publié le 04 décembre 2013
Extrait de l'arrêt n° 136/2013 du 10 octobre 2013 Numéro du rôle : 5696 En cause : le recours en annulation des décisions de la commission de discipline de l'Institut des Experts-comptables du 3 décembre 1990 et du 27 juin 1991, introduit par La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président ***** et des juges-****(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 136/2013 du 10 octobre 2013 Numéro du rôle : 5696 En cause : le recours en annulation des décisions de la commission de discipline de l'Institut des Experts-comptables du 3 décembre 1990 et du 27 juin 1991, introduit par **** ****.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président ***** et des juges-rapporteurs A. **** et T. ****, assistée du greffier P.-Y. ****, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 2013 et parvenue au greffe le 8 juillet 2013, **** ****, demeurant à ***** ****, **** 13, a introduit un recours en annulation des décisions de la commission de discipline de l'Institut des Experts-comptables du 3 décembre 1990 et du 27 juin 1991.
Le 16 juillet 2013, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs A. **** et T. **** ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) ****. En droit (...) B.1. **** **** demande l'annulation, pour cause de violation des articles 10 et 11, 12, 16 et 23 de la Constitution, de la décision de la commission de discipline de l'Institut des Experts-comptables du 3 décembre 1990, par laquelle le retrait définitif de la qualité d'expert-comptable et de l'autorisation de porter ce titre a été prononcé contre lui, à titre de peine disciplinaire, et de la décision du même organe du 27 juin 1991 déclarant irrecevable l'opposition à cette première décision. Le requérant demande également sa réhabilitation et demande que lui soit rendus «*****».
B.2. La Cour ne peut se prononcer sur la violation des articles 10 et 11, 12, 16 et 23 de la Constitution que si cette violation peut être imputée à une norme législative.
Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune disposition constitutionnelle ou légale ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation qui est dirigé contre une décision de la commission de discipline de l'Institut des Experts-comptables.
B.3. Etant donné que le recours porte sur un objet qui ne relève pas de la compétence de la Cour, il est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 octobre 2013.
Le greffier, P.-Y. **** **** président, M. ****