publié le 08 juillet 2013
Extrait de l'arrêt n° 62/2013 du 8 mai 2013 Numéro du rôle : 5407 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 62/2013 du 8 mai 2013 Numéro du rôle : 5407 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 19 de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
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2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 15 mai 2012 en cause d'Eric Robin contre la zone de police de Bruxelles-Ixelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2012, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles 6, § 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le recours qu'il prévoit ne permet pas à l'employeur public de contester dans un sens qui lui est plus favorable la fixation du pourcentage en vue d'obtenir sa diminution, alors que l'agent public victime d'un accident du travail peut, en exerçant un tel recours, contester dans un sens qui lui est plus favorable à celle-ci la fixation du pourcentage d'incapacité permanente en vue d'obtenir son augmentation ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
B.1.2. La disposition en cause énonce : « Toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître les actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sauf lorsqu'elle porte uniquement sur le paiement de la rente, de l'allocation d'aggravation ou de l'allocation de décès, l'action en justice introduite par le membre du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 3° à 7°, est dirigée exclusivement contre la Communauté, la Région ou le Collège dont il relève.
Cette disposition exclut la mise à la cause de l'Etat par le biais d'une intervention forcée visée à l'article 813, alinéa 2, du Code judiciaire mais ne porte pas atteinte au droit de l'Etat d'intervenir dans une procédure pendante ».
B.1.3. Selon le juge a quo, le recours organisé par la disposition précitée ne permet pas à l'employeur public de contester la fixation du pourcentage d'incapacité de travail en vue d'obtenir sa diminution alors que l'agent public victime d'un accident du travail peut, en exerçant un tel recours, contester la fixation du pourcentage d'incapacité permanente en vue d'obtenir une augmentation.
B.2. Par son arrêt du 7 février 2000 (Pas., 2000, n° 96), la Cour de cassation a jugé : « Attendu qu'en vertu de l'article 9 de cet arrêté [arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail], l'autorité à laquelle la décision du service médical est notifiée apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente et propose à la victime le paiement d'une rente sur la base de la réduction de la capacité de travail;
Qu'il résulte des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 que la décision du service médical lie l'autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente et que cette autorité ne peut qu'augmenter le pourcentage fixé;
Qu'il s'ensuit que le tribunal du travail qui statue sur une contestation concernant le pourcentage d'invalidité permanente d'un membre du personnel d'une commune, comme prévu à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ne peut accorder un pourcentage d'invalidité permanente inférieur que celui qui a été reconnu par le service médical précité ».
B.3.1. Il ressort de la décision de renvoi que l'impossibilité critiquée en l'espèce résulte du fait que l'employeur public qui tombe dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est l'assureur de son travailleur, que cet employeur a confirmé les conclusions de l'expertise menée par Medex, l'Administration de l'expertise médicale compétente pour déterminer les aspects médicaux d'un accident du travail et médecin-conseil de l'employeur, mais que le réassureur de l'employeur public, « Mensura », conteste le pourcentage d'incapacité fixé par Medex.
B.3.2. Le régime des accidents du travail dans le secteur public présente des caractéristiques propres. Ainsi, la victime d'un accident du travail qui bénéficie du régime de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a comme débiteur l'autorité qui l'occupait au moment de l'accident. Cette autorité peut se réassurer, pour couvrir ce risque, mais, même dans ce cas, la victime ne dispose d'aucune action directe contre le réassureur de l'autorité dont elle dépend.
Le fait que l'autorité est le débiteur des indemnités prévues pour les accidents du travail de même que l'impossibilité pour la victime d'agir contre le réassureur ressortent de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui dispose, depuis sa modification par la loi du 17 mai 2007 : « Les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 1°, 3° à 7° et 10°, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1erbis, 1° et 2°, sont à charge du Trésor public. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.
Les personnes morales visées à l'article 1er, 2°, 8° et 9°, les corps de police locale visés à l'article 1er, 11°, ainsi que les organismes visés à l'article 1erbis, 3°, supportent la charge des rentes, allocations et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de la présente loi. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Le Roi fixe, au besoin, l'obligation de souscrire une assurance à cette fin. Dans ce cas, la victime et le réassureur n'ont pas d'action l'un contre l'autre ».
B.4. Le membre du personnel qui est victime d'un accident du travail dans le secteur public a intérêt à contester la décision prise par le médecin-conseil de l'autorité publique.
En application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, et de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, c'est le service de santé qui fixe le pourcentage de l'incapacité permanente de travail, de sorte qu'il est raisonnablement justifié que l'autorité publique dont Medex est le médecin-conseil ne puisse introduire un recours contre une décision prise par son propre médecin-conseil pour, le cas échéant, faire réduire un taux d'incapacité fixé par ce dernier.
La différence de traitement en cause est, dès lors, raisonnablement justifiée.
B.5. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 19 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 mai 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse