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Arrêt
publié le 03 avril 2014

Extrait de l'arrêt n° 42/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5800 En cause : le recours en annulation d'une décision du CPAS de Genk, introduit par Clarence Goodett. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)

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03/04/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 42/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5800 En cause : le recours en annulation d'une décision du CPAS de Genk, introduit par Clarence Goodett.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 janvier 2014 et parvenue au greffe le 3 janvier 2014, Clarence Goodett, c/o 3600 Genk, Winterslagstraat 57, Aparthotel Esplanada, a introduit un recours en annulation d'une décision du CPAS de Genk.

Le 21 janvier 2014, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante critique une décision du centre public d'action sociale (CPAS) de Genk refusant de lui octroyer une aide financière et elle considère que ce CPAS a appliqué de façon erronée la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ce qui exposerait la partie requérante, en violation de l'article 23 de la Constitution, à des conditions de vie non conformes à la dignité humaine.

La requérante allègue également une violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution en ce qu'elle est discriminée en tant que citoyen de l'Union européenne.

B.2. La Cour ne peut se prononcer sur la violation des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution que si cette violation peut être imputée à une norme législative.

Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre une décision d'un CPAS. La Cour n'est pas non plus compétente pour se prononcer sur « l'application, de façon erronée, d'une norme législative ».

B.3. Un recours en annulation concernant un objet qui ne relève pas de la compétence de la Cour est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 mars 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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