Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 20 février 2013

Extrait de l'arrêt n° 162/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5301 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire, posées par le Tribunal du travail de Charleroi. L composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013200903
pub.
20/02/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 162/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5301 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire, posées par le Tribunal du travail de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 26 janvier 2012 en cause de A.H. et K.R. contre la SA « Axa Belgium » et autres, en présence de Me Eric Herinne, médiateur des dettes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er février 2012, le Tribunal du travail de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété comme trouvant à s'appliquer aussi bien à l'auteur de l'infraction (ou ' à l'auteur d'un fait qualifié infraction ') qu'à la personne civilement responsable du dommage causé par la personne dont elle doit répondre conformément à l'article 1384 du Code civil, alors que ce faisant, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes sont traitées de la même manière, sans justification raisonnable ? 2) L'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété comme ne s'appliquant aux indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction, que lorsqu'elles sont dues par l'auteur de l'infraction, alors que dans ce cas, deux catégories de personnes se trouvant dans la même situation de victime, viendraient à être traitées différemment, suivant que la réparation est due par l'auteur de l'infraction lui-même ou par la personne civilement responsable de l'auteur de l'infraction, et ce, sans que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1675/13 du Code judiciaire dispose : « § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes. La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement. Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. § 5. Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. § 6. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille ».

B.2. Par deux questions préjudicielles, examinées ensemble en raison de leur connexité, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire, s'il est interprété comme s'appliquant ou non tant à l'auteur de l'infraction ou du fait qualifié infraction qu'à la personne civilement responsable du dommage causé par cet auteur et dont elle doit répondre conformément à l'article 1384 du Code civil. Dans la première interprétation, la disposition en cause traiterait de la même manière des personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes, soit l'auteur de l'infraction ou du fait qualifié infraction et le civilement responsable. Dans la seconde, elle créerait une différence de traitement entre deux catégories de victimes d'une infraction ou d'un fait qualifié infraction.

B.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 1675/13 que le législateur a imposé de sévères conditions pour la remise de dettes en principal : « Le principe est le règlement judiciaire sans remise de dettes au principal.

En outre, à la demande du débiteur, le juge peut décider des remises de dettes plus étendues que celles visées à l'article précédent en particulier sur le principal, mais moyennant le respect de conditions et modalités fort sévères, en particulier la réalisation de tous les biens saisissables, conformément aux règles relatives aux exécutions forcées.

Il va de soi que cette mesure ne sera décidée que si le juge l'estime indispensable, face à des situations de surendettement particulièrement délabrées, où le débiteur ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser ses créanciers » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, p. 44).

B.4. Lorsque le législateur entend protéger une catégorie de personnes afin de les « réintégrer dans le système économique et social en leur permettant de prendre un nouveau départ » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, p. 45) et qu'il permet à cette fin qu'un plan de règlement judiciaire comporte une remise de dettes, il relève de son pouvoir d'appréciation de désigner les catégories de créanciers auxquelles cette remise de dettes ne peut être imposée. Ce faisant, il ne peut toutefois créer des différences de traitement injustifiées.

B.5. L'exposé des motifs du projet de loi, qui explique pour quelles raisons le débiteur qui a « manifestement organisé son insolvabilité » ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, précise également : « Le surendettement peut aussi être la conséquence de dettes résultant d'une responsabilité délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle.

Avant de donner accès à la procédure de règlement collectif de dettes, le juge vérifiera si la faute n'est pas volontaire ou à ce point lourde qu'elle serait inadmissible et si le dommage qui résulte de la faute présente une certaine vraisemblance. On le voit, la notion de bonne foi n'est pas particulièrement appropriée à ces questions » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, pp. 17 et 18).

B.6. Toutefois, cette dernière préoccupation n'a pas été exprimée de manière particulière dans les dispositions relatives à l'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes.

La personne qui demande à obtenir un règlement collectif de dettes ne peut en bénéficier, aux termes de l'article 1675/2 du Code judiciaire, que « dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité ». Le législateur n'a pas subordonné l'admissibilité de la requête à la condition que les dettes n'aient pas pour origine une faute volontaire ou une faute lourde.

B.7. Cette préoccupation se retrouve par contre à l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, qui exclut du règlement collectif de dettes celles qui sont constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction, cette exclusion étant justifiée par la considération que la remise de ces dettes serait particulièrement inéquitable (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-929/5, p. 46).

B.8. Le texte initial du projet qui allait devenir la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer, insérant l'article 1675/13 dans le Code judiciaire, disposait que le juge ne peut accorder de remise de dettes « pour des dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par un acte illicite ».

Les mots « acte illicite » ont été remplacés par le terme « infraction » à la suite d'un amendement motivé par le souci d'apporter « une correction légistique au § 3 », parce que le terme « infraction » est une notion pénale bien précise. En outre, « en ce qui concerne le fond, la notion civile d'' acte illicite ' est beaucoup plus large que la notion pénale d'' infraction ' qui est proposée » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, pp. 83-84).

B.9. Il ressort des travaux préparatoires précités que le législateur a préféré le terme ' infraction ' à ceux d'' acte illicite ' pour limiter l'exclusion prévue par la disposition en cause aux seules dettes nées d'une infraction pénale. En raison de cet objectif, et en tenant compte de ce que le juge qui connaît du règlement collectif de dettes n'est pas compétent pour statuer en matière pénale, il n'est pas incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination d'interpréter la disposition en cause comme ne s'appliquant que lorsque l'indemnisation d'un préjudice corporel est due à la suite d'une condamnation pénale.

Tel n'est donc pas le cas lorsque la dette découle de la responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur.

B.10. Il est vrai qu'en n'autorisant pas la remise de dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par l'auteur d'une infraction ou d'un fait qualifié infraction déclarés établis par une juridiction pénale ou de la jeunesse, le législateur traite différemment les victimes selon que le préjudice qu'elles subissent découle d'une décision du juge pénal ou de la jeunesse à l'égard de l'auteur de l'infraction ou du fait qualifié infraction ou d'une décision constatant la responsabilité civile de la personne civilement responsable de cet auteur sur la base de l'article 1384 du Code civil.

B.11. Cette différence de traitement repose toutefois sur un critère pertinent au regard du but poursuivi par le législateur tel qu'il a été précisé en B.8. En outre, elle n'a pas d'effets disproportionnés.

En effet, aux termes de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, c'est au tribunal du travail qu'il appartient de « décider » s'il y a lieu de remettre la dette. Si l'article 1675/13, § 3, lui interdit d'accorder la remise de la dette de l'auteur d'une infraction ou d'un fait qualifié infraction constatés par le juge pénal ou de la jeunesse, il ne l'oblige pas à l'accorder lorsque la dette découle de l'article 1384 du Code civil puisqu'il dispose, dans ce cas, d'un pouvoir de décision.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Interprété comme s'appliquant à l'auteur de l'infraction ou du fait qualifié infraction mais non à la personne civilement responsable du dommage causé par cet auteur et dont elle doit répondre conformément à l'article 1384 du Code civil, l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe

^