publié le 17 avril 2014
Extrait de l'arrêt n° 11/2014 du 23 janvier 2014 Numéro du rôle : 5582 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posées par le Tri La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...)
Extrait de l'arrêt n° 11/2014 du 23 janvier 2014 Numéro du rôle : 5582 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posées par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 12 février 2013 en cause de A.B. contre Securex (Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2013, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire violent-ils les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils interdisent aux assurés sociaux agissant à l'encontre d'une institution de sécurité sociale d'introduire et de poursuivre leur action en justice dans une langue qui fait partie de celles dans lesquelles peut siéger la juridiction saisie et dont il a été fait usage dans leurs rapports administratifs avec ladite institution, tel que cela est permis par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ? 2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de manière différente les catégories de personnes comparables que sont, d'une part, les assurés sociaux domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles et agissant devant les juridictions bruxelloises à l'égard d'une institution de sécurité sociale établie dans une région unilingue, obligés d'introduire et de poursuivre leur action en justice dans la langue de cette dernière région - quand bien même ils ont fait usage d'une autre langue dans leurs rapports administratifs conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative - et, d'autre part, les assurés sociaux domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles et agissant également devant les juridictions bruxelloises mais à l'égard d'une institution de sécurité sociale établie dans cette même région, qui peuvent introduire et poursuivre leur action tant en langue française que néerlandaise ? Le cas échéant, la réponse à cette question doit-elle être différente selon que l'institution peut être choisie par l'assuré social concerné ou selon qu'elle lui est imposée comme c'est le cas de l'assureur contre les accidents du travail de son employeur ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Tels qu'ils étaient d'application au litige devant le juge a quo, les articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire disposent : «
Art. 2.Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.
Art. 3.La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.
Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées.
Art. 4.§ 1er. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme suit : L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue. § 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il reste annexé au jugement.
Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification. § 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem ».
B.2. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3 et 4 de la loi en cause, en ce qu'ils interdisent aux assurés sociaux agissant à l'encontre d'une institution de sécurité sociale d'introduire et de poursuivre leur action en justice dans une langue qui fait partie de celles dans lesquelles peut siéger la juridiction saisie et dont il a été fait usage dans leurs rapports administratifs avec ladite institution, tel que cela est permis par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi en cause, en ce qu'il traite de manière différente les catégories de personnes comparables que sont, d'une part, les assurés sociaux domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et agissant devant les juridictions bruxelloises à l'égard d'une institution de sécurité sociale établie dans une région linguistique unilingue, obligés d'introduire et de poursuivre leur action en justice dans la langue de cette dernière région linguistique - quand bien même ils ont fait usage d'une autre langue dans leurs rapports administratifs conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative - et, d'autre part, les assurés sociaux domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et agissant également devant les juridictions bruxelloises mais à l'égard d'une institution de sécurité sociale établie dans cette même région linguistique, qui peuvent introduire et poursuivre leur action tant en langue française qu'en langue néerlandaise.
B.3. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision de renvoi que le demandeur devant le juge a quo est francophone, qu'il est domicilié en région bilingue de Bruxelles-Capitale, qu'il y travaille pour une entreprise établie dans cette région linguistique, qu'il a été victime d'un accident du travail et que l'assureur-loi choisi par son employeur est établi en région de langue néerlandaise.
La Cour limite son examen à cette hypothèse.
Quant à la recevabilité B.4.1. Selon le Conseil des ministres, la première question préjudicielle est irrecevable en ce qu'elle porte sur les articles 2 et 3 de la loi en cause.
B.4.2. Il apparaît des motifs de la décision de renvoi que l'origine de la différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée se situe à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi en cause, en ce que cette disposition prévoit que l'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, et que la procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.
En ce qu'elle porte sur les articles 2, 3 et 4, §§ 2 et 3, de la loi en cause, la première question préjudicielle est irrecevable.
B.5.1. Selon le Conseil des ministres, les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse en ce qu'elles portent sur l'article 4 de la loi en cause, dès lors que le juge a quo n'était pas tenu de les poser et pouvait transposer à la présente espèce l'arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010.
B.5.2. Etant donné que la question préjudicielle à laquelle la Cour a répondu par son arrêt n° 98/2010 précité n'avait pas un objet identique à celui des questions préjudicielles posées dans la présente affaire, l'exception est rejetée.
Quant au fond B.6. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de l'administration de la justice.
B.7. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution, le législateur doit respecter le principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause que la règle selon laquelle seul le défendeur peut, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi en cause, solliciter un changement de langue de la procédure devant une juridiction de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles s'inscrit dans le prolongement de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi en vertu duquel l'acte introductif d'instance devant une telle juridiction est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française et en néerlandais si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise. Ce faisant, le législateur accorde « la prédominance à la langue du défendeur. Il faut avant tout que celui-ci sache ce que l'on lui réclame » (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14; Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).
B.9.1. L'emploi des langues fait toutefois l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne les relations sociales entre les employeurs et leur personnel.
B.9.2. En application de l'article 52, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les employeurs font usage de la langue de la région où est ou sont établis « leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation », ces documents étant rédigés, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en français ou en néerlandais selon que le personnel auquel ils sont destinés est d'expression française ou néerlandaise.
B.10. En application des articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, de ces mêmes lois, qui sont applicables aux assureurs-loi en vertu de l'article 1er, § 1er, 2°, de ces lois, la langue française ou néerlandaise dont un particulier domicilié en région bilingue de Bruxelles-Capitale fait usage ou requiert l'emploi doit être utilisée.
B.11. Si l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire doit s'interpréter en ce sens que, lorsque le défendeur est une personne morale, la langue de l'exploit introductif d'instance est déterminée en fonction de son siège social, même dans les litiges relatifs à un accident du travail, alors que la victime de l'accident du travail n'a utilisé cette langue ni dans ses relations avec l'employeur qui a choisi l'assureur-loi, ni avec cet assureur-loi, il crée, au détriment des travailleurs victimes d'un accident du travail qui accomplissent leurs prestations dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée.
En effet, lorsque l'assureur-loi est choisi par l'employeur et doit, si cet employeur est domicilié en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pouvoir utiliser la langue française ou néerlandaise avec les assurés sociaux, comme l'exigent les articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées, il n'est pas justifié que le procès qui oppose un travailleur victime d'un accident du travail et un assureur-loi qui ont utilisé le français ou le néerlandais dans leurs relations sociales, conformément à leurs obligations légales, y compris dans la phase contentieuse de ces relations, doive se dérouler dans l'autre langue, en prenant pour critère de localisation le siège social de l'assureur-loi. Cette obligation de mener cette procédure dans une langue autre que celle des relations nouées n'est conforme ni aux droits de défense de l'assuré, qui devra s'expliquer dans une langue qui n'est pas la sienne, ni au bon fonctionnement de la justice puisque les juges devront traiter l'affaire dans une autre langue que celle des pièces qui leur sont soumises, et elle risque d'entraîner des frais et des lenteurs inutiles puisqu'elle peut nécessiter le recours à des traducteurs et à des interprètes jurés, ainsi que le prévoient les articles 8 et 30 de la loi en cause.
B.12. Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole les articles 10, 11 et 30 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à un travailleur, dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, victime d'un accident du travail, d'introduire et de poursuivre son action contre l'assureur-loi choisi par son employeur dans la langue dans laquelle cet assureur-loi doit s'adresser à lui en vertu des articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 23 janvier 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels