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Arrêt
publié le 04 avril 2014

Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5505 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), et 10 du décret de la Communauté française du 1 er juillet 2005 relatif aux études de médec La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5505 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), et 10 du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 28 septembre 2012 en cause de Marie Boonen et autres contre la Communauté française, en présence de Marie-Christine Vroonen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le titre III, chapitre IV du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la Constitution en ce que des dispositions limitent l'égal accès à l'enseignement supérieur en fixant un système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des élèves mais uniquement en fonction des places disponibles, conduisant le cas échéant des élèves ayant réussi leur première année d'études à ne pas pouvoir accéder à la deuxième ? - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le titre III, chapitre IV, du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lu isolément ou combiné avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il fixe un système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des élèves alors qu'un tel système n'existait pas auparavant et sans qu'il existe de motifs liés à l'intérêt général qui justifie cette régression sensible du niveau de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la recevabilité des questions préjudicielles B.1.1. Le Gouvernement de la Communauté française allègue que la Cour ne serait pas compétente en faisant valoir que la contestation que les questions préjudicielles amènent devant elle porte sur un droit civil.

B.1.2. La Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la violation, par un décret, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (article 142, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, de la Constitution; article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

Lorsqu'une question relative à une telle violation est « soulevée » devant une juridiction, celle-ci doit, en principe, demander à la Cour d'y répondre (article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989).

Même si la réponse à une telle question peut être utile pour trancher une contestation ayant pour objet un droit civil au sens de l'article 144 de la Constitution, cette réponse ne constitue pas pour autant, en tant que telle, le règlement d'une telle contestation.

B.1.3. Les deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité de deux dispositions d'un décret de la Communauté française avec les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, la Cour est compétente pour y répondre.

B.2.1. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il appartient de déterminer quelles sont les dispositions législatives qui sont applicables au litige dont elle est saisie, et plus généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher.

Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce que la disposition en cause n'est manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

B.2.2. Il y a lieu d'observer, avec le juge qui interroge la Cour, que la réponse aux questions posées n'est manifestement pas inutile à la solution du litige.

B.2.3. L'exception est rejetée.

Quant à la réponse à la première question préjudicielle B.3. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que, en limitant l'accès à la deuxième année des études de premier cycle en médecine uniquement en fonction des places disponibles, les dispositions en cause auraient porté atteinte au droit à l'égal accès à l'enseignement supérieur des étudiants qui, à l'issue de l'année académique 2005-2006, avaient obtenu les 60 « crédits » associés aux enseignements suivis lors de la première année d'études de ce cycle.

B.4.1. L'article 24, § 3, de la Constitution dispose : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse ».

Ce droit ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à l'enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de la communauté et de l'individu.

B.4.2. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié ».

B.5. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, intitulé « Droit à l'instruction », dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

Cette disposition confère notamment un droit d'accès aux établissements d'enseignement supérieur existants, tant publics que privés (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c.

Turquie, §§ 134-142, 152-153; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, §§ 137 et 139). Elle exige que le titulaire de ce droit d'accès puisse avoir la possibilité de tirer un bénéfice de l'enseignement suivi, c'est-à-dire le droit d'obtenir, conformément aux règles en vigueur dans l'Etat concerné et sous une forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 152; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, § 137).

Le droit à l'instruction appelle par nature une réglementation étatique qui tient compte entre autres des besoins et des ressources de la communauté ainsi que des particularités du niveau de l'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, § 140). Non absolu, ce droit peut être soumis à certaines limitations pour autant que celles-ci soient prévisibles et raisonnablement proportionnées au but légitime poursuivi. L'Etat dispose à cet égard d'une marge d'appréciation d'autant plus grande qu'est élevé le niveau d'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, § 140). Le droit à l'instruction n'interdit pas que l'accès à l'université soit limité à ceux qui ont demandé leur admission en temps voulu et réussi les examens (CEDH, décision, 16 novembre 1999, Lukach c. Russie, § 3).

L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme garantit aussi l'égalité de traitement de tous les citoyens dans l'exercice du droit à l'instruction (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c.

Turquie, § 152).

B.6. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose : « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. [...] 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit : [...] c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; [...] ».

L'article 2, paragraphe 1, du même Pacte dispose : « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».

Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur doit être instaurée progressivement, en fonction des capacités de chacun, en tenant compte des possibilités économiques et de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats parties.

L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un droit à l'accès à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur du Pacte à son égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à l'enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun.

Cette disposition n'empêche pas que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants, pour autant que ces conditions soient conformes au principe d'égalité et de non-discrimination.

B.7.1. Un « crédit » est une « unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée ». Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises (article 6, § 1er, 8°, du décret du 31 mars 2004, remplacé par l'article 4 du décret du 20 octobre 2011).

C'est au jury compétent, constitué par les autorités académiques, qu'il appartient d'octroyer les crédits associés aux enseignements dont il juge les résultats suffisants (articles 68, § 1er, alinéa 1er, et 69, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004).

Lors de l'année académique 2005-2006, la première année d'études du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine permettait l'acquisition de 60 crédits (article 16, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004, inséré par l'article 2, A), du décret du 1er juillet 2005).

L'obtention de ces 60 crédits n'était cependant pas suffisante pour que l'étudiant ait accès à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine. L'accès à cette deuxième année était subordonné à la délivrance d'une attestation d'accès (articles 49, § 2, et 79quater du décret du 31 mars 2004).

B.7.2. Cette attestation d'accès était délivrée par le « jury d'orientation » de l'institution universitaire concernée (article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004, lu en combinaison avec l'article 16, § 2, du même décret, tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006).

Le nombre global d'attestations d'accès à délivrer en Communauté française était limité et déterminé, en principe chaque année, par le Gouvernement en tenant compte notamment du « nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale » (articles 79bis, alinéas 1er et 3, et 79ter, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). Le Gouvernement devait aussi, en principe annuellement, arrêter la répartition de ce nombre limité d'attestations entre les cinq institutions universitaires organisant ces études, selon une clé prévue par le décret (articles 79bis, alinéa 2, et 79ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004).

Aucune de ces attestations d'accès ne pouvait être délivrée à un étudiant inscrit en première année qui n'avait pas obtenu une note au moins égale à 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme, ainsi qu'une note globale au moins égale à 60/100 (article 79quater, alinéas 1er et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était applicable à l'année académique 2005-2006). La note correspondant à un enseignement exprime l'évaluation finale de cet enseignement (article 77, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). La note globale était fonction des résultats académiques de l'étudiant et d'une évaluation de sa « capacité à utiliser le fruit de son apprentissage pour comprendre, synthétiser et communiquer les informations et pour résoudre des situations qui nécessitent des connaissances et des savoir-faire transdisciplinaires » (article 79quater, alinéas 1er, 2, 3 et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était applicable à l'année académique 2005-2006).

Compte tenu du nombre limité d'attestations d'accès, le jury compétent de chaque institution universitaire concernée ne pouvait délivrer une telle attestation qu'aux étudiants qui, en plus de remplir les conditions précitées relatives aux notes, étaient placés en ordre utile dans le classement établi sur la base des notes globales obtenues par chacun de ces étudiants (article 79quater, alinéas 1er à 7, du même décret, tel qu'il était applicable à l'année académique 2005-2006).

B.8. Cette limitation de l'accès des étudiants visés en B.3 à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine par les dispositions en cause était prévisible, puisqu'elle était exprimée en termes clairs et précis.

B.9.1. Les dispositions en cause, qui limitaient le nombre d'étudiants qui avaient accès à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, s'inscrivaient dans le cadre défini par la réglementation fédérale relative à la planification de l'offre médicale (article 35novies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé), qui tend à limiter le nombre de médecins autorisés à pratiquer l'art médical (Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 5, 6 et 8; ibid., n° 117/3, p. 3; CRI, 21 juin 2005, pp. 24-25).

Adoptées dans le contexte d'une importante et croissante augmentation du nombre d'inscriptions en première année du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, ces dispositions avaient pour objectif d'éviter que nombre d'étudiants ne soient contraints de constater, à l'issue de longues et coûteuses études achevées avec succès, qu'ils n'auraient pu exercer la profession pour laquelle ils s'étaient formés, en raison des limites fixées par la réglementation fédérale (Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 5 à 7 et 11; ibid., n° 117/3, p. 3; CRI, 21 juin 2005, p. 25), et, par conséquent, de réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à l'exercice de ces professions (Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 9).

B.9.2. Une sélection à la fin de la première année d'études a été préférée à l'organisation d'un examen ou d'un concours d'entrée préalable à cette année d'études afin d'éviter que les étudiants issus des meilleurs établissements d'enseignement secondaire n'occupent la plus grande part des places disponibles, ce qui aurait nui à la « démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur » (Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 7).

L'organisation d'une sélection à l'issue de la première année d'études atténue l'effet des différences résultant de la qualité variable de l'enseignement secondaire en permettant à certains étudiants de combler le retard pris sur d'autres en raison des spécificités liées à leur formation antérieure (ibid., p. 9; Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/3, p. 3). Elle autorise aussi une comparaison des capacités d'étudiants qui, sans bénéficier de dispenses, de report de notes ou de crédits antérieurement acquis, ont bénéficié durant un an d'une formation identique, comprenant un enseignement destiné à évaluer leur capacité à utiliser leurs connaissances, et donc leur capacité réelle à poursuivre ces études (Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 9; ibid., n° 117/3, p. 3-4; CRI, 21 juin 2005, p. 26).

Une sélection à la fin de la première année d'études était dès lors considérée comme plus respectueuse qu'un examen d'entrée du droit de l'étudiant d'avoir accès à l'enseignement supérieur ainsi que de l'égalité entre étudiants (ibid., p. 9).

B.10. L'étudiant qui, à l'issue de l'année académique 2005-2006, avait obtenu les 60 crédits associés aux enseignements suivis lors de la première année d'études du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, mais n'aurait pas obtenu l'attestation d'accès, pouvait se réinscrire une fois à la même année d'études, afin de tenter d'obtenir cette attestation (article 79quinquies, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004).

Il pouvait en outre également avoir accès à la deuxième année de plusieurs cycles d'études, autres que celui qui mène à l'obtention du grade académique de bachelier en sciences dentaires (article 79sexies, § 2, du même décret).

Cet étudiant avait donc la possibilité de tirer un bénéfice de l'enseignement suivi, en obtenant la reconnaissance officielle des études accomplies.

B.11. Il résulte de ce qui précède que la limitation de l'accès des étudiants visés en B.3 à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, telle qu'elle résultait des dispositions en cause, était raisonnablement proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuivait et n'était pas incompatible avec l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun.

B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la réponse à la seconde question préjudicielle B.13. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec les articles 10, 11 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que, en ne limitant pas l'accès à la deuxième année des études de premier cycle en médecine en fonction des capacités des étudiants, les dispositions en cause auraient constitué un recul sensible du niveau de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur, non justifié par des motifs d'intérêt général.

B.14. Comme il ressort de ce qui est exposé en B.7, les dispositions en cause, applicables à l'année académique 2005-2006, limitaient l'accès à la deuxième année des études du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine en tenant compte des capacités des étudiants.

B.15. Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions en cause constituaient un recul sensible ou non du niveau de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur par rapport à la situation antérieure, il y a lieu de constater que la limitation de l'accès à la deuxième année des études du cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine qu'organisaient ces dispositions reposait sur des motifs d'intérêt général, décrits en B.9.

B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 49, § 2, et les articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités », tels qu'ils étaient applicables pour l'année académique 2005-2006 aux études de médecine, ne violent pas les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 janvier 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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