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Arrêt
publié le 23 mai 2014

Extrait de l'arrêt n° 62/2014 du 3 avril 2014 Numéros du rôle : 5631, 5632, 5654 et 5661 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 8, § 1 er , de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleur La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 62/2014 du 3 avril 2014 Numéros du rôle : 5631, 5632, 5654 et 5661 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêts nos 223.240 et 223.241 du 23 avril 2013 en cause de la SA « Brussels Oral Implant Center » et Mina Behzadnia contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-il l'article 191 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail alors que l'article 191 de la Constitution réserve au législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux personnes et aux biens ? ». b. Par arrêt n° 223.729 du 5 juin 2013 en cause de Mohammed Bouanane contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2013, le Conseil d'Etat a posé la même question préjudicielle. c. Par arrêt n° 223.737 du 5 juin 2013 en cause de la SPRL « Ximus » et Mohamed Hedi Jouini contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 juin 2013, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 8 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-il les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail alors que la compétence d'ériger des exceptions à la jouissance par l'étranger de la protection accordée aux personnes et aux biens appartient à la loi et que cette dernière seule est susceptible de créer en la matière une différence de traitement entre Belges et étrangers ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5631, 5632, 5654 et 5661 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer « relative à l'occupation des travailleurs étrangers » dispose : « Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail ».

B.2. Il ressort de la motivation des arrêts de renvoi et du libellé des questions préjudicielles que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'habilitation au Roi faite par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, avec l'article 191 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, en ce que cette dernière disposition reconnaît le droit de chacun au travail et au libre choix d'une activité professionnelle.

B.3.1. L'article 191 de la Constitution dispose : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».

La protection accordée aux personnes concerne notamment les droits qu'énonce l'article 23 de la Constitution, qui dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, [...] ».

B.3.2. L'article 191 de la Constitution exige que toute différence de traitement défavorisant un étranger par rapport aux Belges dans la protection accordée aux personnes soit établie par une norme législative.

Toutefois, l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution oblige notamment le législateur compétent à garantir le droit au travail et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit. Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l'objet.

B.4.1. La disposition en cause fait partie d'un ensemble de dispositions législatives qui ont pour but de déterminer les conditions d'exercice du droit au travail des étrangers.

B.4.2. L'article 3 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer dispose : « La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs.

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés : 1° aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. Pour l'application de la présente loi, les artistes de spectacle sont réputés, jusqu'à preuve du contraire, être engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé ».

B.4.3. L'article 4 de la même loi dispose : « § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.

L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.

Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine. § 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.

Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine. § 3. Le Roi peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois.

Il y a lieu d'entendre par ' autorisation collective d'occupation ' une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur ».

B.4.4. L'article 5 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer dispose : « Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente.

Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail ».

B.4.5. L'article 6 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer dispose : « Le permis de travail visé à l'article 5 n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu : 1° une autorisation collective d'occupation prévue à l'article 4, § 3;2° une autorisation provisoire d'occupation prévue à l'article 4, § 4 ». B.4.6. L'article 7 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer dispose : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation ».

B.5. Les articles 4 à 7 exposent les « principes généraux en matière d'autorisation d'occupation et de permis de travail » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2072/3, p. 4) : « Le point de départ réside en ce que, lorsqu'un employeur souhaite engager un travailleur étranger, il doit préalablement obtenir une autorisation d'occupation de la Région concernée. Lorsque cette autorisation d'occupation est accordée, le travailleur étranger reçoit un permis de travail.

Cette règle connaît plusieurs dérogations ou modalités particulières : * Les autorisations d'occupation peuvent, dans certains cas, être octroyées sans qu'un permis de travail ne soit obligatoire pour le travailleur.

Ce sera notamment le cas par la délivrance de : - une autorisation collective d'occupation pour un groupe, plutôt que pour un travailleur individuel. - une autorisation provisoire d'occupation dans certains cas où il n'y a pas de clarté sur le statut définitif de séjour du ressortissent étranger concerné. * Par ailleurs, il est également possible qu'un travailleur obtienne un permis de travail sans que l'employeur ait besoin d'autorisation d'occupation. C'est le cas du permis ' A ' qui est valable pour une durée illimitée et pour l'occupation chez tout employeur. * Enfin, il y a encore la situation ou ni l'employeur, ni le travailleur étranger n'ont besoin, respectivement, d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail. C'est le cas quand il s'agit de ressortissants étrangers qui sont dispensés de l'obligation de posséder un permis de travail (par exemple, les ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne) » (ibid., pp. 4-5).

B.6. L'article 8 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer est commenté comme suit : « Afin de tenir compte le plus possible des situations qui évoluent parfois très vite, dans la pratique, [on] accorde au Roi la compétence: * de définir les différentes catégories de permis de travail (par exemple, A et B) et d'autorisation d'occupation, * et d'en fixer les conditions et la procédure d'octroi, de refus et de retrait.

Une indemnité forfaitaire de maximum 500 FB peut être prévue pour couvrir les frais de traitement des demandes et de délivrance des autorisations d'occupation et des permis de travail » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2072/3, p. 5).

B.7. Les dispositions législatives citées en B.4 ainsi que les travaux préparatoires de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer permettent de considérer que, en habilitant le Roi à déterminer les catégories d'autorisations d'occupation et les catégories de permis de travail ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait de ces autorisations et permis, la disposition en cause accorde au Roi des délégations portant sur l'exécution de mesures dont la loi a déterminé l'objet.

B.8. La disposition en cause est compatible avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et avec le principe de légalité visé à l'article 191 de la Constitution.

B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne viole pas l'article 191 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 avril 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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