publié le 12 mars 2014
Extrait de l'arrêt n° 172/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5564 En cause : le recours en annulation des articles 50, 51 et 146 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. D(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 172/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5564 En cause : le recours en annulation des articles 50, 51 et 146 de la
loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/07/2012
pub.
25/07/2012
numac
2012011280
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques
fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, introduit par la SA « KPN Group Belgium » et la SA « Mobistar ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2013 et parvenue au greffe le 28 janvier 2013, un recours en annulation des articles 50, 51 et 146 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (publiée au Moniteur belge du 25 juillet 2012) a été introduit par la SA « KPN Group Belgium », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 105, et la SA « Mobistar », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 3. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La SA « KPN Group Belgium » et la SA « Mobistar » demandent l'annulation des articles 50, 51 et 146 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (ci-après : la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer).
B.1.2. L'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après : loi relative aux communications électroniques), tel qu'il a été remplacé par l'article 50 attaqué de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, dispose : « § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.
Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe. § 2. Tout opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3. § 3. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service de communications électroniques accessible au public dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux, fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er ».
B.1.3. L'article 74/1 de la loi relative aux communications électroniques, tel qu'il a été inséré par l'article 51 attaqué de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, dispose : « § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net. § 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule le coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé. § 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public. § 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3. § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme ».
B.1.4. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 146, également attaqué, de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, l'article 51 de cette loi produit ses effets « à partir du 30 juin 2005 ».
B.2.1. La loi relative aux communications électroniques, que modifient les dispositions attaquées, constitue, aux termes de l'article 1er de cette loi, la transposition de plusieurs directives européennes, et en particulier de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (ci-après : la directive « service universel »), dont l'article 12 dispose : « Calcul du coût des obligations de service universel 1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu'elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture. A cette fin, les autorités réglementaires nationales : a) calculent le coût net de l'obligation de service universel, compte tenu de l'avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications données à l'annexe IV, partie A, ou b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par mécanisme de désignation conformément à l'article 8, paragraphe 2.2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l'autorité réglementaire nationale ou d'un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l'autorité réglementaire nationale.Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public ».
B.2.2. L'article 13 de la directive sur le service universel dispose : « Financement des obligations de service universel 1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12, les autorités réglementaires nationales constatent qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les Etats membres décident, à la demande d'une entreprise désignée : a) d'instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu'ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics, et/ou b) de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.2. En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1, point b), les Etats membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l'autorité réglementaire nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires, sous la surveillance de l'autorité réglementaire nationale.Seul le coût net des obligations définies dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l'article 12, peut faire l'objet d'un financement. 3. Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés dans l'annexe IV, partie B.Les Etats membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d'affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée. 4. Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise.De telles redevances ne sont pas imposées ou prélevées auprès des entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l'Etat membre qui a instauré le mécanisme de répartition ».
B.3.1. Avant les dispositions attaquées, le coût du service universel était réglé par la loi relative aux communications électroniques et par la loi modificative du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Cette réglementation a fait l'objet d'une question préjudicielle posée par la Cour à la Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt n° 131/2008 du 1er septembre 2008, et d'un recours auprès de la Cour de justice, introduit par la Commission européenne. B.3.2. Par son arrêt du 6 octobre 2010 dans l'affaire C-389/08, la Cour de justice a répondu ce qui suit à la question préjudicielle de la Cour : « 1) La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive ' service universel '), ne s'oppose pas en principe, par elle-même, à ce que le législateur national intervienne en qualité d'autorité réglementaire nationale au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ' cadre '), pour autant que, dans l'exercice de cette fonction, il réponde aux conditions de compétence, d'indépendance, d'impartialité et de transparence prévues par lesdites directives et que les décisions qu'il prend dans le cadre de cette fonction puissent faire l'objet de recours effectifs auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu'il appartient [à la Cour constitutionnelle] de vérifier. 2) L'article 12 de la directive 2002/22 ne s'oppose pas à ce que l'autorité réglementaire nationale estime de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur de service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que la fourniture dudit service peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désormais désignées comme fournisseurs de service universel.3) L'article 13 de la directive 2002/22 s'oppose à ce que ladite autorité constate de la même manière et sur la base du même calcul que ces entreprises sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de chacune de celles-ci ». B.3.3. Par un arrêt du même jour, dans l'affaire C-222/08, la Cour de justice a statué comme suit concernant le recours de la Commission européenne : « Le royaume de Belgique, - d'une part, en omettant de prévoir dans le calcul du coût net de la fourniture de la composante sociale du service universel les avantages commerciaux retirés par les entreprises auxquelles incombe cette fourniture, y compris les bénéfices immatériels, et - d'autre part, en constatant de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur du service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que toutes les entreprises auxquelles incombe désormais la fourniture dudit service sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture et sans avoir procédé à un examen particulier à la fois du coût net que représente la fourniture du service universel pour chaque opérateur concerné et de l'ensemble des caractéristiques propres à ce dernier, telles que le niveau de ses équipements ou sa situation économique et financière, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE [précitée]. [...] ».
B.3.4. Compte tenu des arrêts de la Cour de justice du 6 octobre 2010, la Cour a jugé par son arrêt n° 7/2011 du 27 janvier 2011 : « B.10. Il découle de la motivation des arrêts précités de la Cour de justice que le législateur, en traitant tous les opérateurs de la même manière, comme l'affirme le Conseil des ministres dans ses mémoires et dans le mémoire complémentaire déposé postérieurement aux arrêts de la Cour de justice, et ainsi qu'il ressort également des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2873/011, p. 3), et en constatant que la fourniture du service universel constitue réellement pour tous les opérateurs une charge injustifiée indemnisable, sans avoir calculé les coûts nets que cette charge entraîne pour chaque entreprise, a violé l'article 13 de la directive sur le service universel. En ce que le législateur traite en l'espèce tous les opérateurs de manière identique, alors que les articles 12 et 13 de la directive sur le service universel exigent un traitement différencié de tous les opérateurs in concreto, il a également violé le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, ce principe s'oppose à ce que des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes au regard de la mesure considérée soient traitées de manière identique sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable ».
La Cour a dès lors annulé les articles 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV).
B.4.1. Dans l'exposé des motifs, l'article 50 attaqué a été commenté comme suit : « Les arrêts de la Cour de Justice [de l'Union européenne] du 6 octobre 2010 (voir les arrêts C-389/08 et C-222/08) et l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 janvier 2011 (voir arrêt n° 7/2011) ont eu pour conséquence d'annuler le mécanisme de financement des tarifs téléphoniques sociaux figurant dans la loi.
Le paragraphe 1er de l'article 74 définit la composante sociale du service universel. Il s'agit des tarifs sociaux portant sur un service téléphonique ou l'accès à l'Internet offert à des consommateurs. La notion de ' service téléphonique public ' est remplacée par celle de ' service de communications électroniques accessible au public ', de manière à permettre l'offre d'un tarif social sur les abonnements à l'Internet.
Il est incontestable qu'aujourd'hui l'utilisation d'Internet est un élément indispensable de l'accès à la connaissance et d'intégration sociale. Le ' baromètre de la société de l'information 2006-2010 ' publié par le SPF Economie en 2010 indique que 73 % des ménages ont un accès à Internet contre 54 % des ménages en 2006. La même étude indique que les principales catégories de personnes qui sont victimes de la fracture numérique sont les personnes âgées de 65 à 74 ans, les personnes ayant une éducation scolaire limitée et les ménages à bas revenu. Ces caractéristiques peuvent être cumulatives. Afin de continuer à réduire la fracture numérique, il est donc indispensable de permettre à cette catégorie de personnes de pouvoir disposer d'un accès à Internet à un tarif compatible avec leur niveau de revenu.
Ainsi, le paragraphe 2, stipule que les opérateurs qui réalisent dans le secteur des services de communications électroniques accessibles au public un chiffre d'affaires supérieur à cinquante millions d'euros doivent fournir des tarifs téléphoniques sociaux. Il est évident que ces opérateurs pourront prétendre à un remboursement des coûts supportés en application des dispositions de l'article 74/1 nouveau. A première estimation, cette obligation de fournir des tarifs téléphoniques sociaux concernerait, pour le tarif téléphonique social, les opérateurs Belgacom et Telenet qui fournissent des services fixes et Belgacom Mobile (Proximus), Mobistar et Base qui fournissent des services mobiles.
Le paragraphe 3 prévoit que, sur base volontaire, d'autres opérateurs que ceux visés par le paragraphe 2 peuvent fournir des tarifs téléphoniques sociaux. Pour ce faire, ils devront se déclarer auprès de l'IBPT selon des modalités arrêtées par le Roi. Un opérateur qui souhaite fournir des tarifs téléphoniques sociaux sur base volontaire doit s'engager pour une période de cinq ans, période qui est renouvelable. Il est évident que tout comme les opérateurs visés par le paragraphe 2, ces opérateurs pourront être remboursés des frais qu'ils auront supportés à l'occasion de la fourniture de tarifs sociaux, à condition qu'ils soient dans les conditions des dispositions figurant à l'article 74/1 nouveau » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2143/001, pp. 43-44).
B.4.2. L'article 51, également attaqué, a été commenté comme suit : « Le paragraphe 1er de l'article 74/1 stipule que l'Institut doit dans un premier temps apprécier si les prestations supportées par un opérateur concerné peuvent être de nature à représenter pour lui une charge injustifiée. Pour établir cette première appréciation, l'Institut pourra déterminer le coût supporté par l'opérateur en multipliant le montant de la réduction accordée par le nombre de bénéficiaires. Si l'Institut devait estimer que le coût supporté peut représenter une charge injustifiée pour l'opérateur, il demandera à chaque opérateur de fournir une estimation des coûts supportés.
Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 74/1 indique que chaque opérateur prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut le 1er août de l'année qui suit l'année considérée le montant indexé du coût relatif à la charge qu'il a supportée du fait de la fourniture de tarifs téléphoniques sociaux. Ainsi que défini à l'annexe de la loi, ces coûts correspondent à ceux qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation.
Le paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 74/1 indique qu'il reviendra à l'Institut de calculer le coût net des charges de tarifs sociaux supportées par chaque prestataire. Pour ce faire, l'Institut utilisera la méthodologie de calcul définie en annexe à la loi, c'est-à -dire les coûts calculés sur la base des coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation, diminués d'une série de recettes et auxquels on ajoute les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels. Pour effectuer ce calcul, l'Institut se basera sur un modèle de coûts déterminant les coûts supportés par un opérateur théorique efficace en fonction du type de service sur lequel les tarifs sociaux sont fournis (téléphonie, Internet) et du type de réseau au départ duquel les tarifs téléphoniques sociaux sont fournis (réseau filaire, câblé ou mobile). L'Institut effectuera ce calcul au plus tard le 1er décembre de l'année qui suit l'année concernée, soit dans les quatre mois qui suivent la réception des coûts communiqués par les opérateurs.
Toujours suite aux arrêts de la Cour de Justice du 6 octobre 2010, le paragraphe 3 de l'article 74/1 introduit le concept de charge injustifiée En effet, il n'y aura remboursement par le fonds du coût net supporté par l'opérateur que pour autant que cette charge soit estimée par l'Institut comme étant excessive pour l'opérateur concerné. Pour porter cette appréciation, l'Institut examinera les caractéristiques propres de l'opérateur. Au nombre de ces caractéristiques il faudra entre autres prendre en compte le niveau des équipements de l'opérateur, sa situation économique et financière et sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public.
Le paragraphe 4 de l'article 74/1 maintient la création d'un fonds de service universel consacré aux tarifs téléphoniques sociaux.
Le fonds sera alimenté par les opérateurs disposant d'un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, leur contribution étant calculée sur la part de chiffre d'affaires supérieur à ces 50 millions. Les opérateurs concernés occupent actuellement une place prépondérante sur le marché national. Le chiffre de 50 millions a dès lors été retenu afin que les opérateurs de petite taille ne se voient pas imposer une charge financière disproportionnée dans un souci de proportionnalité et afin d'éviter des distorsions de marché.
Il est cependant maintenant précisé que ne pourront avoir droit au remboursement du fonds que les opérateurs dont la charge en matière de tarifs sociaux aura été estimée par l'Institut comme injustifiée.
Cette charge correspond au coût net supporté par l'opérateur.
Par ailleurs, les frais de gestion liés au fonctionnement du fonds pourront lui être imputés, comme par exemple ceux découlant des procédures judiciaires qui pourraient être entreprises contre le fonds. On pense également aux frais supportés directement par l'Institut pour assurer le fonctionnement du fonds ou aux frais de consultance liés par exemple à la vérification des estimations des opérateurs quant aux charges qu'ils supportent et à l'appréciation de leur caractère injustifié ou non. Ceci implique notamment les frais liés au développement d'un modèle de coût estimant les charges supportées par un opérateur théorique efficace. Ce modèle de coûts devra prendre en compte le fait que le tarif social peut porter sur l'accès à l'Internet ou sur le service téléphonique et que le réseau de base au départ duquel les tarifs téléphoniques sociaux sont offerts peut être de type filaire (Belgacom), câblé (Telenet) ou mobile (Belgacom, Mobistar et Base). Il est évident que tous les opérateurs qui sont susceptibles de participer au financement des coûts des tarifs téléphoniques sociaux devront en supporter les frais de gestion, même s'ils ne bénéficient pas d'un remboursement parce qu'il n'y pas de coût net ou que ce coût net n'est pas considéré comme représentant une charge injustifiée.
Les opérateurs tenus de contribuer au fonds et aux frais de gestion sont ceux dont le chiffre d'affaires sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, qu'ils offrent ou non leurs services à des consommateurs. Pour la détermination des contributions, la première tranche de cinquante millions d'euros n'est pas prise en compte.
Le Conseil d'Etat a formulé une observation quant à la conformité d'un tarif social pour la téléphonie mobile et pour l'Internet avec la directive ' service universel '. Le Conseil d'Etat s'appuyait à cet effet sur les articles 4, 9.2 et 32 de cette directive pour conclure que toute prestation de service universel en matière de téléphonie mobile ou de service Internet ne pouvait être imposée aux opérateurs qu'à la condition que la charge injustifiée qui en résulterait pour les entreprises concernées ne soit pas financée par des contributions des entreprises.
L'avis du Conseil d'Etat ne peut être suivi sur ce point.
Si l'article 9.2 de la directive ' service universel ' prévoit effectivement une possibilité de formules tarifaires spécifiques pour les prestations strictement énumérées aux articles 4, 5 et 6 de la même directive (qui ne visent pas la téléphonie mobile, ni les services Internet), son article 9.3 est formulé de manière beaucoup plus souple, en prévoyant la possibilité pour les Etats membres de ' veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ', et ce sans plus lier la prestation de cette ' aide ' à l'une des composantes du service universel énumérées à l'article 4 de la directive (accès au réseau, service de téléphonie fixe, cabines publiques, annuaires et renseignements téléphoniques).
Par conséquent, non seulement cette aide visée à l'article 9.3 peut porter sur des services de téléphonie mobile ou d'Internet, mais il convient également de souligner que, ni dans le libellé de cet article 9.3, ni dans aucun considérant de la directive, il n'est indiqué que cette ' aide ' ne puisse être prestée sous la forme, par exemple, d'une réduction tarifaire. Il est même raisonnable de considérer que, puisque l'une des catégories de bénéficiaires de cette aide est désignée par la directive en qualité de ' consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ', l'octroi d'une réduction tarifaire ou, plus généralement toute aide à caractère pécuniaire, constitue une modalité particulièrement adéquate pour l'aide en question.
Quant à la question du financement sectoriel de ces tarifs sociaux, il convient de rappeler que l'article 12.1 de la directive prévoit la possibilité de cette forme de financement pour les prestations de service universel telle qu'énoncées ' aux articles 3 à 10 ', donc en ce compris la prestation visée à l'article 9.3 » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2143/001, pp. 44-47).
Quant au premier moyen B.5. La SA « KPN Group Belgium » et la SA « Mobistar » demandent l'annulation de l'article 50 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 170 et 172 de la Constitution et avec les articles 9 et 32 de la directive « service universel ».
Les parties requérantes contestent le fait qu'elles doivent payer pour le financement du coût net qui découle de la fourniture de services mobiles et d'abonnements internet en tant qu'éléments de la composante sociale du service universel - ce qui s'assimile, selon elles, à un impôt - alors que cette obligation est, à leur estime, contraire au droit de l'Union, et plus précisément à la directive « service universel ». Les parties requérantes s'estiment ainsi discriminées par rapport aux contribuables qui ne sont pas soumis à des impôts contraires au droit de l'Union.
B.6. Bien que, formellement, le premier moyen soit uniquement dirigé contre l'article 50 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, il s'avère que les griefs sont indissociablement liés à l'article 51 de cette loi, également attaqué, qui prévoit que des contributions doivent être payées par les « opérateurs offrant la composante sociale du service universel ».
Avant la loi attaquée, la composante sociale du service universel devait, en vertu de l'article 74, § 1er, de la loi relative aux communications électroniques, être fournie par « chaque opérateur offrant un service téléphonique public aux consommateurs ».
En vertu du nouvel article 74, § 1er, de cette loi, tel qu'il a été remplacé par l'article 50 attaqué de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, il s'agit maintenant des « opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs », en ce compris donc les opérateurs qui offrent la téléphonie mobile et/ou des abonnements internet.
B.7. Par les articles 50 et 51 attaqués de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, le législateur entendait transposer le chapitre II de la directive « service universel ».
Ce chapitre règle, comme son intitulé l'indique, les « obligations de service universel, y compris les obligations de service social ». Il comprend les articles 3 à 15 de cette directive.
En vertu de l'article 3, paragraphe 2, les Etats membres doivent déterminer l'approche la plus efficace et la plus adaptée « pour assurer la mise en oeuvre du service universel, dans le respect des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s'efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu'elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d'exploitation commerciale, tout en sauvegardant l'intérêt public ».
L'article 9 de la directive « service universel » règle les tarifs sociaux. La loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer parle à cet égard de « composante sociale du service universel » et de « prestataire des tarifs sociaux ».
B.8.1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la directive « service universel », tels qu'ils ont été remplacés par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 « modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » (ci-après : la directive 2009/136/CE), disposent : « 1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis aux articles 4 à 7, comme relevant de l'obligation de service universel et qui sont soit fournis par des entreprises désignées, soit disponibles sur le marché, si aucune entreprise n'est désignée pour la fourniture desdits services, notamment par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux. 2. Les Etats membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées d'accéder au réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, ou de faire usage des services définis, à l'article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant de l'obligation de service universel et fournis par des entreprises désignées ». B.8.2. Les autres paragraphes de l'article 9 de la directive « service universel », qui n'ont pas été modifiés, disposent : « 3. En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les Etats membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques. 4. Les Etats membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 qu'elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l'ensemble du territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs.5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu'une entreprise désignée est tenue de proposer aux consommateurs des options tarifaires spéciales ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, ou de respecter un encadrement des tarifs, les conditions de cette prestation soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination.Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières ».
B.8.3. L'article 32 de la directive « service universel », également invoqué dans le moyen, dispose : « Services obligatoires additionnels Les Etats membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels, à l'exception des services qui relèvent des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises spécifiques ne peut être imposé ».
B.9. Le nouvel article 9, paragraphe 2, de la directive « service universel » détermine quels services universels en matière de communications électroniques sont tels que les Etats membres peuvent exiger que les entreprises désignées proposent des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées de faire usage des services énumérés qui relèvent de l'obligation de service universel.
L'article 9, paragraphe 2, dispose que de tels tarifs sociaux peuvent concerner : - le raccordement en position déterminée à un réseau de communications public (article 4, paragraphe 1); - la fourniture d'un service téléphonique accessible au public, via un raccordement au réseau visé au paragraphe 1, qui permette de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux (article 4, paragraphe 3); - la mise à disposition d'un annuaire, imprimé ou électronique ou les deux à la fois, régulièrement mis à jour et au moins une fois par an (article 5, paragraphe 1, point a)) et d'un service de renseignements téléphoniques (article 5, paragraphe 1, point b)); - la mise à disposition de points d'accès aux services publics de téléphonie vocale (article 6, paragraphe 1), avec la possibilité d'effectuer gratuitement des appels d'urgence à partir de postes téléphoniques payants publics en formant le « 112 », le numéro d'appel d'urgence unique européen, et d'autres numéros nationaux d'appel d'urgence (article 6, paragraphe 3); - la fourniture aux utilisateurs finals handicapés d'un accès abordable aux services visés à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5 d'un niveau qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals (article 7, paragraphe 1) et du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals (article 7, paragraphe 2).
Il semble découler de cette énumération que seraient exclues du tarif social les « communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à l'internet » visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive « service universel ».
Selon la communication du 25 septembre 2008 de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le deuxième réexamen de la portée du service universel dans les réseaux et services de communications électroniques conformément à l'article 15 de la directive 2002/22/CE (COM(2008) 572 final), le service public exigé en matière de transmission de données visée à l'article 4, paragraphe 2, est limité « à un seul raccordement à bande étroite au réseau qui doit pouvoir prendre en charge la transmission de données à une vitesse suffisante pour accéder à des services en ligne tels que ceux proposés sur l'internet public. Cela doit permettre d'assurer un accès satisfaisant à internet, les Etats membres pouvant exiger que ce raccordement atteigne le niveau dont jouit la majorité des abonnés ».
B.10. Les obligations de service universel prévues par la directive 2002/22/CE portent, selon l'intitulé de l'article 4, tel qu'il a été remplacé par la directive 2009/136/CE, sur la fourniture d'un « accès en position déterminée » et de « services téléphoniques ».
B.11.1. En vue du financement des obligations de service universel, le législateur a fait usage de la possibilité prévue par l'article 13, paragraphe 1, point b) de la directive « service universel » de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques, afin d'indemniser l'entreprise ou les entreprises pour lesquelles l'octroi de tarifs sociaux aux utilisateurs finals constitue une « charge injustifiée ».
Il ressort des travaux préparatoires précités que la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, en ce qui concerne la composante sociale du service universel, vise tant la téléphonie fixe que les services de téléphonie mobile ou d'internet (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2143/001, pp. 43 et 46, et DOC 53-2143/006, p. 33).
B.11.2. Le Conseil des ministres soutient, dans le prolongement de ce qui a été dit au cours des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, que l'article 9, paragraphe 3, de la directive « service universel » permet d'aider les consommateurs pour d'autres services que ceux qui sont énumérés aux articles 4 à 7 de cette directive, en ce compris les services mobiles et les abonnements internet.
Il est exact que l'article 13, paragraphe 2, de la directive « service universel » précise que seul le coût net des obligations fixées aux articles 3 à 10 de cette directive, calculé conformément à l'article 12, peut être financé, et l'article 12 parle lui aussi de la « fourniture du service universel, telle qu'elle est énoncée dans les articles 3 à 10 ».
B.12. L'article 9, paragraphe 2, de la directive « service universel », tel qu'il a été modifié par la directive 2009/136/CE, dispose toutefois qu'un tarif social porte sur le « réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, ou [...] [les] services définis à l'article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant de l'obligation de service universel ».
Par ailleurs, l'article 8 de la directive « service universel » dispose : « Les Etats membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l'article 9, paragraphe 2, de façon que l'ensemble du territoire national puisse être couvert ».
Ensuite, les articles 10 et 11 de la même directive parlent aux aussi des « obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2 ».
En outre, l'article 32 de cette directive prévoit que les Etats membres peuvent décider de rendre accessibles au public des services additionnels, à l'exception des services qui relèvent des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais que, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises spécifiques ne peut être imposé.
B.13. L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend la Cour de justice compétente pour statuer, à titre préjudiciel, aussi bien sur l'interprétation des actes des institutions de l'Union que sur la validité de ces actes. En vertu de son troisième alinéa, une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice si ses décisions - comme celles de la Cour constitutionnelle - ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. En cas de doute quant à l'interprétation ou la validité d'une disposition du droit de l'Union qui présente une importance pour la solution d'un litige pendant devant cette juridiction, celle-ci doit interroger la Cour de justice à titre préjudiciel, y compris d'office, sans qu'aucune partie ne l'ait demandé.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, avant de statuer quant au fond, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles reproduites dans le dispositif.
Quant au deuxième moyen B.14. Dans leurs mémoires complémentaires, la SA « KPN Group Belgium », à présent la SA « BASE Company », et la SA « Mobistar » déclarent qu'elles fournissent également des services afférents aux communications électroniques au moyen de connexions téléphoniques en position déterminée.
En tant qu'opérateurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros et qui offrent aussi la téléphonie fixe aux consommateurs et appliquent à cet égard également des tarifs sociaux, elles ont dès lors un intérêt à l'annulation de l'article 51 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, qui est attaqué dans le deuxième moyen.
B.15. Les parties requérantes allèguent que l'article 51 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 170 et 182, en ce que les éléments essentiels de l'impôt qu'elles doivent payer sont déterminés par le pouvoir exécutif.
B.16. L'article 74/1 de la loi relative aux communications électroniques, tel qu'il a été inséré par l'article 51, attaqué, de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, instaure un mécanisme de compensation destiné à indemniser les prestataires des tarifs sociaux pour lesquels la fourniture de la composante sociale du service universel constitue une charge injustifiée.
A cette fin, il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux, qui est alimenté par les contributions des opérateurs qui offrent la composante sociale du service universel.
B.17. Même s'il s'agit d'une forme de mutualisation entre prestataires de tarifs sociaux en matière de services de communications électroniques accessibles au public, il ne peut être déduit ni de la nature des contributions ni de leur destination qu'il ne s'agirait pas, en l'espèce, d'un impôt au sens de l'article 170 de la Constitution.
La circonstance que les contributions sont versées dans un fonds spécifique n'y change rien.
B.18. Il se déduit de l'article 170, § 1er, et de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle.
Les dispositions constitutionnelles précitées ne vont toutefois pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d'un impôt ou d'une exemption. Une délégation conférée à une autre autorité n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu'elle soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.
Font partie des éléments essentiels de l'impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d'imposition, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations d'impôt.
B.19.1. En vertu de l'article 74/1, § 4, alinéa 3, de la loi relative aux communications électroniques, les contributions des opérateurs qui offrent la composante sociale du service universel « sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public ».
B.19.2. Il n'est pas contesté que la désignation des contribuables est en l'espèce suffisamment claire.
B.19.3. Le fait que le montant précis de la contribution annuelle des opérateurs concernés ne soit pas établi dès le départ ne signifie pas que le principe de légalité en matière fiscale soit, pour ce seul motif, méconnu.
En l'espèce, la contribution dépend en premier lieu de la question de savoir s'il y a matière à compensation. Tel n'est le cas que si la fourniture de la composante sociale du service universel est considérée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications comme une charge injustifiée, ce qui est déterminé d'une manière suffisamment claire dans l'article 74/1, § 3.
Pour le surplus, le montant de la contribution est déterminé, entre autres, par les frais de gestion du fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux, qui peuvent certes également varier mais dont le législateur a défini de manière suffisamment claire les éléments essentiels dans l'article 74/1, § 4, in fine, pour que l'article 74/1, § 5, puisse, sans méconnaître le principe de légalité en matière fiscale, habiliter le Roi à déterminer les modalités de fonctionnement du mécanisme de compensation.
B.19.4. L'article 74/1, § 4, alinéa 4, de la loi relative aux communications électroniques prévoit en outre que le « chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2 ».
Cet article 95, § 2, dispose : « Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Eu égard notamment au fait qu'il s'agit ici d'une matière technique spécifique et que l'impôt concerne un groupe limité d'opérateurs connaissant bien le secteur des communications électroniques, il peut être admis que le législateur a déterminé ainsi les éléments essentiels de manière suffisante pour que les personnes concernées soient en mesure de savoir quelle contribution peut être attendue d'elles, sans préjudice des précisions complémentaires à déterminer par le Roi.
B.20. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen B.21. Les parties requérantes allèguent que l'article 146 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, en ce qu'il dispose que le régime de compensation prévu à l'article 51 de cette loi produit ses « effets à partir du 30 juin 2005 », n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les principes de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité.
B.22. La non-rétroactivité des lois est une garantie qui a pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général.
B.23. Ainsi qu'il a déjà été mentionné en B.2, la loi relative aux communications électroniques - qui est entrée en vigueur le 30 juin 2005 - vise entre autres à transposer la directive « service universel », dont les articles 12 et 13 comportent un régime en matière, respectivement, de calcul du coût des obligations de service universel et de financement de celles-ci.
Les règles de calcul du coût et de financement contenues dans la loi relative aux communications électroniques, tel qu'elles ont été insérées par les articles 173, 3° et 4°, 200 et 202 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV), ainsi que la disposition interprétative figurant à l'article 203 de cette loi, dans laquelle le législateur avait lui-même décrit « la charge déraisonnable » du service universel assumé par la SA « Belgacom » en tant que « prestataire historique », ont été annulées par la Cour par son arrêt n° 7/2011 du 27 janvier 2011, compte tenu des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2010 dans les affaires C-222/08 et C-389/08.
Il pouvait être justifié, pour des motifs d'intérêt général, que le législateur ait jugé indispensable d'instaurer le nouveau régime avec effet rétroactif, tant pour donner suite aux arrêts précités et veiller à une transposition plus adéquate de la directive « service universel » que pour tenir compte de la situation de la SA « Belgacom », qui assumait seule, déjà en vertu de l'article 85bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article 89 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, l'obligation de fournir le « service universel » sur l'ensemble du territoire en ce qui concerne les services de télécommunications.
B.24. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - avant de statuer sur le premier moyen, pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1. La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive ' service universel '), et en particulier en ses articles 9 et 32, doit-elle être interprétée en ce sens que le tarif social pour les services universels ainsi que le mécanisme de compensation prévu à l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive ' service universel ' sont applicables non seulement aux communications électroniques au moyen d'une connexion (téléphonique) en position déterminée à un réseau de communications public mais aussi aux communications électroniques au moyen de services de communications mobiles et/ou d'abonnements internet ? 2.L'article 9, paragraphe 3, de la directive ' service universel ' doit-il être interprété en ce sens qu'il autorise les Etats membres à ajouter au service universel des options tarifaires spéciales pour d'autres services que ceux définis à l'article 9, paragraphe 2, de la directive précitée ? 3. En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question, les dispositions en cause de la directive ' service universel ' sont-elles compatibles avec le principe d'égalité, tel qu'il est contenu entre autres dans l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? - rejette le recours pour le surplus. Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt