publié le 19 janvier 2015
Extrait de l'arrêt n° 181/2014 du 10 décembre 2014 Numéro du rôle : 5772 En cause : le recours en annulation de la loi du 23 mai 2013 « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)
Extrait de l'arrêt n° 181/2014 du 10 décembre 2014 Numéro du rôle : 5772 En cause : le recours en annulation de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009287 source service public federal justice Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire type loi prom. 23/05/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000369 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire », introduit par l'ASBL « Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 décembre 2013 et parvenue au greffe le 17 décembre 2013, un recours en annulation de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009287 source service public federal justice Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire type loi prom. 23/05/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000369 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013) a été introduit par l'ASBL « Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances », la SA « TCM Belgium » et la SA « Fidusud », représentées et assistées par Me A. Daoût, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) B.1.1. L'ASBL « Association Belge des Sociétés de Recouvrement de Créances » demande l'annulation de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009287 source service public federal justice Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire type loi prom. 23/05/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000369 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer « modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire » (ci-après : la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009287 source service public federal justice Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire type loi prom. 23/05/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000369 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer).
Celle-ci dispose : «
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2244 du Code civil, modifié par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : ' § 2. Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription.
Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.
L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception.
L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.
Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes : 1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire;s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire;s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance;4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en oeuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire.' ».
B.1.2. L'article 728, § 3, précité du Code judiciaire dispose : « En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.
Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.
Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.
Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire ».
B.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la loi attaquée soumet à un traitement différencié, d'une part, les avocats, les huissiers de justice et la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire et, d'autre part, les bureaux de recouvrement de créances. En effet, tandis que la mise en demeure envoyée par la première catégorie de personnes interrompt la prescription, un effet identique n'est pas reconnu à la mise en demeure adressée, dans les conditions légalement prévues, par les bureaux de recouvrement de créances.
B.3.1. Dans sa requête en intervention, l'Ordre des barreaux flamands (Orde van Vlaamse balies) soutient que les catégories en cause ne sont pas comparables.
B.3.2. La loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur régit les actes ou pratiques ayant pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire; elle vise l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire, par une personne physique ou morale, et consistant dans le recouvrement amiable, pour le compte d'autrui, de dettes impayées dont un consommateur personne physique est redevable (article 2). Elle interdit tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine (article 3). Elle interdit aussi de demander une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat qui est à l'origine de la dette, en cas de non-respect des obligations contractuelles (article 5). Elle impose une mise en demeure écrite dont elle fixe le contenu (article 6) et prévoit des sanctions civiles (article 14), pénales (article 15) et administratives (article 16), ces dernières ne concernant cependant que les personnes autres que l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction (article 2, § 2), lesquelles sont soumises à des dispositions qui leur sont spécifiques et tiennent notamment à l'obligation d'une inscription préalable auprès du ministère des Affaires économiques (articles 4 et 8 à 13).
Bien qu'elles se trouvent dans des situations objectivement différentes et qu'elles soient soumises à des règles différentes prescrites par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer précitée, les personnes qui sont visées par la disposition attaquée et les agences de recouvrement de créances ne sont pas à ce point différentes qu'elles ne pourraient être comparées. Il s'agit, en effet, dans les deux cas, de personnes qui ont en commun de pouvoir exercer le recouvrement amiable de dettes.
B.3.3. L'exception est rejetée.
B.4.1. En adoptant la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer, le législateur entendait réagir à des plaintes formulées à l'encontre d'agences de recouvrement de créances auxquelles les entreprises et fournisseurs font fréquemment appel. « Les agences de recouvrement recourent généralement à la lettre de menace ou au coup de téléphone comminatoire. La brutalité dont elles font preuve ne débouche que trop souvent sur des tentatives d'intimidation manifestes. Une des plaintes qui revient fréquemment concerne la menace, proférée par ces agences, de recourir à des mesures de recouvrement qu'elles ne sont absolument pas habilitées à prendre, telles que la saisie des biens du débiteur. Parfois, les agences de recouvrement tentent également d'obtenir du débiteur le remboursement des frais de recouvrement, bien que la loi l'interdise.
Le recouvrement de créances contre rétribution est une pratique très contestable. Les agences de recouvrement procèdent au recouvrement des créances dès qu'un client leur a confié cette mission. Peu leur importe que cette créance soit fondée ou non. Il en résulte malheureusement que les consommateurs sont soumis à des pressions telles que, ne sachant pas très bien quels sont leurs droits en la matière, ils se résignent finalement à payer. C'est ainsi qu'il peut même arriver que l'on réclame le paiement de produits qui n'ont même pas été commandés.
Le mode de fonctionnement des agences de recouvrement réduit également les chances de parvenir à un accord en matière de remboursement. Etant donné que ces agences perçoivent, à titre de rémunération, une commission sur les montants de la créance qu'elles ont récupérés, elles n'ont guère intérêt à conclure un accord prévoyant un sursis de paiement. [...] La présente proposition de loi vise à interdire l'utilisation, à l'encontre de consommateurs, de pratiques de nature commerciale en matière de recouvrement. Il s'avère en effet dans la pratique que l'instauration d'un code de bonne conduite ne donne guère de résultats. Il y a lieu, par ailleurs, de s'interroger quant à l'opportunité d'autoriser le recouvrement de créances contre rétribution en dehors de la voie judiciaire.
Les agences de recouvrement ne disposent en effet d'aucune compétence légale en la matière. Il n'est dès lors pas étonnant que leurs activités soient si souvent entachées d'illégalité » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0223/001, pp. 3 et 4).
B.4.2. Le législateur considéra à l'époque ne pas devoir rendre applicable l'ensemble du régime qu'il instituait aux avocats et huissiers de justice.
B.5. Par l'adoption de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer de relance économique, le législateur a étendu le champ d'application de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer afin, d'une part, de mettre fin aux divergences d'interprétation relatives à l'interdiction, prévue par l'article 5 de cette loi, de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que celles prévues en cas de non-respect des obligations contractuelles et, d'autre part, d'éviter, dans le chef du consommateur, un risque de confusion entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire.
La justification de l'amendement gouvernemental qui est à l'origine de ces dispositions indiquait : «
Art. 31/1.La modification légale introduite permet de préciser que tant le ' recouvrement amiable ' que ' l'activité de recouvrement amiable ', tels que définis dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont d'application à tous les opérateurs actifs dans ce domaine, quel que soit leur statut professionnel (profession commerciale ou libérale).
Cela implique que le Chapitre IV de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer sera d'application aux avocats, officiers ministériels et mandataires de justice, à l'exception des articles 4 et 8 de ce chapitre puisqu'ils ne sont pas inscrits auprès du SPF Economie. C'est pour cette même raison que les articles 11 à 13 (chapitre 6) et 16 ne sont pas non plus d'application à ces acteurs. Les articles 9 et 10 doivent aussi être ajoutés aux exceptions en raison du fait qu'ils concernent une action en cessation régie par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relatives aux pratiques de commerce, laquelle ne s'applique pas aux professions libérales.
Cette clarification met définitivement fin, en particulier, aux divergences d'interprétation liées à l'article 5, qui 'interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles '.
Désormais, cet article, entre autres, est, de manière incontestable, applicable à tous les acteurs du recouvrement amiable de dettes, en ce compris les avocats, officiers ministériels (entre autres les huissiers de justice) ou mandataires de justice.
En effet, il ne s'agit donc pas d'une mission légale prévue à l'article 516 du Code judiciaire, mais d'une activité extra légale et extra judiciaire dans le cadre de laquelle les huissiers de justice interviennent non pas en leur qualité d'officier ministériel et public, mais uniquement en tant que mandataire de leur client.
Cette mesure vise à rétablir une équité sociale et économique, d'une part en maîtrisant certaines pratiques et d'autre part, en garantissant à nouveau une concurrence loyale.
Art. 31/2.De nombreux consommateurs, et en particulier les consommateurs précarisés, ne font guère la différence entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire dès lors que le recouvrement amiable est effectué par un avocat ou un huissier de justice. Le papier à en-tête, le sigle, le langage utilisé et le statut de ces professions engendrent, chez les consommateurs, une confusion quant à ses droits et obligations. Une mention explicative et visible sur le courrier, précisant le caractère amiable de la démarche met un terme à cette confusion » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1788/4, pp. 2 et 3).
B.6. L'article 6, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer impose de commencer tout recouvrement amiable d'une dette par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur. La loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009287 source service public federal justice Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire type loi prom. 23/05/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000369 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer attaquée confère un effet interruptif de prescription à cette mise en demeure lorsqu'elle est adressée par un avocat, un huissier de justice ou une personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire.
B.7.1. La proposition de loi était justifiée comme suit : « Dès 2004, dans Les Dialogues Justice, monsieur le Bâtonnier Erdman et monsieur le Doyen de Leval faisaient état de ce que nombre de procédures étaient introduites non pas tellement dans le but d'obtenir une décision en justice ' mais en vue de bénéficier de l'effet interruptif de la prescription ce qui nécessite non seulement la signification d'une citation mais aussi son inscription au rôle '.
Cet état de fait engendre un encombrement des juridictions qui pourrait être évité. En outre, cela nécessite pour le justiciable de débourser les frais de citation mais aussi les droits de mise au rôle qui sont relativement importants pour des procédures que, dans l'hypothèse envisagée, il n'introduit qu'à titre purement conservatoire à seule fin de ne pas voir s'éteindre son droit, et alors que des discussions ou négociations sont peut-être engagées entre les parties en vue de solutionner le problème à l'amiable.
Il semble dès lors utile de chercher une alternative à cette situation, une alternative qui permette d'aboutir aux mêmes effets en évitant les inconvénients liés à la citation introductive d'instance.
Une piste intéressante et adéquate peut être trouvée en recourant à l'intervention de l'avocat. L'idée est d'octroyer à une mise en demeure rédigée par un avocat un effet interruptif de la prescription en faisant de cette mise en demeure un acte particulier, pouvant être doté d'une force et d'une protection légale particulières comparables à celles qui sont reconnues en droit civil aux actes notariés et en droit des sociétés aux actes des réviseurs d'entreprises.
Dans le système préconisé, la mise en demeure devient, moyennant le respect de certaines conditions strictes et impératives, un acte important par les conséquences qui s'y rattachent et qui concernent l'existence même du droit querellé. La première des conditions est qu'il soit procédé à un examen sérieux et préalable du dossier avant l'envoi du recommandé. Cet examen doit être opéré par un professionnel du droit dont la responsabilité peut être engagée sur cette base mais en qui l'on doit avoir confiance. L'avocat semble tout indiqué pour remplir ce rôle. Il est un praticien du droit et de la procédure; il bénéficie de la confiance de son client avec qui il entretient une relation intuitu personae; il est un auxiliaire de justice et engage à ce titre sa crédibilité devant les magistrats; enfin, il dépend d'une organisation ordinale définie et organisée par la loi (le Code judiciaire) et qui lui impose des règles de déontologies strictes.
L'avocat offre donc en principe des garanties suffisantes pour que le système préconisé puisse fonctionner de manière efficace et non abusive. Notons d'ailleurs que ce système existe déjà au Pays-Bas où il ne semble pas poser de problème.
Le but de la présente proposition n'est évidemment pas de transformer de manière générale l'avocat en officier ministériel, mais simplement de conférer à l'un de ses actes particuliers accomplis en dehors de l'enceinte judiciaire elle-même des effets légaux particuliers. Il s'agit en somme d'épargner des procédures judiciaires parfois inutiles et qui détournent les magistrats de leur fonction première, tout en permettant au justiciable de réaliser des économies financières non négligeables.
Pour atteindre cet objectif, la proposition modifie l'article 2244 du Code civil, qui est complété par un second paragraphe pour y inclure l'effet interruptif de prescription de la lettre de mise en demeure de l'avocat. Il s'agit bien d'une cause d'interruption de la prescription, pas d'une cause de suspension. En conséquence, la mise en demeure d'avocat ne permettra pas de suspendre indéfiniment le cours d'une prescription mais, pour autant qu'elle intervienne dans le délai initial de prescription, elle fera courir un nouveau délai de prescription semblable au délai initial » (Doc. parl., Sénat, SE 2010, n° 5-145/1, pp.1 et 2).
B.7.2. Seuls les avocats étaient visés par la proposition de loi initiale. Un membre de la commission de la Justice du Sénat a toutefois relevé que l'on pouvait difficilement accepter que dans des affaires de même nature, tel le recouvrement de factures, une distinction soit ainsi créée entre les personnes qui consultent un avocat et celles qui n'en consultent pas dès lors que notre système juridique ne prévoyait aucune obligation de consulter un avocat lorsque l'on veut porter une affaire en justice (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-145/6, p. 32).
Lors des discussions en commission de la Justice de la Chambre, un membre a également constaté que la mise en demeure devait être envoyée par l'avocat du créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce membre se demandait pourquoi un huissier de justice ne pouvait le faire de même que ceux qui peuvent ester en justice, devant le tribunal, comme les délégués syndicaux par exemple. Un autre membre s'interrogeait également sur la circonstance que le créancier lui-même ne pouvait intervenir (Doc. parl. Chambre, 2012-2013, DOC 53-2386/003, pp. 4 et 5).
Alors que des amendements adoptés au Sénat entendaient revenir au texte initial et donner aux seuls avocats ce nouvel outil (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-145/10, pp. 1 à 3; ibid., n° 5-145/11, p. 5), la Chambre des représentants a entendu inclure, dans le texte finalement adopté, les personnes pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ainsi que les huissiers de justice (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2386/009, pp. 4-5).
B.8. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.7.1 et comme l'a relevé la ministre de la Justice en commission de la Justice du Sénat (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-145/11, p. 5), le but était « d'offrir une solution alternative aux nombreuses procédures qui sont introduites devant les tribunaux, non pas dans le but de trancher le litige, mais à titre d'étape procédurale en vue de bénéficier de l'effet interruptif de la prescription » et, partant, de préserver l'existence de la créance.
B.9. Compte tenu de l'importance que revêt l'effet interruptif de la prescription lié à l'envoi d'une mise en demeure, le législateur a pu légitimement considérer que, pour des motifs de sécurité juridique, il convenait de réserver cette possibilité à des catégories professionnelles qui, comme c'est le cas des avocats, des huissiers ou des personnes visées par l'article 728, § 3, du Code judiciaire, répondent à des règles de déontologie propres au statut de chacune de ces professions ou qui, en tant que professionnels du droit, sont aptes à évaluer, sur la base d'un examen approfondi du dossier qui leur est soumis, les risques de prescription de la créance dont elles poursuivent le paiement et le comportement qu'il y a lieu d'adopter en vue d'éviter pareille prescription.
Bien qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer, les agences de recouvrement amiable soient soumises à une obligation d'inscription préalable auprès du ministère des Affaires économiques, la nature de leur activité justifie raisonnablement qu'elles soient exclues du champ d'application de la loi attaquée. En effet, ainsi que l'indiquent les travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer mentionnés en B.4.1, de telles agences n'ont en principe guère intérêt à un règlement amiable dès lors que leur rémunération consiste en une commission sur les montants de la créance qu'elles sont chargées de récupérer. C'est également en partant du constat que de nombreuses plaintes étaient formulées contre les pratiques de ces agences que le législateur a entendu réglementer leurs activités.
B.10. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur et de la nature spécifique des activités exercées par les deux catégories comparées, l'exclusion des agences de recouvrement du champ d'application de la loi attaquée n'est pas dénuée de justification raisonnable.
B.11. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels