publié le 05 novembre 2014
Extrait de l'arrêt n° 120/2014 du 17 septembre 2014 Numéro du rôle : 5739 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 11°, de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, introduit par l'Union nationale des La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 120/2014 du 17 septembre 2014 Numéro du rôle : 5739 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 11°, de la
loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/08/2013
pub.
13/09/2013
numac
2013014495
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative à la réforme des chemins de fer belges
type
loi
prom.
30/08/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013014641
source
service public federal mobilite et transports
Loi portant le Code ferroviaire
fermer relative à la réforme des chemins de fer belges, introduit par l'Union nationale des services publics.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 octobre 2013 et parvenue au greffe le 29 octobre 2013, l'Union nationale des services publics, assistée et représentée par Me T. Thys, avocat au barreau de Malines, a introduit un recours en annulation de l'article 7, 11°, de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer relative à la réforme des chemins de fer belges (publiée au Moniteur belge du 13 septembre 2013, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. L'Union nationale des services publics demande l'annulation de l'article 7, 11°, de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer relative à la réforme des chemins de fer belges (ci-après : la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer), qui dispose : « Dans le cadre de l'habilitation octroyée conformément à l'article 3, § 1er, 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : [...] 11° modifier la composition de la Commission paritaire nationale de sorte qu'elle comprendra vingt-six membres, à savoir : a) trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, dont en tout cas le président du conseil d'administration de HR Rail qui sera de plein droit président de la Commission Paritaire Nationale, et le directeur général de HR Rail;b) cinq membres nommés par le conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure;c) cinq membres nommés par le conseil d'administration de l'entreprise ferroviaire;d) un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail;e) les autres membres nommés par les organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel de HR Rail au prorata du nombre de leurs membres cotisants au sein du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail réunis ». B.1.2. Dans un moyen unique, l'Union nationale des services publics fait valoir que la disposition attaquée serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que seules les organisations syndicales affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du Travail peuvent déléguer des membres au sein de la Commission paritaire nationale, de sorte qu'un de ses secteurs, en l'occurrence le Syndicat indépendant pour Cheminots, en est exclu.
Dans son mémoire en réponse, la partie requérante limite le recours à l'article 7, 11°, d), de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer.
Quant à la recevabilité B.2. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours en annulation est irrecevable, pour plusieurs raisons : l'Union nationale des services publics agirait en tant que représentante du Syndicat indépendant pour Cheminots, de sorte que le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » serait violé, qu'il n'y aurait aucune décision valable d'introduire le recours et que l'Union nationale des services publics ne justifierait pas de l'intérêt requis pour agir devant la Cour.
B.3.1. Conformément à l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la partie requérante devant la Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.
B.3.2. Les organisations syndicales telles que l'Union nationale des services publics, qui sont des associations de fait, n'ont, en principe, pas la capacité requise pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'elles agissent dans des matières pour lesquelles elles sont légalement reconnues comme formant des entités distinctes et que, alors qu'elles sont légalement associées en tant que telles au fonctionnement des services publics, les conditions mêmes de leur association à ce fonctionnement sont en cause.
B.3.3. Dans la mesure où elles agissent en annulation de dispositions qui ont pour effet d'affecter leurs prérogatives, de telles organisations doivent être assimilées à une personne pour l'application de l'article 2, 2°, de la loi spéciale précitée.
B.3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Union nationale des services publics est associée, en tant qu'association syndicale, au fonctionnement des services publics et que les conditions de son association à ce fonctionnement sont en cause, puisqu'un de ses secteurs est exclu d'un organe fédéral de concertation entre employeurs et travailleurs en matière de personnel.
B.3.5. En vertu de l'article 4 de ses statuts, la partie requérante a pour objet de défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux de tous les membres du personnel qu'elle représente.
L'on ne saurait déduire de la simple constatation qu'une autre association, et plus précisément un secteur de la partie requérante, défende en partie les mêmes intérêts que la partie requérante agirait en tant que mandataire de cette autre association.
B.4.1. Comme une personne morale, en vertu de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une association de fait doit, en principe, à la première demande de la Cour, produire la preuve de la décision d'intenter le recours, de sorte que la Cour puisse vérifier si le recours a été introduit dans le délai imparti et par l'organe compétent.
B.4.2. La requête est, en l'espèce, signée par l'avocat de la partie requérante.
En vertu de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Au sujet de cette disposition, la Cour de cassation a jugé ce qui suit : « L'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, également applicable en matière répressive, prévoit que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Hormis ce dernier cas, l'avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale.
Cette présomption peut être renversée.
Une partie est en droit d'alléguer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière, mais la preuve de son allégation lui incombe » (Cass. 9 janvier 2007, Pas., 2007, n° 11; dans le même sens, voy. déjà Cass., 9 février 1978, Pas., 1978, p. 669, et Cass., 17 avril 1997, Pas., 1997, n° 189).
B.4.3. Par son arrêt n° 42/98 du 22 avril 1998, la Cour a constaté que l'interprétation donnée par la Cour de cassation était différente de l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a certes admis que l'avocat n'avait à justifier d'aucune procuration, mais il a rejeté la présomption qui y était attachée, selon laquelle l'organe compétent de la personne morale avait pris la décision d'agir en justice, dans le délai imparti et dans le respect des règles fixées en la matière.
La Cour a jugé que la différence de traitement qui en découle était compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution : « La différence d'interprétation s'explique par la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d'Etat : celui-ci applique une procédure inquisitoire; il reçoit les recours qui sont introduits en vue de la défense d'intérêts collectifs; il peut annuler avec effet rétroactif, par des arrêts qui ont l'autorité absolue de chose jugée, des actes et des règlements d'autorités administratives.
Ces caractéristiques propres au contentieux confié au Conseil d'Etat justifient qu'il interprète différemment l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire et qu'il contrôle si l'organe compétent de la personne morale, fût-elle représentée par un avocat, a pris, dans le délai prévu et dans le respect des règles de représentation qui la concernent, la décision d'introduire le recours ».
B.4.4. L'article 7, 5°, de la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat a complété l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'alinéa suivant : « Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter ».
A ce sujet, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « Il apparaît donc souhaitable de revenir à une interprétation de l'article 440 du Code judiciaire qui soit commune à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. Cette interprétation n'empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d'agir.
Mais il lui reviendra, dans ce cas, de l'établir par toute voie de droit » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 19).
B.4.5. L'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat énumère les pièces devant être jointes à la requête. L'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a remplacé l'article 3, 4°, de l'arrêté précité du Régent par la disposition suivante : « 4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n'est pas représentée par un avocat, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice ».
Il ressort du Rapport au Roi que l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent a été adapté « pour tenir compte de l'instauration du mandat ad litem par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer. La production des statuts de la personne morale demeure en toute hypothèse requise. Mais il en va différemment des autres pièces, lorsque cette personne morale est représentée par un avocat » (Moniteur belge, 3 février 2014, p. 9081).
B.4.6. Le législateur a manifestement considéré que la nature particulière du contentieux confié au Conseil d'Etat ne faisait pas obstacle à l'application du mandat ad litem, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation.
A la lumière de l'uniformité poursuivie par le législateur en ce qui concerne la portée du mandat ad litem de l'avocat, il n'y a plus de raison d'appliquer des conditions de recevabilité moins souples devant la Cour constitutionnelle.
B.4.7. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit que la preuve de la décision d'agir en justice de l'organe compétent de la personne morale doit être produite « à la première demande ». Cette formulation permet à la Cour de renoncer à une telle demande, notamment lorsque la personne morale est représentée par un avocat.
Cette interprétation n'empêche pas qu'une partie ait le droit de soulever que la décision d'agir en justice n'a pas été prise par l'organe compétent de la personne morale, mais elle doit faire admettre son objection, ce qu'elle peut faire par toutes voies de droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
B.5.1. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.5.2. En tant qu'organisation syndicale indépendante pour le personnel du secteur public, la partie requérante peut être affectée par la disposition attaquée, dans la mesure où cette disposition exclut son secteur qui représente le personnel des chemins de fer comptant parmi ses membres, de la concertation sociale au sein de l'organe national supérieur de concertation compétent en matière de personnel des chemins de fer belges réformés, alors que d'autres organisations syndicales, et notamment le Syndicat libre de la fonction publique, sont associées à cette concertation. Elle justifie dès lors d'un intérêt suffisant à l'annulation de cette disposition.
B.6. Les exceptions sont rejetées.
Quant au fond B.7.1. La disposition attaquée figure dans la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer, qui tend à la réforme des chemins de fer belges vers un modèle doté de deux entreprises publiques autonomes, à savoir une entreprise ferroviaire et un gestionnaire de l'infrastructure, qui créeront et géreront ensemble, avec la participation de l'Etat, une nouvelle structure d'employeur unique (société dénommée « HR Rail ») pour l'ensemble du personnel.
B.7.2. L'article 3 de cette loi habilite le Roi à prendre une série de mesures à cet effet. Dans le cadre de cette habilitation, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier notamment, en matière de concertation sociale, la composition de la Commission paritaire nationale, de façon à ce qu'elle soit adaptée à la structure réformée, moyennant le respect à cet égard d'un certain nombre de règles de base définies à l'article 7 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer.
B.7.3. L'article 11 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer prévoit que les arrêtés adoptés en vertu de cette loi peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur et que ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
B.7.4. Sur la base de cette habilitation en matière de concertation sociale, le Roi a pris l'arrêté du 11 décembre 2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges. L'article 116, inséré dans la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer par cet arrêté royal, fixe la composition de la Commission paritaire nationale, conformément aux règles de base définies à l'article 7, 11°, de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer. L'arrêté royal précité a été confirmé par l'article 2 de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014285 source service public federal mobilite et transports Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/03/2017 numac 2017010863 source service public federal interieur Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges. - Traduction allemande fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer relative à la réforme des chemins de fer belges (Moniteur belge du 27 mai 2014).
B.8. Dans sa nouvelle structure, la Commission paritaire nationale compte, conformément à l'article 7, 11°, de la loi attaquée, d'une part, treize représentants du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de « HR Rail » (article 7, 11°, a, b et c) et, d'autre part, treize représentants du personnel (article 7, 11°, d et e). Sur ces treize derniers membres, un membre est nommé par chaque organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée sur le plan national et représentée au Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein du gestionnaire d'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de « HR Rail » et pour le surplus, le personnel est représenté par les membres nommés par les organisations syndicales reconnues « au sens du statut du personnel ».
B.9.1. La partie requérante dénonce le fait que la condition fixée à l'article 7, 11°, d), de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer, selon laquelle les organisations syndicales qui souhaitent être représentées à la Commission paritaire nationale doivent être des organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil national du Travail, exclut son secteur du rail, à savoir le Syndicat indépendant pour Cheminots, alors qu'une autre organisation syndicale du rail comparable, le Syndicat libre de la fonction publique, y est représentée.
B.9.2. Le Syndicat indépendant pour Cheminots et le Syndicat libre de la fonction publique sont, avec le Syndicat autonome pour les conducteurs de trains, des organisations syndicales « agréées » au sein des chemins de fer belges pour y déployer leur activité syndicale, mais ils ne sont pas des organisations syndicales « reconnues » conformément au statut du personnel de la SNCB Holding, comme la Centrale générale des services publics (CGSP) et la Confédération des syndicats chrétiens Transport et Communications (CSC Transcom).
B.9.3. Contrairement à ce que le Conseil des ministres fait valoir, les organisations syndicales sont comparables lorsqu'il s'agit d'établir si elles peuvent ou non faire partie de la Commission paritaire nationale des chemins de fer belges.
B.10.1. En ce qui concerne la concertation sociale au sein des nouvelles structures, on peut lire, dans l'exposé des motifs du projet, que « grâce à la création de HR Rail, la présente réforme conservera l'unicité de la concertation sociale au sein de la Commission Paritaire Nationale et le statut unique du cheminot » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2893/001, p. 5).
B.10.2. En ce qui concerne plus spécifiquement l'article 7, 11°, de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer, l'exposé des motifs mentionne ce qui suit : « Les domaines de compétence de l'unique Commission Paritaire Nationale seront conservés après l'entrée en vigueur de la réforme.
Cependant, le Roi pourra modifier sa composition sur base du 11° afin qu'après l'entrée en vigueur de la réforme, la Commission Paritaire Nationale soit composée de vingt-six membres, comme suit : - Trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, dont en tous cas le président du conseil d'administration de HR Rail qui sera de plein droit président de la Commission Paritaire Nationale, et le directeur général de HR Rail; - Cinq membres nommés par le conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure; - Cinq membres nommés par le conseil d'administration de l'entreprise ferroviaire; - Un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs, constituée au niveau national et représentée au Conseil National du Travail, et également représentée au sein du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail; - Les autres membres nommés par les organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel au prorata du nombre de membres cotisants de chacune de ces organisations syndicales au sein du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail pris ensemble.
La composition de la Commission Paritaire Nationale est ainsi adaptée, afin qu'elle réponde aux structures réformées et qu'elle puisse continuer, après l'entrée en vigueur de la réforme, en tant qu'organe de concertation sociale commune pour tout le personnel, mis à disposition ou non au gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, à préserver une concertation sociale efficace et l'unité du statut du personnel. Les compétences de la Commission Paritaire Nationale sont de nature à ce qu'elle pèse sur les matières relatives au personnel au sens large, elle a de ce fait une grande responsabilité dans la matière. Par les conditions requises pour que les organisations syndicales puissent siéger à la Commission Paritaire Nationale, il est tout d'abord garanti qu'elles représentent en tout temps les intérêts de toutes les catégories du personnel, et que lorsque des revendications sont formulées pour une catégorie du personnel, il soit tenu compte de leur incidence sur la situation des autres travailleurs, non seulement au sein des entreprises ressortissant de la compétence de la Commission Paritaire Nationale, mais également au niveau national et interprofessionnel, dans les secteurs public et privé. Le critère de la représentation directe ou indirecte au sein du Conseil National du Travail est une façon indirecte de garantir ce lien avec les différents niveaux de la concertation sociale. Le critère doit également se situer dans les liens objectifs qu'à le Conseil National du Travail avec le secteur public, au sens large, et dans le fait que le droit du travail général, qui certes ressort de la compétence du Conseil National du Travail, intéresse non seulement le secteur privé mais également le secteur public » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2893/001, pp. 26-27).
B.11.1. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires précités, le législateur a, dans le cadre de la réforme des chemins de fer belges, habilité le Roi à prendre un certain nombre de mesures concernant la composition de la Commission paritaire nationale, en tant qu'organe de concertation sociale commune à tout le personnel des chemins de fer belges, afin que cette Commission puisse assurer l'efficacité de la concertation sociale et l'unicité du statut du personnel.
B.11.2. Au regard de cet objectif, il est raisonnablement justifié que siègent en tout cas à la Commission paritaire nationale des représentants associés tant au Conseil national du Travail qu'au gestionnaire de l'infrastructure, à l'entreprise ferroviaire et à « HR Rail ». Une telle condition garantit en effet par nature que l'organe supérieur de concertation, lorsqu'il prend des décisions, tienne non seulement compte, dans le dialogue social, des intérêts des différentes catégories des travailleurs des chemins de fer belges, mais aussi des intérêts des travailleurs en général et que la concertation au sein de la Commission paritaire nationale s'inscrive dans le prolongement de la concertation au sein du Conseil national du Travail.
La condition selon laquelle les organisations interprofessionnelles de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail doivent aussi être représentées au sein d'Infrabel, de la SNCB et de « HR Rail » garantit également que les membres concernés de la Commission paritaire nationale proviennent de la branche de l'organisation syndicale qui est active dans le secteur ferroviaire.
B.12.1. Il ne serait toutefois pas raisonnablement justifié que des organisations syndicales qui sont peu représentatives du personnel des chemins de fer belges soient représentées à la Commission paritaire nationale pour la simple raison qu'elles satisfont aux critères précités, mais que des organisations syndicales qui ne satisfont pas à ces critères en soient exclues, malgré une représentativité évidente dans le secteur ferroviaire belge.
B.12.2. Outre la disposition attaquée, le législateur a toutefois également prévu une représentation complémentaire, au sein de la Commission paritaire nationale, par des organisations syndicales reconnues « au sens du statut du personnel de HR Rail au prorata du nombre de leurs membres cotisants » de chacune de ces organisations syndicales « au sein du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail réunis » (article 7, 11°, e), de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer).
B.12.3. En ce qui concerne cette disposition, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « L'importante représentation des organisations reconnues au sens du statut du personnel permet en outre de garantir à suffisance la représentativité effective des organisations présentes au sein de la Commission Paritaire Nationale. En effet, non seulement chaque organisation reconnue admet et réunit tous les membres du personnel quelle que soit leur catégorie et fait partie d'une organisation nationale et interprofessionnelle représentée au Conseil National du Travail, mais elle compte également un nombre de membres cotisants individuels supérieur au seuil minimal de 10 % » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2893/001, p. 27).
B.12.4. Ainsi, l'article 7, 11°, e), de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer permet de garantir qu'outre les organisations syndicales qui font partie des organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil national du Travail, siègent aussi à la Commission paritaire nationale des représentants du personnel, sur la base d'un critère de représentativité égal et objectif pour toutes les associations syndicales, au prorata des membres cotisants du personnel du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de « HR Rail » réunis.
B.12.5. Partant, la disposition attaquée n'a pas d'effets disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi.
B.13. La lecture combinée des articles 10 et 11 de la Constitution avec les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne révisée, à laquelle la partie requérante fait référence, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.14. Compte tenu de ce qui est dit en B.12.4, le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours, compte tenu de ce qui est dit en B.12.4.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 septembre 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen