publié le 13 octobre 2014
Extrait de l'arrêt n° 105/2014 du 10 juillet 2014 Numéro du rôle : 5693 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 105/2014 du 10 juillet 2014 Numéro du rôle : 5693 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la
loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/1991
pub.
22/12/2009
numac
2009000842
source
service public federal interieur
Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posées par le Tribunal du travail de Dinant.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 1er juillet 2013 en cause de l'ASBL « Institut Albatros » contre Grégory Cols et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 juillet 2013, le Tribunal du travail de Dinant a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 6 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel combiné avec l'article 5, § 3, de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : - en ce qu'il fait courir, pour les délégués du personnel, le délai de 3 jours ouvrables pour saisir le Président du Tribunal du travail selon les formes du référé, à dater du jour qui suit celui où le Président du Tribunal du travail a rendu la décision visée à l'article 5, § 3, alors que le point de départ des délais de recours est calculé à dater de la notification (entendue comme le jour de la présentation du pli judiciaire ou du recommandé à la poste avec accusé de réception) ou de la signification d'une décision, - en ce qu'il conditionne en conséquence le droit d'accès au Tribunal au respect d'un délai dont la prise de cours correspond à une date qui n'est pas certaine ni nécessairement portée à la connaissance de son destinataire au contraire des autres délais de recours dont la prise de cours est liée à la connaissance du fait générateur du recours ? 2. L'article 6 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, combiné avec l'article 5, § 3, de la même loi viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il fait courir, pour les délégués du personnel, le délai de 3 jours ouvrables pour saisir le Président du Tribunal du travail selon les formes du référé, à dater du jour qui suit celui où le Président du tribunal du travail a rendu la décision visée à l'article 5, § 3, soit une date qui n'est ni certaine ni portée à la connaissance de son destinataire alors que le point de départ du même délai d'action pour le candidat non élu prend cours à dater du jour qui suit l'échéance de la période de négociation prévue à l'article 5, § 1er, soit une date fixe ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel », combiné avec l'article 5, § 3, de la même loi.
B.2. Les dispositions en cause s'inscrivent dans le cadre de la procédure applicable lorsqu'un employeur décide de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave.
L'article 4 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que l'employeur concerné doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail.
Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi des lettres recommandées, en application de l'article 5, § 1er, de la loi. Le paragraphe 2 de la même disposition prévoit que les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, à l'effet d'être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fixée pendant la période visée au paragraphe 1er. Une copie de la requête est annexée à la convocation.
L'article 5, § 3, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer poursuit : « Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties.
Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le procès-verbal qu'il dresse et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué du personnel pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.
La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué du personnel et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisie du président du tribunal du travail par l'employeur en application de l'article 6.
Elle n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé ».
Quant à l'article 6 en cause dans la question préjudicielle, il dispose : « L'employeur qui, à l'expiration de la période de négociation prévue à l'article 5, paragraphe 1er, maintient sa décision de licencier doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation s'il s'agit d'un candidat délégué du personnel et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée à l'article 5, paragraphe 3, s'il s'agit d'un délégué du personnel. » B.3. Dans une première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la circonstance que l'article 6 précité fait courir le point de départ du délai de trois jours ouvrables qui y est fixé, à dater du jour où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée à l'article 5, § 3, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et, partant, à compter d'une date qui n'est ni certaine ni nécessairement portée à la connaissance de son destinataire, alors que le point de départ des délais de recours est calculé à dater de la notification ou de la signification de la décision contre laquelle un recours est introduit.
B.4.1. Le Conseil des ministres soutient que les deux catégories de justiciables ne sont pas comparables.
B.4.2. Bien qu'elles se trouvent dans des situations régies par des règles procédurales objectivement différentes, les deux catégories de personnes comparées ne sont pas dans une situation à ce point éloignée qu'elles ne pourraient être comparées. Il s'agit, en effet, dans les deux cas, de personnes confrontées au point de départ de délais dans lesquels une juridiction peut être saisie, en première instance ou en appel, et qui seraient déchues du droit d'accès au juge par l'effet du dépassement de ce délai.
B.5.1. D'après le rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales de la Chambre sur le projet de loi devenu la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en cause (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1471/3, p. 8), la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, qui organisaient la protection des travailleurs délégués au sein des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail présentaient certaines lacunes en l'absence de véritables sanctions et avaient donné lieu à des abus de la part des employeurs auxquels l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, modifiant ces deux lois, entendait mettre fin.
Il ressortait toutefois de la jurisprudence que la réglementation mise en place par l'arrêté royal précité avait engendré de nombreuses difficultés dues, notamment, au fait que n'étant pas prescrits à peine de nullité, les délais fixés n'étaient dans la pratique que rarement respectés, les procédures de licenciement des travailleurs protégés pouvant ainsi durer plusieurs années (ibid.).
B.5.2. Par l'adoption de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur entendait améliorer et accélérer la procédure judiciaire de licenciement pour motif grave des travailleurs protégés, tenant compte davantage de l'organisation des travaux des tribunaux du travail (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-2, p. 8; Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1471/3, pp. 4 et 29).
B.5.3. En ce qui concerne l'article 6 en cause dans la question préjudicielle, l'exposé des motifs indique : « L'article 6 précise, comment, en cas d'échec de la négociation, la demande de reconnaissance préalable du motif grave doit être introduite devant le tribunal du travail.
Le président du tribunal du travail compétent, en vertu de l'article 627, 9°, du Code judiciaire, est saisi par l'employeur par citation dans les trois jours ouvrables qui suivent sa décision sur le statut du délégué du personnel pendant la procédure judiciaire ou dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation, s'il s'agit d'un candidat délégué du personnel.
La citation sera, pour assurer la rapidité de la procédure, soumise aux règles fixées par l'article 1035 du Code judiciaire pour l'introduction d'une demande en référé. Le délai de citation est donc réduit à deux jours.
Une copie de cette citation est envoyée aux parties par le greffe en même temps que la convocation » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1105-1, pp. 11-12).
B.6. Les délais impartis à l'employeur et au tribunal du travail et, le cas échéant, à la cour du travail, respectivement pour agir en justice ou rendre une décision, sont très courts.
Bien qu'il soit justifié, en matière de licenciement d'un travailleur protégé, que le législateur tente de limiter au strict minimum la période d'incertitude à cet égard, un équilibre raisonnable doit être maintenu entre, d'une part, l'objectif de célérité de la procédure et, d'autre part, les droits de la défense des parties et le droit d'accès à un juge garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.7. D'après le Conseil des ministres, le critère du prononcé de l'ordonnance prise sur la base de la disposition en cause ne porterait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de l'employeur dès lors qu'il doit comparaître personnellement à l'audience, que le contenu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal est connu de l'employeur et que le délai fixé pour son prononcé est imposé par l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En toute hypothèse, d'après le Conseil des ministres, si l'employeur ne comparaissait pas ou si l'ordonnance n'était pas rendue le jour de l'audience, rien n'empêcherait l'employeur de consulter le greffe du tribunal pour connaître le jour de son prononcé et, partant, le point de départ du délai de trois jours fixé à l'article 6 en cause. Rien ne l'empêcherait non plus de signifier une citation avant même que le président ait rendu son ordonnance.
B.8.1. Le délai fixé par l'article 6 en cause est prescrit à peine de déchéance (Cass., 27 février 1995, Pas., 1995, I, n° 114). Son dépassement entraîne ainsi l'irrecevabilité de l'action introduite par l'employeur qui maintiendrait son souhait de licencier le travailleur concerné à l'issue de la procédure de conciliation pour des motifs urgents.
B.8.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le contenu de l'ordonnance n'est pas limité au seul constat de l'absence de conciliation entre les parties. Elle contient, en effet, également la décision du président du tribunal du travail de suspendre, ou non, le contrat de travail du délégué du personnel pendant le temps de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave, décision qui pourrait être méconnue de l'employeur resté en défaut de comparaître personnellement. Quant au délai prescrit par l'article 5, § 3, de la loi, dans lequel le président doit rendre son ordonnance, soit en principe le jour de l'audience de conciliation, celui-ci constitue un délai d'ordre dont le non-respect n'est lié à aucune sanction.
B.9. Compte tenu de la nature de la procédure, de la brièveté du délai et des conséquences qui s'attachent au non-respect de celui-ci, le fait que ce délai commence à courir à un moment où le destinataire peut ne pas encore avoir connaissance de la teneur de la décision, ou peut même être expiré avant que ledit destinataire en reçoive la notification, limite de manière disproportionnée la sécurité juridique et le droit d'accès à un juge de l'employeur. En effet, celui-ci n'est en mesure de prendre connaissance avec certitude de la date à laquelle l'ordonnance du président du tribunal est rendue et de son contenu qu'au moment où cette ordonnance lui est notifiée par pli judiciaire, soit au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit son prononcé, comme le prescrit l'article 5, § 3, dernier alinéa, de la loi.
B.10. La première question préjudicielle appelle une réponse positive.
B.11. Par une seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, combiné avec l'article 5, § 3, de la même loi, en ce qu'il fait courir pour les délégués du personnel le délai de trois jours ouvrables pour saisir le président du tribunal du travail selon les formes du référé, à dater du jour qui suit celui où le président du tribunal a rendu la décision visée à l'article 5, § 3, soit à une date qui ne serait ni certaine ni portée à la connaissance de son destinataire alors que le point de départ du même délai d'action pour le candidat non élu prend cours le jour qui suit l'échéance de la période de négociation prévue par l'article 5, § 1er, soit à une date fixe.
B.12. Pour des motifs identiques à ceux exposés en B.8 et B.9, la seconde question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 6 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel », combiné avec l'article 5, § 3, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que pour les délégués du personnel, il fait courir le délai de trois jours ouvrables pour saisir le président du tribunal du travail selon les formes du référé à dater du jour qui suit celui où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée à l'article 5, § 3, et non à partir du jour qui suit celui où cette décision a été notifiée par le greffe.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 juillet 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels