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Arrêt
publié le 24 mai 2013

Extrait de l'arrêt n° 44/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5347 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 26 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but l La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 44/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5347 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt n° 218.297 du 1er mars 2012 en cause de l'ASBL « L'Erablière » contre la Région wallonne, partie intervenante : la SCRL « Association Intercommunale pour la Protection et la Valorisation de l'Environnement pour la province de Luxembourg », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2012, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « - Est-il conforme aux articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lus conjointement avec l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et avec les articles 1er et 10bis de la Directive 85/337, que la possibilité de régulariser rétroactivement certaines omissions des formalités de publicité imposées aux ASBL, en recourant à l'art. 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations s'applique à la tenue du registre des membres ou au dépôt des comptes desdites ASBL mais exclue d'autres formalités de publicité imposées à celles-ci, alors même que les articles 1er et 10bis de la Directive 85/337 prévoient un large accès au contentieux environnemental pour les organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, ainsi que des procédures régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif et que l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales consacre un droit d'accès à la justice et une procédure équitable ? - L'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est-il conforme aux dispositions constitutionnelles précitées ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les deux questions préjudicielles, qui n'en forment en réalité qu'une, portent sur les obligations de publicité auxquelles sont soumises les associations sans but lucratif, plus précisément sur les effets du non-respect de ces obligations.

B.2. La disposition en cause, l'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (ci-après : la loi sur les ASBL), dispose : « Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ces obligations. Si l'association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable ».

La formalité décrite à l'article 10 est l'obligation pour le conseil d'administration de tenir au siège de l'association un registre des membres et d'offrir à ces membres la possibilité de consulter ce registre ainsi que tous les procès-verbaux, décisions et tous les documents comptables de l'association.

Les formalités définies à l'article 23 consistent en le dépôt au greffe du tribunal de commerce de toutes les décisions relatives à la dissolution de l'association et en la mention du statut d'« ASBL en liquidation » dans tous les documents concernant celle-ci.

La formalité dont il est question à l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, est le dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes annuels de l'association.

B.3. Dans le dossier de l'association qui est tenu au greffe du tribunal de commerce, il n'y a pas seulement lieu de déposer les documents et décisions précités. En vertu de l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les ASBL, le dossier contient : « 1° les statuts de l'association; 2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires; 3° [...] 4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er;les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision; 5° les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification ». Les actes, documents et décisions visés aux 1°, 2° et 4°, ainsi que leurs modifications, doivent être publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge (article 26novies, § 2, alinéa 1er, de la loi sur les ASBL).

B.4. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 1er et 10bis de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en ce que la sanction de suspension et la possibilité de régularisation dans un délai imparti par le juge qu'elle prévoit, avant que l'action puisse être déclarée irrecevable, ne s'appliquent que lorsqu'une des formalités mentionnées en B.2 n'a pas été respectée.

B.5. Le non-respect des autres formalités de publicité ne peut pas entraîner la suspension d'une action introduite par l'association. Il ressort de la décision de renvoi que cette sanction, et la possibilité de régularisation y afférente, est notamment exclue en cas de non-dépôt dans le dossier de l'association et de non-publication dans les annexes du Moniteur belge des actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter l'association.

La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.6. Le non-respect de l'obligation de déposer et de publier les actes de nomination des personnes disposant du pouvoir de représenter l'association ne peut pas entraîner la suspension d'une action introduite par l'association. Toutefois, le défaut de publicité ne conduit pas automatiquement à l'irrecevabilité de l'action.

L'article 26novies, § 3, première phrase, de la loi sur les ASBL dispose : « Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance ».

Si l'association démontre, après qu'une exception d'inopposabilité de l'acte de nomination a été soulevée, que la nomination a réellement eu lieu, entre autres en produisant l'acte concerné ou le procès-verbal de l'association, de sorte que les tiers visés par l'action en ont déjà eu connaissance avant la publication de celle-ci, l'exception doit être rejetée. Dans ce cas, l'objectif de l'obligation de publicité a en effet été atteint, celui-ci visant à offrir aux acteurs de la vie juridique la sécurité que l'action introduite contre eux a été intentée par l'organe qui est compétent pour représenter l'association dans ses relations extérieures.

B.7. Le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme peut être soumis à des conditions de recevabilité (CEDH, 19 juin 2001, Kreuz c. Pologne, § 54; 11 octobre 2001, Rodriguez Valin c. Espagne, § 22; 10 janvier 2006, Teltronic CATV c. Pologne, § 47), dans la mesure où celles-ci sont prévisibles et qu'elles n'aient pas pour effet de limiter ce droit au point d'en affecter la substance et d'empêcher le justiciable de faire usage d'une voie de recours qui est à sa disposition (CEDH, 12 novembre 2002, Zvolsky et Zvolsksá c. République tchèque, § 47).

Les règles gouvernant la recevabilité d'une requête visent à une bonne administration de la justice et à éviter les risques de l'insécurité juridique. Le Conseil d'Etat doit toutefois veiller à ne pas appliquer ces règles de manière excessivement formaliste (voir, en ce sens, CEDH, 20 avril 2004, Bulena c. République tchèque, §§ 28, 30 et 35; 24 février 2009, L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 38; 5 novembre 2009, Nunes Guerreiro c. Luxembourg, § 38; 22 décembre 2009, Sergey Smirnov c. Russie, §§ 29-32). B.8. Si l'article 26novies, § 3, première phrase, de la loi sur les ASBL est interprété en ce sens que l'exception d'inopposabilité est accueillie automatiquement lorsque l'obligation de déposer et de publier les actes de nomination des personnes disposant du pouvoir de représenter l'association n'a pas été respectée, l'article 26 de cette même loi n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Si l'article 26novies, § 3, première phrase, de la loi sur les ASBL est néanmoins interprété en ce sens que l'exception d'inopposabilité est rejetée lorsque l'association démontre que la nomination de la personne habilitée à la représenter a réellement eu lieu, de sorte que les tiers visés par l'action en ont déjà eu connaissance, l'article 26 de cette même loi est compatible avec les articles précités.

B.9. Un examen au regard de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 1er et 10bis de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ne conduit pas à une autre conclusion.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si l'article 26novies, § 3, première phrase, de la même loi est interprété en ce sens que l'exception d'inopposabilité est accueillie automatiquement lorsque l'obligation de déposer et de publier les actes de nomination des personnes habilitées à représenter l'association n'a pas été respectée. - L'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si l'article 26novies, § 3, première phrase, de la même loi est interprété en ce sens que l'exception d'inopposabilité est rejetée lorsque l'association démontre que la nomination de la personne habilitée à la représenter a réellement eu lieu, de sorte que les tiers visés par l'action en ont déjà eu connaissance.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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