiement.
Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation.
La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement. § 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.
Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du tribunal correctionnel.
Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas. § 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit. § 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question.
Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. § 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de l'ordre de paiement ».
Dans un chapitre IIbis intitulé « Ordre de paiement imposé par le procureur du Roi en raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique », les articles 65bis et 65ter de la loi précitée du 16 mars 1968 disposent : «
Art. 65bis.§ 1er. Après constatation d'une infraction : 1° de dépassement des vitesses maximales autorisées;2° de franchissement d'un feu de signalisation rouge ou d'un feu jaune-orange fixe;3° à l'article 34 de la présente loi;4° à l'article 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6°, de la présente loi; un ordre de paiement d'une somme est imposé s'il n'y a pas de dommages causés à des tiers. Cet ordre de paiement ne peut être imposé que pour autant que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec l'aide d'un moyen technique et pour autant que le procureur du roi juge qu'il n'y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à l'identité du contrevenant. Dans ce cas, il ne relève pas de la compétence du procureur du Roi de ne pas imposer un ordre de paiement. Si selon son appréciation, la matérialité des faits ou l'identité du conducteur n'est pas du tout établie, la procédure d'ordre de paiement prévue au présent article n'est pas applicable.
Les poursuites pénales et l'application du chapitre III du titre 1er du livre II du Code d'instruction criminelle sont exclues pour les infractions qui, conformément à l'article 65bis, concernent un ordre de paiement d'une somme, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le procureur du Roi, en cas d'infraction visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police en vue d'obtenir la déchéance du droit de conduire, prévue à l'article 38. § 2. Le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende liée à cette infraction, majorée des décimes additionnels, est déterminée par le Roi, par arrête délibéré en conseil des Ministres. Le montant ne peut être inférieur à 50 euros.
Si dans l'année à compter de la date de l'ordre de paiement imposé par le procureur du Roi, une nouvelle infraction visée au § 1er, alinéa 1er, est constatée, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés. Dans ce cas, il revient au procureur du Roi soit d'imposer un nouvel ordre de paiement ou d'appliquer l'article 216bis, 216ter ou 216quater du code d'instruction criminelle, ou encore d'entamer des poursuites pénales.
La constatation d'un concours d'infractions visées au § 1er fera l'objet d'un paiement d'une somme unique.
Art. 65ter.§ 1er. Conformément à l'article 62, alinéa 8, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant dans un délai de quatorze jours après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par rapport aux délits qui sont mis à sa charge. § 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes : 1° la date;2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les majorations si elle n'est pas payée à temps;7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevée. § 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines. § 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.
Si le contrevenant ne satisfait pas entièrement à l'ordre de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 % .
Cette majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel auprès du tribunal de police.
Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent. § 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au § 4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit. La perception se fait par le receveur des amendes pénales. § 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des amendes pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatriculé au nom du contrevenant.
L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la demande du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales. En cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la constatation de l'infraction, le receveur des amendes pénales peut procéder à la vente forcée du véhicule, à condition que le contrevenant soit le propriétaire du véhicule. § 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de paiement. Ce recours se fait au moyen d'une requête introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu.
Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi.
Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le jugement du tribunal correctionnel.
Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal correctionnel ».
B.8.3. Les articles 65/1, 65bis et 65ter de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière prévoient des délais suffisants, avant que l'ordre de paiement ne devienne exécutoire, en application de l'article 65/1, § 4, ou de l'article 65ter, § 5, de la loi, pour que le contrevenant puisse payer l'amende. Plusieurs étapes, séparées par des délais raisonnables, sont ainsi prévues : envoi d'un ordre de paiement au contrevenant (article 65/1, § 1er; article 65ter, § 3); possibilité d'introduire une réclamation (article 65/1, § 2; article 65ter, § 7); envoi d'une copie du procès-verbal (article 65ter, § 1er); avertissement quant au montant majoré (article 65ter, § 4).
B.8.4. Lorsque le paiement d'une amende est imposé par un jugement passé en force de chose jugée, le condamné est nécessairement au courant de l'existence et du montant de cette amende puisqu'il a lui-même été partie à la cause devant le tribunal. L'article 197bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été remplacé par l'article 54 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I), dispose en effet : « Les poursuites en vue du recouvrement de biens confisqués, d'amendes et de frais de justice seront exercées au nom du ministère public par le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances, selon les indications du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.
Ce fonctionnaire accomplit les actes et introduit les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement ou l'arrêt.
Il peut, en cas de condamnation à une confiscation d'une somme d'argent, une amende ou à des frais de justice, procéder à l'exécution sur les biens saisis conformément aux indications du ministère public ou du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation. [...] ».
En exécution de cette disposition, le fonctionnaire compétent adresse un avis de paiement au condamné, à qui il revient de payer sans retard la somme due, sous peine de courir le risque d'une immobilisation du véhicule, en application de la disposition attaquée ou de l'article 65ter, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer précitée.
B.8.5. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'application de dispositions législatives par les autorités administratives.
B.8.6. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen B.9. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec le principe de sécurité juridique, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La partie requérante reproche à la loi attaquée de ne pas prévoir les moyens utilisés pour appliquer la disposition, ce qui porterait atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution ainsi que par des dispositions conventionnelles.
B.10. La disposition attaquée a uniquement pour objet de prévoir des mesures complémentaires en vue de mieux percevoir les amendes pénales, à savoir l'immobilisation du véhicule lors d'un contrôle sur la voie publique par les fonctionnaires des douanes et accises et la vente forcée du véhicule. De telles mesures sont au demeurant prévues également par l'article 65ter, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.
La disposition attaquée précise les conditions dans lesquelles l'immobilisation et la vente forcée du véhicule peuvent intervenir : des sommes d'argent imposées par un ordre de paiement rendu exécutoire ou par un jugement passé en force de chose jugée en matière de certaines infractions précisées par la loi demeurent impayées; l'absence de paiement est constatée lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires des douanes et accises; le conducteur du véhicule n'acquitte pas les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation; le débiteur n'a pas payé les sommes d'argent dues et les frais dans les 30 jours qui suivent la date d'immobilisation du véhicule; une ratification préalable par le juge des saisies est intervenue. Elle s'inscrit par ailleurs dans le prolongement d'autres dispositions législatives relatives aux ordres de paiement, qui contiennent des garanties suffisantes, comme il a été précisé en B.8.
Dès lors que le grief de la partie requérante concerne l'application, dans des cas concrets, de la mesure contenue dans la disposition attaquée, il y a lieu de constater qu'un tel grief n'est pas imputable à cette disposition. Dirigé contre l'application, par l'administration, de la norme attaquée, le moyen n'est dans cette mesure pas recevable puisque la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle inconstitutionnalité qui ne résulte pas de la norme attaquée mais de son application.
Pour le surplus, la mesure attaquée, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de lutter contre la fraude, n'est pas sans justification raisonnable.
B.11. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels