publié le 27 mars 2013
Extrait de l'arrêt n° 20/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5308 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 1°, de la loi du 11 juillet 2011 « modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'articl La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 20/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5308 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 1°, de la
loi du 11 juillet 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/07/2011
pub.
01/08/2011
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2011009542
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service public federal justice
Loi modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social
fermer « modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social », introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er février 2012 et parvenue au greffe le 6 février 2012, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, a introduit un recours en annulation de l'article 2, 1°, de la loi du 11 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011009542 source service public federal justice Loi modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social fermer « modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du 1er août 2011). (...) II. En droit (...) B.1. Après sa modification par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 216bis du Code d'instruction criminelle disposait : « § 1er. Lorsque le procureur du Roi estime, pour une contravention, un délit ou un crime susceptible de correctionnalisation par application des articles 1er et 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, ne devoir requérir qu'une amende ou qu'une amende avec confiscation, il peut inviter le suspect à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances.
Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.
La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription de l'action publique.
La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 pour cent des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant, multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.
Le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction passible ou susceptible de confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.
Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiqué éteignent l'action publique.
Les préposés du Service public fédéral Finances informent le procureur du Roi du versement effectué. § 2. La faculté accordée au procureur du Roi au paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, si le suspect, l'inculpé ou le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt ne soit intervenu qui a acquis force de chose jugée. L'initiative peut aussi émaner du procureur du Roi.
Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction, qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.
Soit à la demande du suspect, soit d'office, le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire.
Le procureur du Roi fixe le jour, l'heure et le lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de la victime et de leurs avocats, il explique son intention et il indique les faits, décrits dans le temps et dans l'espace, auxquels le paiement de la somme d'argent se rapportera.
Il fixe le montant de la somme d'argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre, selon les modalités précisées au paragraphe 1er.
Il fixe le délai dans lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l'importance du dommage causé et à l'indemnisation.
Si les parties susmentionnées sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l'accord dans un procès-verbal.
Conformément au paragraphe 1er, l'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé la transaction proposée par le procureur du Roi. Toutefois, la transaction ne porte pas atteinte à l'action publique contre les autres auteurs, coauteurs ou complices, ni aux actions des victimes à leur égard. Les personnes condamnées du chef de la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions et aux dommages et intérêts et, sans préjudice de l'article 50, alinéa 3, du Code pénal, au paiement des frais de justice, même si l'auteur qui a accepté la transaction s'en est déjà libéré.
Quand une transaction est exécutée dans une affaire pendante et que l'action publique n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel ou la cour du travail, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'appel saisies et, le cas échéant, la Cour de Cassation.
Sur réquisition du procureur du Roi, le juge compétent constate l'extinction de l'action publique dans le chef de l'auteur qui a accepté et observé la proposition.
S'il n'y a pas d'accord à acter par le procureur du Roi, les documents établis et les communications faites lors de la concertation ne peuvent être utilisés à charge de l'auteur dans une procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. § 3. Le droit prévu aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel. § 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent.
Dans ce cas, le paiement de la somme d'argent par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute. § 5. Les demandes visées au présent article se font par pli ordinaire. § 6. La transaction telle que décrite ci-dessus n'est pas applicable aux infractions sur lesquelles il peut être transigé conformément à l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale ».
B.2. L'article 2, 1°, de la loi du 11 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011009542 source service public federal justice Loi modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social fermer « modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social » remplace l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 216bis précité par le texte suivant : « Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, il peut inviter l'auteur à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances ».
Quant à la recevabilité du second moyen B.3.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle exige, entre autres, que la requête portant un recours en annulation expose, pour chaque moyen, en quoi les règles dont la violation est alléguée devant la Cour auraient été transgressées par la disposition législative attaquée.
Lorsque le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, il doit préciser quelle est la catégorie de personnes dont la situation doit être comparée avec celle de la catégorie de personnes prétendument discriminée.
Le moyen doit aussi préciser en quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.
B.3.2. Il ressort des développements du second moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle - tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée - avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en interdisant au procureur du Roi d'inviter l'auteur d'un fait qui comporte une « atteinte grave à l'intégrité physique » d'autrui à verser une somme d'argent, la disposition attaquée ferait une différence de traitement entre, d'une part, l'auteur d'une « infraction contre les personnes » et, d'autre part, l'auteur d'un autre type d'infraction.
B.3.3. Les développements de la requête relatifs au second moyen ne permettent pas à la Cour d'identifier, de manière certaine, ces deux catégories de personnes.
Le second moyen est irrecevable.
Quant au fond B.4. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité des mots « atteinte grave à l'intégrité physique » utilisés par l'article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle - tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée - avec les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15, paragraphe 1re, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 49, paragraphe 1re, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
B.5.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».
B.5.2. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».
B.5.3. L'article 15, paragraphe 1re, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».
B.6.1. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle règle la transaction pénale.
Cette disposition fait partie du chapitre III (« Dispositions relatives à l'extinction de l'action publique pour certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions ») du titre premier (« Des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels ») du livre II (« De la justice ») de ce Code.
B.6.2. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle n'a pas pour objet de définir, en application de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, les cas dans lesquels une poursuite est autorisée dès lors qu'il n'érige pas en infraction certains comportements ni n'empêche la poursuite de comportements incriminés. La transaction pénale n'est pas non plus une peine au sens de l'article 14 de la Constitution.
En fixant les limites dans lesquelles le procureur du Roi peut proposer une transaction pénale à l'auteur présumé d'une infraction, la disposition attaquée concerne la forme des poursuites visée à l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.
B.7. En ce qu'ils garantissent le principe de légalité en matière pénale, l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1re, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.
B.8. Il découle des dispositions précitées que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de connaître, au moment où il adopte un comportement, si ce comportement est punissable ou non et la peine éventuellement encourue. Les principes de légalité et de prévisibilité sont applicables à l'ensemble de la procédure pénale.
Ces dispositions entendent ainsi exclure tout risque d'intervention arbitraire de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire dans l'établissement et l'application des peines.
Le principe de légalité en matière pénale ne va pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect de l'incrimination, de la peine ou de la procédure pénale. Il n'empêche pas, plus précisément, que le législateur attribue un pouvoir d'appréciation au juge ou au ministère public. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des dispositions législatives, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.
B.9. En l'espèce, ce n'est pas la légalité de l'incrimination ou de la peine qui est en cause mais celle de la procédure pénale.
L'exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout citoyen qu'il ne pourra faire l'objet d'une information, d'une instruction et de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en oeuvre.
B.10.1. La faculté pour le ministère public de proposer, dans les conditions prévues par la loi, une transaction pénale s'inscrit dans le cadre de la politique criminelle, y compris en matière de recherche et de poursuite, visée à l'article 151, § 1er, de la Constitution.
B.10.2. En vertu de cette disposition, le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de recherche et de poursuite.
B.10.3. Lors de l'exercice de cette compétence, le Ministre de la Justice doit certes respecter les articles 10 et 11 de la Constitution, mais il découle nécessairement de l'article 151, § 1er, de la Constitution que l'exigence de prévisibilité résultant de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution n'a pas la même portée en matière d'admissibilité de la transaction qu'en matière d'incrimination de comportements. Elle n'empêche pas, plus précisément, que le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer ce qui relève d'un mode amiable de règlement de l'action publique.
B.11.1. La notion d'« atteinte [...] à l'intégrité physique » qu'utilise la disposition attaquée est suffisamment précise et claire.
Compte tenu de son sens courant, elle ne laisse au procureur du Roi qu'un pouvoir d'appréciation très limité.
B.11.2. L'emploi du mot « grave » n'a pas pour effet d'abandonner au procureur du Roi un pouvoir d'appréciation à ce point étendu que l'auteur d'un fait comportant une atteinte à l'intégrité physique d'autrui ne pourrait régler sa conduite et évaluer, de manière satisfaisante, la conséquence de son comportement.
Ce mot ne modifie en rien la définition des diverses infractions découlant d'une atteinte à l'intégrité physique d'autrui.
Il ne peut, en outre, être fait grief à un texte de portée générale de ne pas donner une définition précise de la gravité pour un ensemble d'infractions. Le procureur du Roi devra apprécier cette gravité non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition en cause mais en prenant pour critère les éléments constitutifs de chaque infraction, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire.
B.12. En excluant de la possibilité de conclure une transaction les infractions qui comportent une « atteinte grave à l'intégrité physique », le législateur ne porte donc pas atteinte aux principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale.
En ce qu'il est pris de la violation des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le premier moyen n'est pas fondé.
Sans que la Cour ne doive vérifier si l'article 49, paragraphe 1re, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est applicable, la lecture combinée de cette disposition avec l'article 12, alinéa 2, de la Constitution n'aboutit pas à une autre conclusion.
B.13. Le premier moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 février 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse