publié le 27 octobre 2014
Extrait de l'arrêt n° 115/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5709 En cause : le recours en annulation de l'article 6, 3°, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation social La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. S(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 115/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5709 En cause : le recours en annulation de l'article 6, 3°, de la
loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/07/2013
pub.
12/07/2013
numac
2013003231
source
service public federal finances
Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale
fermer modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (modification apportée à l'article 124, alinéa 4, de la
loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021182
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer), introduit par la SPRL « Enjoy ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 août 2013 et parvenue au greffe le 29 août 2013, la SPRL « Enjoy », assistée et représentée par Me M. Maus, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation de l'article 6, 3°, de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (modification apportée à l'article 124, alinéa 4, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer), publiée au Moniteur belge du 12 juillet 2013, troisième édition. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 6, 3°, de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (ci-après : la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer), qui dispose : « Dans l'article 124 [de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer], les modifications suivantes sont apportées : [...] 3° l'alinéa 4 est complété par les mots ' et est définitivement acquis au Trésor.' ».
Depuis sa modification par l'article 6, 3°, attaqué, de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer, l'article 124, alinéa 4, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose : « Le paiement du prélèvement doit s'opérer dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor ».
B.2.1. L'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer figure dans le titre VII, chapitre VI (« La régularisation fiscale »), de cette loi.
Cette loi-programme a instauré une procédure de régularisation fiscale qui, contrairement à la procédure relative à la « déclaration libératoire unique » prévue par la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer, n'était pas limitée dans le temps.
Selon l'exposé des motifs du projet devenu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, « le système de régularisation fiscale [introduisait] de manière permanente une possibilité pour chaque contribuable ou assujetti à la T.V.A. de procéder à la régularisation de sa situation fiscale » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/001, p. 71). A cet effet, les particuliers et les personnes morales se voyaient offrir l'occasion « de régulariser leur situation fiscale en [...] déclarant spontanément les revenus qu'ils [avaient] omis de déclarer à l'Administration fiscale conformément aux dispositions légales en vigueur, en vue d'obtenir aussi bien l'immunité fiscale que pénale » (ibid., p. 71).
B.2.2. La loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer met fin au caractère permanent de la procédure de régularisation instaurée par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et fixe la date ultime pour l'introduction des déclarations-régularisations au 31 décembre 2013 (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2874/001, p. 3).
La loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer modifie également les conditions de régularisation. Ces modifications s'appliquent aux déclarations qui sont introduites à partir du 15 juillet 2013 et au plus tard le 31 décembre 2013.
B.2.3. La nouvelle procédure de régularisation distingue, d'une part, les revenus fiscalement non prescrits et, d'autre part, les capitaux fiscalement prescrits.
En ce qui concerne la catégorie des revenus fiscalement non prescrits, il est prévu deux types de régularisations. A cet égard, l'exposé des motifs du projet qui a conduit à la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer mentionne ce qui suit : « Quant aux revenus qu'il est possible de régulariser, le gouvernement a décidé de proposer deux types de régularisation.
Un premier type de régularisation concerne les ' petits fraudeurs ', soucieux de régulariser, par exemple, des revenus sur des fonds qui ont été placés à l'étranger pour éviter le précompte mobilier. Ceux-ci payeront le tarif normal d'imposition des revenus qu'ils régularisent majoré d'une amende de 15 points de pourcentage.
Un deuxième type de régularisation concernera les grands fraudeurs, coupables de fraude fiscale grave et organisée et de délits liés (abus de biens sociaux, abus de confiance). Ceux-là seront soumis à une pénalité plus élevée » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2874/001, pp. 3-4).
L'article 122 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par l'article 3 de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer, règle le premier type de régularisation et l'article 122/1, § 2, de la loi-programme précitée, inséré par l'article 4 de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer, règle le second.
B.3.1. La partie requérante fait valoir qu'elle serait directement et défavorablement affectée par la disposition attaquée, en ce qu'après son paiement, le prélèvement-régularisation serait définitivement acquis au Trésor public et ne serait dès lors plus susceptible d'être attaqué, alors qu'elle a introduit une procédure devant le tribunal avant la modification législative attaquée, en vue de contester le prélèvement-régularisation qu'elle a payé.
B.3.2. Selon le Conseil des ministres, la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt requis. Sa déclaration-régularisation a été introduite le 6 octobre 2009 et sa régularisation a été clôturée le 24 décembre 2009, alors que la disposition attaquée serait applicable aux déclarations-régularisations introduites à partir du 15 juillet 2013. La déclaration-régularisation de la partie requérante resterait entièrement soumise à l'ancienne réglementation, de sorte que la mesure attaquée n'aurait aucune incidence sur la procédure que la partie requérante a introduite devant le tribunal avant la modification législative attaquée.
B.4. Il ressort de la requête que la partie requérante a introduit une déclaration-régularisation le 6 octobre 2009 et a payé le prélèvement-régularisation en question avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer. Estimant qu'en raison d'une erreur, elle avait déclaré et donc payé des montants trop élevés, la partie requérante a introduit, le 8 mai 2013, une requête contradictoire en matière fiscale auprès du tribunal de première instance. Au cours de cette procédure, la réglementation en matière de régularisation fiscale a été modifiée par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer, avec effet au 15 juillet 2013. Renvoyant à l'article 6, 3°, attaqué, de cette loi, la partie requérante soutient qu'elle serait privée de son droit de revenir sur sa déclaration-régularisation et de contester le prélèvement-régularisation. B.5.1. L'article 19 de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer dispose : « La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 2013 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Les déclarations-régularisations introduites avant le 15 juillet 2013 seront traitées suivant les dispositions en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, telles qu'elles existaient avant d'être modifiées ou abrogées par la présente loi ».
B.5.2. Pour déterminer s'il convient d'appliquer l'ancien ou le nouveau régime de régularisation, il faut tenir compte, en vertu de l'article 19 précité, de la date à laquelle la déclaration-régularisation est introduite : les déclarations introduites avant le 15 juillet 2013 sont traitées selon l'ancien régime, les déclarations introduites à partir du 15 juillet 2013 le sont selon le nouveau régime.
Contrairement à ce que la partie requérante affirme, l'article 19 n'a pas d'effet rétroactif. Du reste, la procédure de régularisation de la partie requérante a été totalement clôturée le 24 décembre 2009 par la délivrance d'une attestation de régularisation. Par conséquent, la déclaration-régularisation et le paiement du prélèvement par la partie requérante ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle réglementation, de sorte que la disposition attaquée ne peut avoir de répercussion sur la procédure en cours devant le tribunal de première instance.
B.6. Le recours est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen