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Arrêt
publié le 18 janvier 2013

Extrait de l'arrêt n° 141/2012 du 14 novembre 2012 Numéro du rôle : 5292 En cause : le recours en annulation de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 141/2012 du 14 novembre 2012 Numéro du rôle : 5292 En cause : le recours en annulation de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer portant des dispositions diverses (modification de l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), introduit par Patrick Van den Weghe, et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 janvier 2012 et parvenue au greffe le 19 janvier 2012, un recours en annulation de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer portant des dispositions diverses (modification de l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition, a été introduit par Patrick Van den Weghe, demeurant à 3010 Louvain, Leopold Ruelensstraat 54, Marc Allard, demeurant à 3300 Tirlemont, Groot Begijnhof 59, et Christian Maes, demeurant à 3000 Louvain, Maria Theresiastraat 107.

Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition légale. Par arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 (publié au Moniteur belge du 7 juin 2012), la Cour a rejeté la demande de suspension. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer portant des dispositions diverses, lequel dispose : « Dans l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ' les notaires, ' et les mots ' et les huissiers de justice ' sont abrogés ».

En conséquence, l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose, avec effet au 1er janvier 2012, conformément à l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer, précitée : « Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes suivantes : 1° les avocats;».

L'exemption de la TVA qui concernait jusqu'alors les notaires, les avocats et les huissiers de justice a donc été supprimée par la disposition attaquée pour les notaires et les huissiers de justice, et maintenue pour les avocats.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.2.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes, qui sont toutes des notaires, n'ont pas d'intérêt à l'annulation de la disposition attaquée dans la mesure où celle-ci assujettit les huissiers de justice à la TVA. B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.3. Les parties requérantes sont des notaires, qui ont intérêt à l'annulation de la disposition attaquée en ce qu'elle leur est applicable mais non en ce qu'elle s'applique aux huissiers de justice.

Le recours en annulation est irrecevable en ce qu'il concerne la situation des huissiers de justice.

L'exception est fondée.

Quant au fond B.3. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. La disposition attaquée supprime pour les notaires et maintient pour les avocats l'exemption de la TVA qui concernait jusqu'alors notamment les avocats et les notaires. Il n'existerait aucune justification raisonnable à cette différence de traitement.

B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la Constitution constitue une application particulière de ce principe en matière fiscale.

B.5.1. Selon le Conseil des ministres et l'« Orde van Vlaamse balies », les notaires et les avocats n'appartiendraient pas à la même catégorie professionnelle, de sorte qu'ils ne se trouveraient pas dans une situation comparable au regard de la mesure attaquée.

B.5.2. Entre la catégorie professionnelle des notaires et celle des avocats, il existe des différences qui découlent de la réglementation différente à laquelle sont soumises les deux catégories. Ces différences concernent en particulier leurs missions respectives, l'organisation de la profession, la déontologie et les règles d'accès à la profession. Il ne peut toutefois se déduire de ces différences que les deux catégories professionnelles seraient à ce point distinctes qu'elles ne seraient pas comparables au regard de la mesure attaquée.

B.6. Il appartient au législateur compétent de déterminer ou de supprimer les exemptions aux impôts qu'il prévoit. Il dispose en la matière d'une marge d'appréciation étendue. Toutefois, dans certains domaines, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette compétence est limitée par la réglementation européenne applicable.

Dans cette matière, la Cour ne peut sanctionner les choix politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables.

B.7. L'amendement qui a donné lieu à l'article attaqué est justifié comme suit : « Les prestations de services effectuées par les notaires, les avocats et les huissiers de justice sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les règles normales de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Cependant, conformément à l'article 371 de ladite directive, les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, de cette directive, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date. Cette dérogation reste applicable jusqu'à l'introduction du régime définitif.

La Belgique a fait usage de cette possibilité. Ainsi, les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les notaires, les avocats et les huissiers de justice, ont continué depuis le 1er janvier 1978, à être exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Le présent amendement vise à abroger cette exemption de la TVA en ce qui concerne les prestations de services effectuées par les notaires et les huissiers de justice » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 36).

Les travaux préparatoires mentionnent également : « Le projet initial qui a été déposé au parlement ne comprenait qu'un article sous l'intitulé Finances. [...] Par la suite, plusieurs amendements ont été déposés en commission des Finances de la Chambre par les groupes formant la nouvelle majorité.

Ces amendements ont pour but de mettre très rapidement à exécution les décisions qui ont été prises en rapport avec le budget 2012 lors de l'élaboration de l'accord de gouvernement. Il est capital que les mesures qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012 au plus tard soient effectivement adoptées par le parlement d'ici-là. Il y a trois bonnes raisons à cela. La première est d'ordre budgétaire : il faut s'assurer en effet que les mesures produisent leurs effets dès 2012.

La deuxième raison est la nécessité de restaurer la confiance dans le marché financier belge, surtout au niveau international. Enfin, la troisième raison est le fait qu'il faut clarifier au plus vite les mesures qui sont prises.

Les mesures qui figurent à présent dans le projet sont les suivantes : [...] 6. l'assujettissement à la TVA des prestations de services des notaires et des huissiers de justice, comme c'est le cas dans tous les autres Etats membres de l'UE.(articles 53 et 54) » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1408/4, pp. 4-5).

Lors de la séance plénière du Sénat, le ministre a déclaré que la disposition attaquée « est le fruit d'un accord politique portant sur la question de savoir jusqu'où il était possible d'aller pour certaines catégories professionnelles » (Ann., Sénat, 2011-2012, 23 décembre 2011, p. 9).

B.8. Il ressort des travaux préparatoires précités que la disposition attaquée fait partie d'une série de mesures qui tendent en premier lieu à sortir leurs effets très rapidement dans le cadre du budget 2012, afin d'obtenir déjà le rendement envisagé en 2012. Le produit de la mesure attaquée est affecté à des dépenses publiques qui visent à la satisfaction de l'intérêt général.

Les travaux préparatoires soulignent par ailleurs que les notaires ne sont exemptés de la TVA dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne, de sorte que la mesure attaquée peut également être considérée comme tendant à une harmonisation au niveau européen.

B.9. Comme l'observent les parties requérantes, les objectifs précités pourraient être réalisés de manière encore plus optimale si l'exemption de TVA était également abrogée à l'égard des avocats : la mesure générerait nettement plus de moyens financiers pour le Trésor public et elle réaliserait une meilleure harmonisation de la réglementation au sein de l'Union européenne. Il appartient cependant au législateur d'apprécier s'il s'indique également à l'égard des avocats d'abroger ou de moduler l'exemption de TVA, compte tenu de la réglementation européenne et, le cas échéant, des caractéristiques propres à cette profession.

Ces constatations ne sont pas d'une nature telle qu'elles obligeraient à conclure que la mesure attaquée est discriminatoire, puisque les choix politiques du législateur et les motifs qui les fondent, en particulier en ce qui concerne l'accès à la justice, ne sont pas manifestement déraisonnables et ne reposent pas davantage sur une erreur manifeste.

B.10. Il résulte de ce qui précède que la disposition attaquée ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 novembre 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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