publié le 19 juin 2012
Extrait de l'arrêt n° 32/2012 du 1 er mars 2012 Numéro du rôle : 5254 En cause : le recours en annulation de l'article 3 de la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, introduit par Gerolf Annemans. La Cour composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels, assistée du (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 32/2012 du 1er mars 2012 Numéro du rôle : 5254 En cause : le recours en annulation de l'article 3 de la
loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/2011
pub.
23/05/2011
numac
2011000308
source
service public federal interieur
Loi créant les centres 112 et l'agence 112
type
loi
prom.
29/04/2011
pub.
15/09/2011
numac
2011000586
source
service public federal interieur
Loi créant les centres 112 et l'agence 112 Traduction allemande
fermer créant les centres 112 et l'agence 112, introduit par Gerolf Annemans.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 novembre 2011 et parvenue au greffe le 24 novembre 2011, Gerolf Annemans, demeurant à 2050 Anvers, Blancefloerlaan 175, a introduit un recours en annulation de l'article 3 de la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 type loi prom. 29/04/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000586 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 Traduction allemande fermer créant les centres 112 et l'agence 112 (publiée au Moniteur belge du 23 mai 2011).
Le 6 décembre 2011, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 3 de la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 type loi prom. 29/04/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000586 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 Traduction allemande fermer créant les centres 112 et l'agence 112, qui dispose : « Les centres 112 assurent en permanence le traitement des appels urgents aux numéros 100, 101 et 112 pour l'aide médicale urgente et les services de sécurité civile et la police intégrée.
Tout appel urgent aux numéros 100, 101 et 112 pour l'aide médicale urgente et les services de sécurité civile et la police intégrée traité par les centres 112 doit pouvoir être traité au moins dans les trois langues nationales et en anglais, conformément aux conditions, critères de qualité et modalités fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe également les exigences en matière de connaissances linguistiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le dispatching des interventions des services d'incendie d'une zone de secours peut être organisé au niveau de la zone de secours dans les conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur et le dispatching des services de la police locale d'une zone de police peut être organisé au niveau de la zone de police dans les conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur après avis de la commission permanente de la police locale.
Le Roi arrête l'organisation du dispatching des services opérationnels de la sécurité civile.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, faire assurer par les centres 112 le traitement d'autres appels que ceux visés à l'alinéa 1er et qui concernent l'aide médicale et l'intervention des services de la sécurité civile et de la police intégrée ».
B.2. Le requérant fait valoir que la disposition attaquée confère au Roi une compétence trop importante pour régler l'emploi des langues dans la matière en question. Pour étayer son intérêt à l'annulation, il se prévaut d'un intérêt personnel et d'un intérêt fonctionnel.
B.3. En ce qui concerne l'intérêt fonctionnel, le requérant estime qu'en sa qualité de membre de la Chambre des représentants, il a intérêt à ce que les compétences de l'organe dont il fait partie ne soient pas méconnues. Par suite de la délégation de compétence au Roi, contenue dans la disposition attaquée, le requérant ne pourrait plus faire examiner à la Chambre des propositions de loi ou des amendements, ni influencer l'adoption de la législation concernée. La disposition attaquée comporterait, pour cette raison, une grave atteinte à ses prérogatives parlementaires.
Il résulte de l'article 2, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que le législateur spécial a entendu limiter la possibilité d'agir pour les membres des assemblées législatives en la réservant à leurs présidents et à la condition que deux tiers des membres en fassent la demande. Un membre d'une assemblée législative ne justifie dès lors pas, en cette seule qualité, de l'intérêt requis pour agir devant la Cour (voy., entre autres, l'arrêt n° 131/2003 du 8 octobre 2003, B.3.3).
B.4. En ce qui concerne l'intérêt personnel, le requérant fait valoir qu'en sa qualité de membre de la Chambre des représentants et de chef de groupe, il a intérêt « à pouvoir faire entendre au maximum sa voix dans l'ensemble du débat politique, à imprimer son cachet personnel sur la politique, à pouvoir remplir correctement sa tâche d'élu du peuple et à pouvoir exercer normalement son droit de contrôle parlementaire ». Pour ne pas perdre sa crédibilité de spécialiste de la législation linguistique, « il devrait pouvoir donner son avis et son opinion sur le plus grand nombre possible de matières linguistiques et devrait pouvoir répondre au plus grand nombre possible de questions qui lui sont posées par son entourage à ce sujet ».
L'intérêt personnel dont se prévaut le requérant ne diffère pas fondamentalement de l'intérêt fonctionnel mentionné ci-dessus. La disposition attaquée n'affecte pas les prérogatives propres à l'exercice individuel de son mandat. En l'occurrence, elle n'empêche pas le requérant de militer en faveur d'une modification de la disposition attaquée, ni d'exercer son droit de contrôle parlementaire en matière d'exécution de la disposition attaquée.
B.5. Le requérant ne justifie donc pas de l'intérêt requis pour introduire un recours contre la disposition concernée.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 1er mars 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.