publié le 25 juin 2013
Extrait de l'arrêt n° 57/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5399 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1017, alinéa 1 er , 1018 et 1022 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour consti composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Dery(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 57/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5399 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1017, alinéa 1er, 1018 et 1022 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 20 avril 2012 en cause de Patrick Doom et Katrien Ticket contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 mai 2012, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, combiné avec les articles 1018 et 1022 du même Code, tels qu'ils sont présentement d'application, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, dans un litige devant le juge civil concernant des ' mesures de maintien ' fixées au titre VI, chapitre Ier, divisions 5 et 7, du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'autorité qui a introduit une action en réparation ou la Région flamande contre qui l'abrogation d'un ordre de cessation ratifié est demandée ne peuvent être condamnées, en tant que parties succombantes au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, au paiement d'une indemnité de procédure, tandis que la personne concernée contre qui l'action en réparation est intentée ou qui demande elle-même l'abrogation d'un ordre de cessation ratifié doit être condamnée, en tant que partie succombante au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, au paiement d'une indemnité de procédure, alors que : - l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire parle uniquement de ' la partie qui a succombé ' sans distinguer à cet égard si cette partie succombante a agi ou non dans l'intérêt général; - en matière pénale, une personne concernée, le cas échéant un prévenu, contre qui une action en réparation est déclarée fondée n'est pas tenue de payer une indemnité de procédure à l'autorité demandant la réparation ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne les articles 1017, alinéa 1er, 1018 et 1022 du Code judiciaire.
L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ».
L'article 1018 du Code judiciaire dispose : « Les dépens comprennent : 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre;2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;3° le coût de l'expédition du jugement;4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;6° l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734. La conversion en euros des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens ».
L'article 1022 du Code judiciaire, dans sa version antérieure à la modification opérée par la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200322 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" type loi prom. 21/02/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010000374 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" fermer, dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.
Elle est répartie entre les parties par le juge.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles en cause violent les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle, dans un litige devant le juge civil concernant les « mesures de maintien » fixées au Titre VI, Chapitre I, Divisions 5 et 7, du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'autorité publique ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, tandis qu'un particulier peut l'être; or, l'article 1017 du Code judiciaire ne précise pas qu'une indemnité de procédure est due uniquement lorsque la partie succombante n'agit pas dans l'intérêt général et, en matière pénale, un particulier n'est pas tenu de payer une indemnité de procédure à l'autorité qui demande réparation.
B.2.2. Compte tenu de l'arrêt n° 43/2012 du 8 mars 2012 de la Cour, la juridiction a quo considère que la situation de l'autorité qui demande réparation en application du titre VI (« Mesures de maintien »), chapitre Ier (« Dispositions pénales »), division 5 (« Mesures de réparation »), est identique à la situation de la Région flamande en application du titre VI (« Mesures de maintien »), chapitre Ier (« Dispositions pénales »), division 7 « Cessation des travaux ou actes exécutés en infraction »), de sorte que, si la demande de levée de l'ordre de cessation était fondée, la Région flamande ne pourrait pas être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, alors que les parties appelantes devraient quant à elles y être condamnées si elles succombaient.
B.3.1. Par son arrêt n° 135/2009 du 1er septembre 2009, la Cour a dit pour droit que la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas le droit, pour le fonctionnaire délégué de l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire agissant en vertu de l'article 155 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, de réclamer une indemnité de procédure à charge du prévenu et des personnes civilement responsables qui sont condamnés.
La Cour a en effet jugé qu'il existe une différence essentielle entre la partie civile et le fonctionnaire délégué, en ce que la partie civile poursuit la réparation de son dommage propre, alors que le fonctionnaire délégué agit pour la sauvegarde de l'intérêt général : « En raison de la mission dévolue au fonctionnaire délégué, qui s'apparente à celle du ministère public, le législateur a pu raisonnablement considérer qu'il ne convenait pas d'étendre en sa faveur le système de la répétibilité qu'il a expressément voulu limité, en matière pénale, aux relations entre le prévenu et la partie civile » (B.6).
B.3.2. Par son arrêt n° 83/2011 du 18 mai 2011, la Cour a dit pour droit que l'article 1022 du Code judiciaire, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200322 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" type loi prom. 21/02/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010000374 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" fermer, violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une indemnité de procédure peut être mise à charge de l'Etat belge lorsque l'auditorat du travail succombe dans son action intentée sur pied de l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire.
La Cour a en effet jugé que le principe d'égalité et de non-discrimination requérait que ces actions, qui sont intentées au nom de l'intérêt général et en toute indépendance par un organe public, fussent traitées de la même manière que les actions pénales.
B.3.3. Pour des motifs analogues à ceux des arrêts nos 135/2009 et 83/2011 précités, l'autorité qui, en application du titre VI (« Mesures de maintien »), chapitre Ier (« Dispositions pénales »), division 5 (« Mesures de réparation »), demande des mesures de réparation ne peut se voir imposer aucune indemnité de procédure, mais ne peut pas non plus se voir octroyer une telle indemnité, de sorte que la différence de traitement est inexistante.
B.4.1. L'ordre de cessation prévu à l'article 6.1.47 du Code flamand de l'aménagement du territoire est une mesure préventive qui vise à empêcher toute nouvelle atteinte au bon aménagement du territoire et permet d'éviter également que l'autorité soit mise face au « fait accompli » et que des infractions à la législation en matière d'aménagement du territoire, au sens de l'article 6.1.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire, soient commises.
Cet ordre est imposé par les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 6.1.5, sous le contrôle du tribunal, et permet de faire cesser les travaux lorsque des indices laissent supposer qu'une infraction au sens de l'article 6.1.1 a été commise ou lorsque l'obligation de l'article 4.7.19, § 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire n'a pas été respectée.
Sous peine de nullité, l'ordre de cessation doit être ratifié par l'inspecteur urbaniste compétent, dans les huit jours suivant la date à laquelle le procès-verbal lui a été notifié.
Conformément à l'article 6.1.47, alinéa 6, du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la Région flamande. La requête est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et les actes ont été exécutés.
B.4.2. L'ordre de cessation, en tant que mesure préventive, est donc imposé par les personnes visées à l'article 6.1.5 dans le seul but de sauvegarder le bon aménagement du territoire, ce qui constitue un objectif d'intérêt général.
Contrairement à la demande de réparation, qui revêt un caractère répressif, l'ordre de cessation a un caractère préventif, mais ceci ne suffit pas pour justifier le paiement d'une indemnité de procédure.
Les deux mesures figurent en effet sous le titre VI (« Mesures de maintien »), chapitre Ier (« Dispositions pénales »), du Code flamand de l'aménagement du territoire et ont pour objectif de sauvegarder le bon aménagement du territoire.
B.4.3. Le constat que ce n'est pas l'autorité, à savoir la Région flamande, mais l'intéressé qui introduit la demande de levée de l'ordre de cessation n'est pas non plus de nature à justifier le paiement d'une indemnité de procédure.
La procédure réglée à l'article 6.1.47 du Code flamand de l'aménagement du territoire vise principalement à protéger les intéressés contre une intervention illicite de l'autorité. Plus particulièrement, la mesure vise à garantir la protection des droits fondamentaux. Il appartient au juge de contrôler l'ordre de cessation quant à sa légalité externe et interne et d'examiner si l'ordre est conforme à la loi ou s'il est fondé sur un excès ou un détournement de pouvoir. L'ordre de cessation est une mesure préventive qui tend non seulement à sauvegarder le pouvoir du juge en matière de réparation mais aussi à prévenir des infractions aux dispositions légales relatives à l'aménagement du territoire.
Le fait que ce soit toujours, en la matière, l'autorité qui agit en tant que partie défenderesse tient à la nature de la procédure. En se défendant contre la demande de levée, l'autorité ayant délivré l'ordre de cessation défend cependant toujours l'intérêt général et la sauvegarde du bon aménagement du territoire, de sorte qu'il n'est pas justifié qu'elle puisse être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
B.4.4. Par conséquent, l'autorité qui a ordonné la cessation en application du titre VI (« Mesures de maintien »), chapitre Ier (« Dispositions pénales »), division 7 (« Cessation des travaux ou actes exécutés en infraction »), et qui se défend ensuite contre une demande de levée d'un ordre de cessation ne peut se voir imposer le paiement d'une indemnité de procédure, mais, compte tenu de ce qui est dit en B.4.3, elle ne peut pas non plus se voir octroyer une indemnité de procédure, de sorte que la différence de traitement est inexistante.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 1017, alinéa 1er, 1018 et 1022 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt