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Arrêt
publié le 18 juillet 2012

Extrait de l'arrêt n° 47/2012 du 22 mars 2012 Numéro du rôle : 5145 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 135 du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, posées par le Consei La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 47/2012 du 22 mars 2012 Numéro du rôle : 5145 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 135 du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt n° 212.803 du 27 avril 2011 en cause de Vilma Vitins contre la commune de Frameries, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2011, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 135 du décret du 2 février 2007 du Parlement de la Communauté française fixant le statut des directeurs, en ce qu'il prive les conseils communaux de tout pouvoir d'appréciation dans le cadre de la comparaison des titres et mérites des candidats à une promotion au grade de directeur d'école primaire, en application des articles 10 et 11 de la Constitution et impose audit conseil communal de nommer dans cette fonction le membre du personnel enseignant qui remplit les conditions que cette disposition énonce, viole-t-il les articles 10, 11, 41 et 162 de la Constitution ainsi que l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu'à titre principal, il empiète sur la compétence de la Région wallonne de déterminer les compétences de son conseil communal, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, rend impossible voire exagérément difficile l'exercice de cette compétence ? 2) L'article 135 du décret du 2 février 2007 du Parlement de la Communauté française fixant le statut des directeurs, en ce qu'il impose audit conseil communal de nommer dans cette fonction le membre du personnel enseignant qui remplit les conditions que cette disposition énonce, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution dès lors que cette disposition revient à créer une discrimination disproportionnée entre membres du personnel enseignant remplissant les conditions visées à l'article 49 du décret du 6 juin 1994, - avant sa modification par le décret du 2 février 2007 selon qu'il dispose ou [non] d'une ancienneté de 600 jours à la date du 1er septembre 2007, l'article 135 de ce décret écartant l'exigence du stage imposé par les articles 33, 56 et 57 du décret du 2 février 2007, au seul motif que le membre du personnel exerce la fonction de promotion depuis plus de 600 jours à la date d'entrée en vigueur du décret -, alors même que le fait d'exercer ces fonctions ne présument en rien de l'aptitude de ce membre du personnel et alors qu'il se justifie à ce niveau d'emploi qu'il soit satisfait à une double évaluation, comme le prescrivent les articles 33, 56 et 57 du décret du 2 février 2007 et que, par voie de conséquence, un avantage indu dans les conditions de nomination est ainsi accordé aux membres du personnel qui peuvent se prévaloir de cet article 135 ? 3) L'article 135 du décret du 2 février 2007 du Parlement de la Communauté française fixant le statut des directeurs, en ce qu'il exige seulement une ancienneté de fonction de 600 jours au lieu de 720 jours comme indiqué dans l'article 136 du décret du 2 février 2007 concernant le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de directeur, viole-t-il l'article 24, § 4, de la Constitution dès lors qu'il n'existe aucune caractéristique propre à chaque pouvoir organisateur de l'enseignement libre et de l'enseignement subventionné, qui justifierait un traitement approprié ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. Les trois questions préjudicielles portent sur l'article 135 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, qui dispose : « § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également répondre aux appels aux candidats visés aux articles 57 à 60 du présent décret pour un autre emploi que celui qu'il occupe et bénéficier dans ce dernier des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 1er. Dans ce cadre : 1° Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école maternelle ou de directeur d'école primaire peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école fondamentale.2° Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école fondamentale peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école primaire ou de directeur d'école maternelle pour peu qu'il ait répondu avant sa désignation à titre temporaire aux conditions d'accès respectives à ces fonctions fixées au tableau II visé à l'article 102 du présent décret. § 2. Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juin 1994 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de sélection en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale le membre du personnel visé à l'alinéa qui précède bénéficie également de cette disposition s'il répond aux conditions de titre visées à l'article 101 du présent décret.

Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juin 1994 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de promotion autre que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant entrée en vigueur du présent décret. § 3. Le membre du personnel qui a été désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, dans une autre fonction de promotion ou dans une fonction de sélection avant l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu de l'article 42, § 6, et 50, § 6, du décret du 6 juin 1994, bénéficie des dispositions des paragraphes précédents et est réputé remplir la condition de l'article 40, alinéa 1er, 1°, ou 49, alinéa 1er, 1°, dudit décret dès qu'il atteint six ans d'ancienneté dans la fonction à dater de sa désignation à titre temporaire ».

B.1.2. D'après l'exposé des motifs, le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs a pour objectif de « faire entrer la fonction du directeur dans la modernité, en lui donnant, tant sur le plan de l'intérêt général que sur le plan personnel, la reconnaissance et les moyens liés à sa spécificité » et en créant pour les directeurs « un statut spécifique et adéquat ». Dans ce but et parmi d'autres mesures, le décret uniformise les « conditions d'accès à la fonction de direction entre les réseaux » (Doc. parl., Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, pp. 7-8).

Les conditions d'accès à la fonction de directeur sont en conséquence modifiées en profondeur par le décret du 2 février 2007. Celui-ci instaure notamment un stage préalable à la nomination ou à l'engagement définitif comme directeur. Ce stage, qui a en principe une durée de deux ans, est assorti d'une évaluation à échéances régulières.

B.1.3. Au sujet de l'article 135 du décret du 2 février 2007, le commentaire des articles indique : « L'article 141 [numéroté 135 dans le texte voté] introduit une disposition transitoire pour les gens en place exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire dans l'enseignement officiel subventionné, depuis au moins 600 jours avant l'entrée en vigueur du décret dans l'enseignement officiel subventionné et qui répondaient aux conditions de désignation à titre temporaire prévues dans le cadre : - du décret du 6 juin 1994 avant sa modification par le présent décret (en ce compris l'attestation de réussite que ce décret exigeait); - des arrêtés royaux du 20 juin 1975 et du 30 juillet 1975 qui s'appliquaient à l'enseignement officiel subventionné, avant la création des tableaux visés aux articles 104 et 105 du présent décret.

Ces membres du personnel seront nommés dès qu'ils remplissent l'ensemble des anciennes conditions qui leur étaient applicables en vertu de ces textes (ancienneté, vacance de l'emploi,...) » (Doc. parl., Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 28).

B.1.4. Avant l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2007, les conditions de nomination à titre définitif à la fonction de directeur dans l'enseignement officiel subventionné étaient établies par l'article 49 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Une possibilité de désignation temporaire était prévue par l'article 50, § 1er, de ce même décret, qui disposait : « Une fonction de promotion peut être confiée temporairement : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 47;3° dans l'attente d'une nomination définitive. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, et au plus tard au terme d'un délai de deux ans, le membre du personnel est nommé définitivement dans la fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 49 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé ».

Quant à la première question préjudicielle B.2. Par la première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en cause aux articles 41 et 162 de la Constitution et à l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner si l'article 135 du décret du 2 février 2007, en ce qu'il imposerait au conseil communal, pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement officiel subventionné, de nommer à la fonction de directeur d'école primaire le membre du personnel enseignant qui remplit les conditions que cette disposition énonce et le priverait dès lors de tout pouvoir d'appréciation dans cette situation, empiète sur la compétence des régions de déterminer les compétences du conseil communal ou rend impossible voire exagérément difficile l'exercice de cette compétence et si cet article 135 entraîne également une violation du principe d'égalité et de non-discrimination dès lors qu'il priverait le conseil communal de son pouvoir d'appréciation des titres et mérites des candidats à une promotion au grade de directeur, pouvoir d'appréciation qui doit être exercé dans le respect de ce principe.

B.3.1. Les communautés sont, en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, compétentes pour régler l'enseignement.

Le Constituant a, sauf les exceptions visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, attribué aux communautés l'entière compétence d'édicter les règles propres à la matière de l'enseignement. Parmi ces règles figurent celles qui se rapportent au statut du personnel enseignant en général. Cette compétence comporte le pouvoir de déterminer les conditions de nomination des directeurs d'établissements d'enseignement subventionnés par la communauté.

Le législateur décrétal communautaire peut, en vue d'assurer la qualité de l'enseignement bénéficiant d'un financement public, exiger que le directeur d'établissement dispose de certaines capacités et qualifications et qu'il ait suivi des formations. Lorsque le législateur décrétal estime qu'un changement de législation s'impose en ce qui concerne les conditions d'accès à la fonction de directeur d'un établissement scolaire, il relève de sa liberté d'appréciation d'accompagner la nouvelle législation de dispositions transitoires destinées à préserver les droits acquis sous l'ancienne législation par les candidats à la fonction considérée.

B.3.2. La disposition en cause a précisément pour objet de garantir le droit à une nomination acquis par les personnes qui remplissaient les conditions pour être nommées à titre définitif en conséquence d'une désignation temporaire sous l'ancienne législation. En effet, l'article 135 en cause concerne les personnes qui devaient bénéficier d'une nomination définitive en application de l'article 50, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et a pour objet d'éviter que ces personnes ne perdent le bénéfice d'une nomination temporaire acquise sous l'ancienne législation qui devait leur permettre d'obtenir une nomination définitive au terme d'un délai de deux ans, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 49 du décret du 6 juin 1994 et de ne pas en avoir été déchargé par le pouvoir organisateur dans le délai de deux ans.

En application de l'article 135 en cause, les personnes qui remplissent à la fois la condition d'ancienneté de fonction de 600 jours et les conditions de nomination du régime antérieur bénéficient dès lors également du droit à une nomination définitive dans la fonction de directeur.

B.4. Les régions sont compétentes, en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour régler la compétence des institutions communales. Cette compétence des régions ne saurait cependant faire obstacle à l'exercice par les communautés de leur compétence pour régler les conditions d'accès aux emplois dans les établissements d'enseignement qu'elles subventionnent, quel qu'en soit le pouvoir organisateur. Dès lors qu'une commune entend obtenir le subventionnement d'une communauté pour l'enseignement qu'elle organise, elle doit, comme tout autre pouvoir organisateur, se conformer aux dispositions adoptées par la communauté concernée qui établissent à quelles conditions ce subventionnement est octroyé. Les conditions relatives à la nomination des membres du personnel enseignant font partie de ces dispositions.

En réglementant l'accès à la fonction de directeur d'établissement scolaire, la Communauté française ne porte donc pas atteinte à la compétence régionale en matière de pouvoirs subordonnés.

B.5.1. La question préjudicielle invite également la Cour à effectuer un contrôle de la compatibilité de la disposition en cause avec l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 et avec les articles 10, 11, 41 et 162 de la Constitution.

L'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée précise, en son alinéa 3, que les conseils communaux règlent tout ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la Constitution dispose quant à lui que les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution, également visé par la question préjudicielle, dispose que la loi consacre l'attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal.

Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le réglementer comme elles le jugent opportun.

B.5.2. L'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés a incorporé dans l'article 6, § 1er, VIII, 1°, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles le principe de l'autonomie locale, qui était déjà inscrit dans la Constitution. Bien que l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 concerne la compétence des régions, l'énoncé dans cette disposition du principe de l'autonomie locale est une manifestation de la volonté expresse du législateur spécial d'imposer le respect de ce principe à toutes les collectivités politiques concernées par cette loi. Ce principe s'impose en conséquence à tous les législateurs dans l'exercice de leurs compétences propres.

B.5.3. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié, notamment, des membres du personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné et doit être pris en compte à ce titre.

B.5.4. Il découle de ce qui précède que la Communauté française, lorsqu'elle règle les conditions d'accès aux emplois dans l'enseignement communal, est tenue au respect du principe de l'autonomie communale.

Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale compétente, lorsqu'elle nomme à un emploi dans l'enseignement, de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics garanti par l'article 10 de la Constitution.

B.5.5. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'Etat fédéral, une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce, lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs.

L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence, au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention, qu'elle soit positive ou négative, de l'Etat fédéral, des communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs compétences, ne serait contraire aux dispositions citées par la question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était manifestement disproportionnée.

B.6.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les droits acquis par les personnes qui avaient été nommées à titre temporaire au poste de directeur avant la modification par les articles 76 et 77 du décret du 2 février 2007 des articles 49 et 50 du décret du 6 juin 1994. Ces personnes pouvaient en effet légitimement espérer qu'à la suite de cette nomination temporaire, elles seraient nommées à titre définitif à l'issue d'un délai de deux ans, à la condition qu'elles n'aient pas été déchargées de la fonction de directeur avant l'expiration de ce délai et qu'elles remplissent les autres conditions de nomination. La disposition en cause leur permet de conserver cette perspective de nomination définitive, malgré les modifications substantielles apportées aux conditions d'accès à la fonction de directeur par le nouveau décret du 2 février 2007.

Par hypothèse, les personnes visées par cette disposition ont bénéficié d'une ou de plusieurs nominations temporaires décidées par l'autorité communale compétente agissant en tant que pouvoir organisateur. Celle-ci a eu l'occasion, au moment de ces nominations, de comparer les titres et mérites des différents candidats et d'apprécier les capacités de la personne nommée à titre temporaire au cours des deux années qui ont suivi. Le conseil communal a également eu la possibilité de mettre fin à la désignation durant ce délai s'il le jugeait opportun ou nécessaire.

B.6.2. La disposition en cause n'a donc pas pu avoir pour effet d'empêcher le conseil communal de comparer les titres et mérites des candidats lors de la ou des nominations temporaires intervenues, par définition, avant son entrée en vigueur. Elle n'a pas non plus eu pour effet d'empêcher le conseil communal de mettre fin à la désignation à titre temporaire avant que le délai de deux ans fixé par l'article 50, § 1er, ne soit atteint.

B.6.3. Il résulte de ce qui précède que l'article 135 du décret du 2 février 2007 ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au principe de l'autonomie locale garanti par les articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution et par l'article 6, VIII, § 1er, 1°, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et n'est pas incompatible avec l'article 10 de la Constitution.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la deuxième question préjudicielle B.8. Par la deuxième question préjudicielle, la Cour est invitée à examiner la compatibilité de l'article 135 du décret du 2 février 2007 avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la disposition en cause crée une discrimination entre les membres du personnel qui remplissent les conditions qui étaient fixées par l'article 49 du décret du 6 juin 1994 avant sa modification par le décret du 2 février 2007, selon qu'ils peuvent se prévaloir ou non d'une ancienneté de 600 jours au moins dans la fonction de promotion exercée à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 février 2007. Seules les personnes qui ont acquis une ancienneté de 600 jours au moins bénéficient de la disposition transitoire en cause. En revanche, les candidats à la fonction de directeur qui ne peuvent se prévaloir d'une ancienneté de 600 jours dans la fonction sont soumis aux nouvelles conditions fixées par le décret du 2 février 2007 pour pouvoir être nommé en tant que directeur et doivent notamment accomplir un stage de deux ans à cette fin.

B.9.1. Il appartient en principe au législateur décrétal, lorsqu'il décide d'un changement de réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celui-ci de dispositions transitoires, notamment en vue de sauvegarder les droits acquis ou les espérances légitimes des destinataires de la norme antérieure. Toute disposition transitoire, en maintenant provisoirement la réglementation ancienne pour une catégorie de personnes, crée une différence de traitement entre celles à qui elle s'applique et celles qui n'en bénéficient pas et qui se voient en conséquence appliquer le nouveau régime. Semblable distinction ne peut être tenue pour discriminatoire en soi. Elle ne violerait le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution que si le critère retenu par le législateur décrétal pour fixer le champ d'application de la disposition transitoire n'était pas pertinent au regard de l'objet de la réglementation en cause.

B.9.2. En l'espèce, le critère de différenciation retenu par le législateur décrétal, lié à l'ancienneté dans l'exercice à titre temporaire de la fonction de directeur dont peuvent se prévaloir les candidats à cette fonction, correspond au délai qui était fixé par l'article 50 du décret du 6 juin 1994 avant sa modification par le décret du 2 février 2007, aux termes duquel la personne nommée temporairement au poste de directeur dans l'attente d'une nomination définitive et qui remplissait les conditions fixées par l'article 49 du même décret devait être nommée si elle n'avait pas été déchargée de la fonction avant cette échéance. Ce critère n'est donc manifestement pas dépourvu de pertinence.

B.9.3. Enfin, ainsi qu'il a été rappelé en B.6.1, le pouvoir organisateur pouvait mettre fin à la désignation à titre temporaire durant le délai de deux ans prévu par l'article 50 du décret du 6 juin 1994, avant sa modification par le décret du 2 février 2007, s'il estimait que la personne concernée ne réunissait pas les capacités et aptitudes requises pour l'exercice de la fonction de directeur. Ce faisant, le pouvoir organisateur ne se trouvait pas obligé de nommer la personne concernée au terme du délai de deux ans. Dans cette hypothèse, la personne concernée ne pourrait se prévaloir de l'ancienneté de 600 jours visée par la disposition en cause. Il est dès lors inexact de soutenir, comme l'expose la question préjudicielle, que le fait d'exercer la fonction de directeur en vertu d'une désignation à titre temporaire et d'acquérir dans cette fonction une ancienneté de 600 jours « ne présume en rien de l'aptitude » de la personne concernée.

B.10. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la troisième question préjudicielle B.11. Par la troisième question préjudicielle, le Conseil d'Etat invite la Cour à comparer l'article 135 du décret du 2 février 2007, en ce qu'il fixe à 600 jours l'ancienneté exigée des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné pour pouvoir bénéficier de cette disposition transitoire, avec l'article 136 du même décret, qui, tout en prévoyant une disposition transitoire semblable pour les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, fixe l'ancienneté exigée pour en bénéficier à 720 jours.

Cette différence de traitement entre membres du personnel enseignant serait contraire à l'article 24, § 4, de la Constitution puisqu'aucune caractéristique propre aux pouvoirs organisateurs concernés ne serait susceptible de la justifier.

B.12. Le mode de calcul de l'ancienneté des membres du personnel enseignant n'est pas identique d'un réseau à l'autre. En effet, en application de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 « fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné », pour le calcul de l'ancienneté en qualité de temporaire, le nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue est multiplié par 1,2. Une année d'activité correspond donc, dans l'enseignement libre subventionné, à 360 jours d'ancienneté. En revanche, dans l'enseignement officiel subventionné, en application de l'article 34, § 1er, du décret du 6 juin 1994, une année d'activité correspond à 300 jours d'ancienneté.

Il résulte de ce qui précède qu'en fixant l'ancienneté devant être acquise par les membres du personnel concernés pour pouvoir, en vertu de la disposition transitoire qu'ils prévoient, bénéficier de l'application de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2007, à respectivement 600 et 720 jours, les articles 135 et 136 du même décret n'établissent aucune différence de traitement entre les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné et ceux de l'enseignement libre subventionné.

B.13. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 135 du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni l'article 6, § 1er, VIII, 1°, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 mars 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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