Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 21 novembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 129/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5644 En cause : le recours en annulation dirigé contre un arrêt de la Cour de cassation, introduit par Elvio Magno Gonçalves de Barros. La Cour constitutionnelle, chambre composée du président J. Spreutels et des juges-rapporteurs F. Daoût et A. Alen, assistée du greffi(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013205466
pub.
21/11/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 129/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5644 En cause : le recours en annulation dirigé contre un arrêt de la Cour de cassation, introduit par Elvio Magno Gonçalves de Barros.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-rapporteurs F. Daoût et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juin 2013 et parvenue au greffe le 4 juin 2013, Elvio Magno Gonçalves de Barros, demeurant à 1190 Bruxelles, rue du Curé 35, a introduit un recours en annulation contre un arrêt de la Cour de cassation.

Le 25 juin 2013, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs F. Daoût et A. Alen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Elvio Magno Gonçalves de Barros demande l'annulation d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, au motif que celui-ci violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2. La partie requérante a introduit par fax, en date du 12 septembre 2013, un mémoire ampliatif qui ne répond ni aux formes, ni aux délais prescrits par les articles 71 et 82 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et qui doit, partant, être déclaré irrecevable.

B.3. La Cour ne peut se prononcer sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution que si cette violation peut être imputée à une norme législative.

Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre un arrêt rendu par la Cour de cassation, qui n'est pas une norme législative.

B.4. Dès lors qu'il concerne un objet qui ne relève pas de la compétence de la Cour, le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

^