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Arrêt
publié le 11 juillet 2012

Extrait de l'arrêt n° 35/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5127 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 35/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5127 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 8 mars 2011 en cause de la SA de droit public « Société nationale des chemins de fer belges » (SNCB) contre « Mensura Caisse Commune d'Assurances », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2011, la Cour d'appel d'Anvers a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 6 avril 2011, a été reformulée comme suit : « L'article 29bis de la loi RC-automobile viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que les assureurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent seulement être appelés à réparer le dommage résultant d'un accident de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, alors que les propriétaires d'un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent être appelés à réparer le dommage résultant d'un accident de la circulation quel que soit le lieu de l'accident ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer, dispose : « En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.

En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule. [...] ».

B.2. Dans l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006, la Cour a constaté que, contrairement à l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, l'alinéa 2 de cette disposition ne limitait pas le régime d'indemnisation qu'il prévoit aux endroits visés à l'article 2, § 1er, à savoir la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains qui ne sont ouverts qu'à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Selon l'arrêt du 11 janvier 2010, C.09.0165.F, de la Cour de cassation, « il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer [...] que le législateur a entendu viser tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le lieu de la survenance d'un tel accident » et pas seulement aux « accidents se produisant à un endroit où le véhicule lié à une voie ferrée emprunte ou traverse la voie publique ».

B.3.1. Le mécanisme d'indemnisation automatique des victimes d'accidents de la circulation prévu par l'article 29bis a dès lors un champ d'application ratione loci plus large lorsqu'un véhicule sur rails est impliqué dans l'accident de la circulation que lorsque ce n'est pas le cas. La différence de traitement qui en découle, en particulier pour celui qui doit réparer le dommage, constitue l'objet de la question préjudicielle.

B.3.2. Il apparaît des faits de l'espèce soumise au juge a quo que la question qu'il pose est soulevée à propos d'un accident impliquant un train et survenu à un endroit où la voie ferrée est totalement isolée des voiries ouvertes à la circulation. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.4. Lorsqu'un véhicule sur rails est impliqué dans l'accident de la circulation, l'obligation de réparation repose sur le propriétaire de ce véhicule. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un véhicule sur rails, le dommage est réparé par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur.

En vertu de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la Société nationale des chemins de fer belges, qui, dans l'affaire soumise au juge a quo, est la propriétaire du véhicule sur rails impliqué dans l'accident, n'est pas tenue de contracter une assurance pour ses véhicules. En l'absence d'une assurance, elle couvre cependant elle-même la responsabilité civile engagée par le véhicule.

Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la Société nationale des chemins de fer belges et les assureurs se trouvent donc dans des situations comparables.

B.5. Dans plusieurs arrêts, la Cour a constaté que l'exclusion du régime d'indemnisation automatique, qui existait autrefois, lorsqu'un véhicule sur rails était impliqué dans l'accident de la circulation, violait les articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, la circonstance que les véhicules sur rails roulent en site propre peut certes justifier que ces véhicules n'entrent, en règle générale, pas dans le champ d'application du règlement général sur la police de la circulation routière, mais ce constat n'est pas de nature à démontrer à suffisance que les véhicules sur rails, lorsqu'ils font usage de la voie publique ou croisent entièrement ou partiellement la voie publique, impliquent un risque moindre à un point tel qu'il se justifierait de prévoir un régime de réparation des dommages fondamentalement différent (voy. les arrêts nos 92/98, 158/2003 et 93/2006).

B.6.1. Lorsqu'il a supprimé la discrimination constatée, plus précisément en incluant, par la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer, les accidents de la circulation impliquant un véhicule sur rails dans le régime d'indemnisation en cause, le législateur a pu, en ce qui concerne les véhicules autres que ceux sur rails, limiter le champ d'application ratione loci de l'article 29bis aux accidents de la circulation qui ont lieu sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains uniquement ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. L'exclusion des accidents survenus sur un terrain privé, justifiée par le risque d'abus et de fraude (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-2010/005, p. 10) n'a pas été jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (voy. l'arrêt n° 158/2002).

B.6.2. En ce qui concerne les véhicules sur rails, le législateur a pu prendre en compte le risque qu'ils créent lorsqu'ils circulent en des endroits qui ne sont pas isolés complètement des endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi en cause, dès lors que ce risque est analogue à celui créé par les autres véhicules. Il en va ainsi même lorsque la voie publique est temporairement interdite par l'abaissement de barrières de sécurité ou par des feux de signalisation destinés à permettre le passage du train.

B.6.3. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, le train circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation sur les endroits visés à l'article 2, § 1er, précité, le risque créé par ce véhicule pour l'usager faible de la route doit être tenu pour essentiellement différent de celui créé pour ce même usager par des véhicules circulant aux endroits visés à l'article 2, § 1er, précité.

En ce qu'elle oblige les propriétaires du train à réparer le dommage résultant d'un accident survenu dans cette hypothèse, la disposition en cause n'est pas raisonnablement justifiée.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un train qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 mars 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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