publié le 19 juin 2012
Extrait de l'arrêt n° 33/2012 du 1 er mars 2012 Numéro du rôle : 5281 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la loi du 26 septembre 2011 « modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation d La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 33/2012 du 1er mars 2012 Numéro du rôle : 5281 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la
loi du 26 septembre 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/09/2011
pub.
30/09/2011
numac
2011003346
source
service public federal finances
Loi modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme « European Financial Stability Facility » et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société
fermer « modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme ' European Financial Stability Facility ' et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société », introduits par Raf Verbeke et Marie Rose Cavalier.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 2011 et parvenue au greffe le 3 janvier 2012, Raf Verbeke, demeurant à 9040 Gand, Antwerpse Steenweg 80, et Marie Rose Cavalier, demeurant à 5334 Florée, chaussée de Dinant 35, ont introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la loi du 26 septembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011003346 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme « European Financial Stability Facility » et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société fermer « modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme ' European Financial Stability Facility ' et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société » (publiée au Moniteur belge du 30 septembre 2011, deuxième édition).
Le 11 janvier 2012, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. L'action populaire n'est pas admissible.
B.2. Les parties requérantes demandent la suspension et l'annulation de la loi du 26 septembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011003346 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme « European Financial Stability Facility » et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société fermer « modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme ' European Financial Stability Facility ' et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société ».
B.3. A l'appui de leur recours, les deux parties requérantes, personnes physiques, font état de leur qualité de citoyens et d'électeurs. Elles font valoir, d'une part, que les dispositions qu'elles attaquent peuvent impliquer de substantielles mesures d'austérité affectant directement chacun des requérants et, d'autre part, que l'endettement causé par les garanties qu'elles contestent pourrait avoir des conséquences graves pour les relations entre les communautés et régions, tant qu'une loi régissant le système de coordination des parlements nationaux n'est pas adoptée en vue de donner effectivité au respect du principe de subsidiarité prévu dans le Traité de Lisbonne.
B.4. Ni la requête ni le mémoire justificatif ne font apparaître en quoi les requérants pourraient être affectés directement et défavorablement par la loi du 26 septembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011003346 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme « European Financial Stability Facility » et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société fermer « modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme ' European Financial Stability Facility ' et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société », qui porte sur la matière très spécifique de la prise de participation de l'Etat belge dans une société anonyme et des garanties que l'Etat concède à cette dernière. La seule évocation de l'impact budgétaire que pourrait avoir l'application de cette loi et des mesures d'austérité qui pourraient en être la conséquence pour toute la population résidant en Belgique ne suffit pas à démontrer un lien suffisamment individualisé entre la situation personnelle des parties requérantes et les dispositions qu'elles attaquent.
Par ailleurs, l'intérêt qu'a un citoyen ou un électeur à être administré par l'autorité compétente en vertu de la Constitution, de même que l'intérêt qu'a un citoyen ou un électeur à ce que les principes et procédures prévus par les Traités de l'Union européenne soient effectivement mis en oeuvre ne se distinguent pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière.
B.5. Il s'ensuit qu'aucun des requérants ne justifie de l'intérêt requis pour poursuivre l'annulation et la suspension de la loi attaquée.
B.6. Le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension et le recours en annulation.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 1er mars 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.