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Arrêt
publié le 11 juillet 2012

Extrait de l'arrêt n° 41/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5172 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 621 du Code d'instruction criminelle, posée par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles.

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 41/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5172 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 621 du Code d'instruction criminelle, posée par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 9 juin 2011 en cause de C.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 juin 2011, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 621 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que seule la personne condamnée à une peine non susceptible d'effacement conformément à l'article 619 du même Code peut être réhabilitée, contrairement à la personne ayant bénéficié d'une suspension, simple ou probatoire, du prononcé de la condamnation ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 621 du Code d'instruction criminelle dispose : « Tout condamné à des peines non susceptibles d'être effacées conformément à l'article 619 peut être réhabilité s'il n'a pas bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins.

Toutefois, si la réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à l'article 627, la Cour peut décider qu'elle ne fait pas obstacle à une nouvelle réhabilitation avant l'expiration de ce délai ».

B.2. En permettant, aux conditions et selon les modalités définies par les articles 622 à 634 du Code d'instruction criminelle, aux condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle d'être réhabilités, l'article 621 du même Code ne permet pas aux personnes qui bénéficient d'une suspension du prononcé de la condamnation d'obtenir cette réhabilitation, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation. La Cour est interrogée sur la différence de traitement ainsi créée entre ces deux catégories de justiciables.

B.3.1. Tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilité, les peines de police faisant pour leur part l'objet de l'effacement prévu à l'article 619 du Code. Le condamné doit en principe avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté toutes les peines pécuniaires (article 622). Il doit en outre être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné (article 623). Enfin, l'intéressé doit subir un temps d'épreuve durant lequel il doit avoir eu une résidence fixe en Belgique ou à l'étranger, doit avoir fait preuve d'amendement et doit avoir eu une bonne conduite (article 624).

La réhabilitation a pour effet de faire cesser pour l'avenir les effets de droit pénal de la condamnation (article 634).

B.3.2. Par la mesure de la réhabilitation, le législateur poursuit principalement la réinsertion sociale. Dans la loi du 25 avril 1896, cette mesure a été considérée comme une réparation morale que les pouvoirs publics accordent à un condamné dont la conduite a été irréprochable (Pasin., 1896, 111). Dans le cadre de la loi du 7 avril 1964, il a été affirmé également que « la nouvelle législation répond au courant actuel en faveur du pardon aux condamnés » et « sert d'ailleurs l'intérêt de la paix sociale » (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 186, p. 2). Par conséquent, la réhabilitation sert tant l'intérêt du condamné que l'intérêt de la société.

B.4.1. La suspension du prononcé de la condamnation, prévue par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, est une sorte de mise à l'épreuve d'un délinquant, ordonnée de l'accord de l'inculpé, par laquelle le juge déclare les préventions établies sans prononcer de condamnation et qui met fin aux poursuites si la décision n'est pas révoquée. Des conditions probatoires peuvent éventuellement être attachées à la suspension.

B.4.2. En autorisant les inculpés à demander la suspension du prononcé des condamnations, le législateur a voulu permettre à ceux qui n'avaient pas d'antécédents graves et qui présentaient des chances d'amendement de ne pas subir les conséquences d'une condamnation, d'éviter qu'il ne soit fait mention de la suspension du prononcé de la condamnation dans les extraits du casier judiciaire et d'échapper, le cas échéant, au retentissement d'une instruction faite en audience publique.

B.5. Dès lors que les justiciables ayant bénéficié d'une suspension du prononcé de la condamnation n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas subi les conséquences que celle-ci entraîne et auxquelles la réhabilitation met fin en vertu de l'article 634 du Code d'instruction criminelle, à savoir, notamment, les incapacités résultant de la condamnation et la possibilité que la décision de condamnation serve de base à la récidive ou fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire.

Le législateur pouvait donc s'abstenir de prévoir la possibilité d'une réhabilitation en faveur des justiciables qui, telles les personnes ayant bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation, n'ont pas subi, par hypothèse, les effets de celle-ci.

B.6.1. Comme le fait observer le juge a quo, les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation sont toutefois inscrites au casier judiciaire : ces informations ne sont certes pas accessibles aux administrations publiques (article 594, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle) ni aux particuliers (article 595, alinéa 1er, 1°) mais le sont aux autorités chargées de l'exécution de missions judiciaires en matière pénale, sans que les intéressés puissent y obvier, alors que la réhabilitation empêche (en vertu de l'article 634 du Code d'instruction criminelle) que la décision de condamnation soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire.

B.6.2. Cette différence de traitement repose sur le critère du type de décision judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet. La décision ordonnant la suspension du prononcé ou la suspension probatoire se distingue de la réhabilitation en ce qu'elle est prise en considération des faits commis, des antécédents judiciaires du prévenu et de sa personnalité et qu'elle ne peut être accordée que si les conditions légales sont réunies. L'objectif de cette mesure de clémence est de favoriser le reclassement de la personne concernée. La réhabilitation poursuit également la réinsertion sociale du condamné mais elle est fonction de la conduite irréprochable de celui qui a été condamné et du pardon qu'on entend lui accorder.

La proximité des deux institutions n'impose pas pour autant au législateur de prévoir, en décidant de l'inscription au casier judiciaire des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire, un mécanisme en permettant la suppression dans certaines conditions. Il a pu, en revanche, considérer que l'objectif d'assurer une information complète des autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale quant aux faits pénalement répréhensibles commis dans le passé par les personnes renseignées au casier judiciaire central justifie que les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire, qui peuvent concerner des faits graves, ne soient pas effacées purement et simplement après l'écoulement d'un certain délai.

B.6.3. Du reste, la réhabilitation, qui n'est d'ailleurs pas automatique, a pour effet de rendre les condamnations qu'elle concerne inaccessibles aux autorités administratives et empêche qu'elles soient encore mentionnées sur les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers. L'information concernant ces condamnations reste toutefois accessible aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale puisque les arrêts de réhabilitation sont également mentionnés au casier judiciaire en application de l'article 590, alinéa 1er, 11°, du Code d'instruction criminelle; il s'ensuit que la situation des prévenus qui ont bénéficié d'une suspension du prononcé de la condamnation et celle des prévenus qui ont été condamnés à une peine et réhabilités ne diffèrent pas fondamentalement dès lors que les renseignements concernant les faits commis restent, dans les deux cas, accessibles aux autorités judiciaires.

B.6.4. L'argument tiré par le demandeur devant le juge a quo de l'arrêt n° 1/2011 du 13 janvier 2011 n'est pas fondé puisque, dans cette espèce, la Cour a censuré des dispositions qui réservaient à une catégorie de personnes un traitement plus favorable que celui qu'elles réservaient à l'autre.

Les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 621 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 mars 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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