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Arrêt
publié le 25 janvier 2013

Extrait de l'arrêt n° 146/2012 du 6 décembre 2012 Numéros du rôle : 5265, 5266 et 5267 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 190, 192 et 322, alinéa 2, du Code judiciaire, posées par le Tribunal du travail d'Eupen.

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 146/2012 du 6 décembre 2012 Numéros du rôle : 5265, 5266 et 5267 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 190, 192 et 322, alinéa 2, du Code judiciaire, posées par le Tribunal du travail d'Eupen.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par trois jugements du 1er décembre 2011 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre respectivement la SPRL « Bono Pizza », la SPRL « Mediterrano Gastrogesellschaft » et la SPRL « Brands Lane Sports International », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 9 décembre 2011, le Tribunal du travail d'Eupen a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 322, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que le président de chambre empêché du tribunal du travail est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant, et les articles 190 et 192 du Code judiciaire, qui prévoient des conditions différentes pour la nomination d'un juge effectif et pour celle d'un juge suppléant, en ce que, pour être nommé juge au tribunal du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, du Code judiciaire et justifier d'une expérience professionnelle ininterrompue de dix ans en tant qu'avocat ou avoir suivi le stage judiciaire prévu par l'article 259octies du Code judiciaire, et que, pour être nommé juge suppléant au tribunal du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir exercé pendant au moins cinq ans des professions juridiques déterminées, violent-ils l'égalité des habitants du Royaume de Belgique, inscrite au titre II de la Constitution (' Des Belges et de leurs droits '), à savoir dans les articles 10 et 11 de celle-ci, eu égard aux conditions de nomination différentes pour un juge effectif et pour un juge suppléant, étant donné que le justiciable court le risque que sa cause soit tranchée par une chambre du tribunal du travail qui est présidée par un juge suppléant, lequel n'a pas dû apporter la preuve des aptitudes et de l'expérience professionnelle dont un juge (effectif) doit quant à lui disposer ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5265, 5266 et 5267 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 322, alinéa 2, du Code judiciaire ainsi que des articles 190 et 192 du même Code en ce que, eu égard aux conditions de nomination différentes pour un juge effectif et un juge suppléant, le justiciable courrait le risque que sa cause soit tranchée par une chambre du tribunal du travail présidée par un juge suppléant, lequel n'a pas dû apporter la preuve des aptitudes et de l'expérience professionnelle dont doit justifier un juge effectif.

B.1.2. L'article 190 du Code judiciaire dispose : « § 1er. Pour pouvoir être nommé juge ou juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies, § 2. § 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre : 1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance;3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°. § 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. § 2ter. A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première instance, porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire visé à l'article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans. § 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans. § 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an ».

L'article 192 du même Code dispose : « Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit ».

Enfin, l'article 322, alinéa 2, du même Code dispose : « Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant ».

B.2.1. D'après le Conseil des ministres, l'article 322, alinéa 2, précité se borne à prévoir le remplacement par un juge suppléant d'un président de chambre du tribunal du travail empêché tandis que les articles 190 et 192 du Code judiciaire règlent les conditions de nomination de ces magistrats. Il en résulterait que la différence de traitement alléguée ne trouverait pas son origine dans l'article 322, alinéa 2, mais dans les deux dernières dispositions citées.

B.2.2. Il ressort des termes des questions posées à la Cour qu'est en cause le principe même du remplacement d'un juge effectif par un juge suppléant dès lors que ce dernier doit répondre à des conditions de nomination moins strictes, avec pour conséquence qu'une différence de traitement pourrait en résulter entre les justiciables selon que leur cause est tranchée par l'un ou l'autre de ces magistrats.

Compte tenu de ce que les dispositions soumises à l'appréciation de la Cour sont indissolublement liées, il y a lieu d'examiner la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de ces dispositions lues conjointement.

B.2.3. L'exception est rejetée.

B.3.1. L'article 81 du Code judiciaire dispose que le tribunal du travail comprend au moins trois chambres dont l'une d'elles au moins, compétente pour les litiges portant sur les demandes relatives aux règlements collectifs de dettes, est composée d'un juge au tribunal du travail, les autres chambres étant présidées par un juge au tribunal du travail et se composant, en outre, de deux juges sociaux.

La composition du tribunal du travail est fixée par l'article 82 du même Code; celui-ci prévoit la présence d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux. La même disposition précise encore que dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.

B.3.2. D'après l'article 87 du Code judiciaire, les juges suppléants auprès des tribunaux de première instance, du travail et du commerce n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément les juges lorsqu'ils sont empêchés ou lorsque l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.

B.4.1. Il apparaît des dispositions soumises à l'examen de la Cour que l'exigence de diplôme est identique pour la nomination comme juge ou comme juge suppléant au tribunal du travail. Les conditions de nomination diffèrent, en revanche, en ce qui concerne l'aptitude et l'expérience professionnelles requises des deux catégories. Ainsi, s'ils n'ont pas opté pour la voie du stage prévu par l'article 259octies, § 2, du Code judiciaire, les juges effectifs doivent avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prescrit par l'article 259bis-9, § 1er, du même Code. Cette condition n'est pas requise pour la nomination des juges suppléants. Les juges effectifs doivent également avoir suivi le barreau durant dix années sans interruption ou avoir exercé durant cinq ans les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou l'une des fonctions visées au 2° de l'article 190, § 2, du Code judiciaire ou encore avoir durant douze années suivi le barreau ou exercé l'une des professions ou fonctions visées au 3° de la même disposition. Seule une expérience de cinq années est, en revanche, requise des juges suppléants, au barreau, dans une fonction judiciaire ou encore dans l'une des professions ou fonctions visées à l'article 192 du Code judiciaire.

B.4.2. Les conditions sont plus strictes encore pour la désignation du magistrat à la fonction de président du tribunal. Ainsi l'article 189 du Code judiciaire prévoit-il que le candidat qui n'a pas accompli le stage judiciaire doit avoir exercé des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

B.5.1. Les dispositions précitées trouvent leur origine dans la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats.

Par cette loi, le législateur entendait améliorer les conditions de recrutement des magistrats et la formation de ceux-ci en veillant d'abord à amender les critères fixés par le Code judiciaire pour la nomination des juges de paix, des juges aux tribunaux de police, des juges aux tribunaux de première instance, du travail et de commerce, ainsi que des magistrats du ministère public près ces tribunaux. Le législateur entendait également adapter les conditions retenues notamment pour les fonctions de président et de vice-président des tribunaux de première instance, du travail et de commerce (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 974-1, p. 5).

A cette occasion, le législateur a rappelé qu'une longue expérience au barreau, dans le notariat, dans des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou encore dans des fonctions juridiques pouvait faire présumer de grandes qualités professionnelles (ibid., p. 10).

C'est l'importance accordée à l'expérience professionnelle et à la pratique judiciaire qui a expliqué l'institution de comités d'avis, composés paritairement des représentants de l'ordre judiciaire et du barreau, considérés comme étant susceptibles de mieux connaître les candidats magistrats et d'être correctement informés pour renseigner le ministre sur leurs qualités entre autres humaines (ibid., p. 13).

B.5.2. En ce qui concerne plus particulièrement les modalités d'accès aux fonctions de juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le législateur a souligné trois différences par rapport aux modalités fixées pour l'accès aux fonctions de juge de paix et de juge au tribunal de police. Ainsi, aucune condition spécifique relative à un âge minimum n'est requise pour la première catégorie, à la différence de la seconde. Le législateur a, en effet, considéré qu'une telle condition devait être imposée aux juges de paix et du tribunal de police au motif qu'ils assument seuls une importante magistrature. La durée d'expérience professionnelle préalable est également différente. Le législateur a relevé, à cette occasion, qu'un président de juridiction doit justifier de conditions systématiquement plus contraignantes en ce qui concerne l'activité judiciaire antérieure à la nomination. Enfin, douze années d'exercice de fonctions judiciaires ou juridiques sont requises pour la nomination en tant que juge de paix (ibid., p. 19).

B.5.3. Quant aux conditions émises pour pouvoir être désigné comme juge suppléant au tribunal de première instance, du travail et de commerce, le législateur a motivé la modification de l'article 192 du Code judiciaire par référence à celle de l'article 188 du même Code, fixant les conditions de nomination au titre de juge de paix suppléant ou de juge suppléant au tribunal de police (ibid.).

On peut lire à ce sujet, dans l'exposé des motifs de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « Il y a un intérêt évident à assouplir les conditions d'accès à une fonction de juge suppléant, sinon la formule retenue pourrait être dissuasive pour des avocats trop absorbés par leurs obligations professionnelles. Un nombre insuffisant de juges suppléants aurait un effet négatif sur l'arriéré judiciaire. Ce même souci de souplesse implique que la réussite de l'examen d'aptitude professionnelle ne soit pas requise » (ibid., p. 18).

B.6. Par la loi précitée du 22 décembre 1998, le législateur a entendu renforcer l'objectivation du mode de nomination et de promotion des magistrats, entre autres, par l'insertion dans le Code judiciaire de l'article 259ter qui prévoit un canevas de nomination commun aux magistrats effectifs et suppléants (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1677/1, pp. 19 et 71).

Ainsi, dès la publication de la vacance, des avis motivés sont recueillis auprès des personnes qui semblent les mieux placées pour évaluer les qualités professionnelles des candidats à la nomination.

Sont ainsi requis l'avis du chef de corps de la juridiction où la nomination doit avoir lieu, celui du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat, magistrat suppléant, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire ainsi que l'avis d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat.

L'ensemble de ces avis est transmis au ministre de la Justice et est joint au dossier du candidat qui est transmis à la commission de nomination compétente, instituée au sein du Conseil supérieur de la justice. Après l'audition des intéressés, la commission présente, à une majorité de deux tiers des suffrages exprimés, un candidat par poste vacant, en tenant compte de sa personnalité, de ses capacités intellectuelles et professionnelles ainsi que de son aptitude à exercer la fonction (ibid., pp. 68-69). Le Roi dispose alors d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et la communiquer à la commission ainsi qu'aux candidats.

B.7. Le législateur a pu raisonnablement considérer qu'afin de garantir une bonne administration de la justice, il convenait de procéder à la nomination de juges suppléants qui, comme il est dit en B.3.2, ne sont appelés à siéger qu'en cas d'empêchement des juges effectifs et dans le seul but de résorber l'arriéré judiciaire. Si les conditions relatives à l'aptitude et à l'expérience professionnelles requises sont moindres pour la nomination des juges suppléants, il ne pourrait en être déduit que la justice qu'ils seraient appelés à rendre serait de qualité inégale, créant de ce fait une discrimination entre les justiciables. Ainsi que cela a été exposé en B.6, les nombreuses garanties qui entourent la présentation des candidatures à ces fonctions, combinées avec les conditions de nomination exposées en B.5. permettent de conclure que la mesure adoptée par le législateur est raisonnablement justifiée.

La circonstance que les juges suppléants président une chambre du tribunal du travail n'est pas de nature à modifier ce constat. En effet, comme il est dit en B.3.1, à l'exception de celle appelée à trancher les litiges dans les matières portant sur les règlements collectifs de dettes, les autres chambres du tribunal sont, outre leur président, composées de juges sociaux qui exercent également la fonction juridictionnelle. Comme il est dit en B.4.2, les juges suppléants ne peuvent en toute hypothèse pas présider le tribunal en tant que chef de corps.

Enfin, il y a encore lieu de relever qu'en vertu de l'article 617, alinéa 2, du Code judiciaire, les jugements rendus par le tribunal du travail sont susceptibles d'appel devant la cour du travail.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 190, 192 et 322, alinéa 2, du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe

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