publié le 11 avril 2012
Extrait de l'arrêt n° 17/2012 du 9 février 2012 Numéro du rôle : 5105 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 35bis, alinéas 1 er à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la rép La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 17/2012 du 9 février 2012 Numéro du rôle : 5105 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 35bis, alinéas 1er à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 70 de la
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
23/12/2009
pub.
30/12/2009
numac
2009021133
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, posées par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 7 février 2011 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Cesira Martinelli, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il était en vigueur avant la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de cette Convention, ainsi qu'avec l'article 1.2. de la Convention O.I.T. n° 18, en ce qu'en cas de révision du taux d'incapacité de travail après 65 ans, il réduit ou supprime la prise en compte des facteurs socio-économiques alors que pareille réduction n'est pas d'application pour les victimes d'accidents du travail, créant ainsi une différence de traitement entre deux catégories de personnes se trouvant dans une situation comparable ? 2. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il était en vigueur avant la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de cette Convention, en ce qu'en cas de révision du taux d'incapacité de travail après 65 ans, il réduit ou supprime la prise en compte des facteurs socio-économiques alors que pareille réduction n'est pas d'application pour les victimes d'une maladie professionnelle indemnisée conformément à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, créant ainsi une différence de traitement entre deux catégories de personnes se trouvant dans une situation comparable ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 35bis, alinéas 1er à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après : les lois coordonnées sur les maladies professionnelles), tel qu'il disposait, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : « Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux.
Toutefois, le taux d'incapacité permanente de travail reconnu au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l'invalidité physique est diminuée.
Si la victime atteint l'âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi ne sera d'office plus indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans ».
Les dispositions contenues aux alinéas 1er et 3 ont été introduites par l'article 59 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales; la disposition contenue à l'alinéa 2 a été introduite par l'article 39 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.
B.1.2. Il ressort des motifs de l'arrêt qui interroge la Cour que la personne victime d'une maladie professionnelle dans le litige pendant devant le juge a quo a atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994, de sorte que l'alinéa 2 de la disposition en cause lui est applicable. En application des deux premiers alinéas de cette disposition, bien que le taux de l'incapacité physique causée par la maladie professionnelle contractée par cette personne ait augmenté, le taux global qui lui a été reconnu suite à cette révision est demeuré inchangé, parce que la partie de ce taux représentant la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'a plus été prise en compte après qu'elle eut atteint l'âge de 65 ans.
B.1.3. L'article 35bis des lois coordonnées sur les maladies professionnelles a été remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et dispose désormais : « § 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet âge, n'est plus susceptible de modification. § 2. Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux ».
Cette modification législative est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et n'a produit d'effets qu'après cette date. Elle n'est pas applicable au litige pendant devant la juridiction a quo, de sorte que l'examen de la Cour doit porter sur l'article 35bis des lois coordonnées sur les maladies professionnelles dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
B.1.4. La détermination du taux d'incapacité permanente consécutif à une maladie professionnelle tient compte de deux éléments : l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'une part et la diminution de sa capacité de gain normale sur le marché du travail général d'autre part. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, si la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail suppose, certes, l'existence d'une incapacité physique, le taux de cette dernière ne constitue toutefois pas nécessairement l'élément déterminant pour évaluer le degré de l'incapacité permanente, et l'étendue du dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physique mais encore en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi (Cass., 11 septembre 2006, Pas., 2006, n° 401).
Quant à la première question préjudicielle B.2.1. La première question préjudicielle invite la Cour à comparer la situation des victimes d'une maladie professionnelle avec la situation des victimes d'un accident du travail. En application de la disposition en cause, la partie du taux d'incapacité permanente de travail correspondant à la diminution de la capacité de gain normale sur le marché de l'emploi n'est plus prise en considération lorsque les victimes d'une maladie professionnelle atteignent l'âge de 65 ans, alors que les victimes d'un accident du travail n'ont pas dans les mêmes circonstances à subir une diminution semblable du taux d'incapacité permanente qui leur a été reconnu en conséquence de l'accident dont elles ont été victimes.
B.2.2. La Cour du travail de Bruxelles interroge la Cour sur la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 de cette Convention ainsi qu'avec l'article 1er, paragraphe 2, de la convention n° 18 de l'Organisation internationale du travail.
B.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, dont l'article 59 a inséré l'article 35bis en cause, que, dans le but de rechercher l'équilibre financier de la sécurité sociale, le législateur a entendu limiter l'indemnisation de la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi après l'âge de 65 ans pour le motif qu'après cet âge, « [les victimes] n'y sont disponibles que dans une mesure très limitée » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-2, p. 75).
B.4.1. L'article 23 de la Constitution énonce que la loi, le décret et l'ordonnance garantissent notamment le droit à l'aide sociale, afin de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
L'article 1er de la convention n° 18 de l'Organisation internationale du travail impose aux Etats parties d'assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une « réparation basée sur les principes généraux de [leur] législation nationale concernant la réparation des accidents du travail » et prévoit que « le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d'accidents du travail ».
Enfin, il se déduit de la combinaison de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de cette Convention que, dans la mesure où les allocations sociales constituent un droit patrimonial protégé par l'article 1er précité, elles doivent être accordées sans discrimination.
B.4.2. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas au législateur d'établir des différences dans le mode de calcul des réparations qui sont dues tant aux accidentés du travail qu'aux victimes de maladies professionnelles, tenant compte des spécificités des régimes qu'il met en place et de la nature des dommages causés par les accidents et les maladies, pour autant que les mesures qu'il adopte puissent faire l'objet d'une justification raisonnable.
B.5.1. Contrairement à l'accident du travail, qui provient d'un événement soudain survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail, la maladie professionnelle est celle dont la victime a été exposée au risque professionnel de cette maladie avec une certaine intensité et pendant un certain temps. La maladie professionnelle s'inscrit donc dans la durée et ses conséquences sur l'état de santé de la personne concernée peuvent évoluer tout au long de sa vie.
B.5.2. S'il est exact que tant l'indemnisation à laquelle a droit la victime d'un accident du travail que celle à laquelle a droit la victime d'une maladie professionnelle tendent notamment à compenser forfaitairement la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché du travail, la comparaison des deux régimes d'indemnisation fait apparaître des différences dans les procédures d'évaluation du taux d'incapacité et de la révision de ce taux en cas d'aggravation ou de diminution de l'incapacité. La révision du taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail obéit à des règles distinctes de celles qui gouvernent la révision du taux d'incapacité permanente de la victime d'une maladie professionnelle.
B.6. La justification donnée à la mesure en cause, rappelée en B.3, n'apparaît pas déraisonnable. S'il se justifie que dans le secteur des maladies professionnelles, l'indemnisation soit liée à l'incapacité physique mais aussi économique de la victime, il peut également se justifier que l'incapacité économique ne soit plus prise en considération après l'âge de 65 ans.
Dès lors que la disposition en cause n'est pas en elle-même injustifiée, la circonstance qu'une mesure semblable n'existe pas dans le régime des accidents du travail ne la rend pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les dispositions visées par la question préjudicielle.
B.7. Enfin, la circonstance que le législateur ait décidé en 2009 de la modifier pour l'avenir ne rend pas discriminatoire la disposition en cause, qui pouvait être justifiée à l'époque de son adoption par des raisons liées notamment à la nécessité de rechercher un équilibre financier de la sécurité sociale et en particulier du secteur des maladies professionnelles.
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle B.9.1. La seconde question préjudicielle invite la Cour à comparer la situation des victimes d'une maladie professionnelle indemnisées sur la base des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, soit dans le secteur privé, avec la situation des victimes d'une maladie professionnelle visées par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
En application de la disposition en cause, la partie du taux d'incapacité permanente de travail correspondant à la diminution de la capacité de gain normale sur le marché de l'emploi n'est plus prise en considération lorsque les victimes d'une maladie professionnelle relevant du secteur privé atteignent l'âge de 65 ans, alors que les victimes d'une maladie professionnelle relevant du secteur public n'ont pas à subir une diminution semblable du taux d'incapacité permanente qui leur a été reconnu en conséquence de la maladie qu'elles ont contractée.
B.9.2. La Cour du travail de Bruxelles interroge la Cour sur la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention.
B.10. La différence de traitement en cause repose sur le critère objectif de la différence de régime, public ou privé, dans lequel la victime de la maladie professionnelle doit être indemnisée.
B.11. Il ressort des travaux préparatoires que la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été adoptée « en vue d'assurer [le personnel des services publics] contre les conséquences des accidents sur le chemin ou sur le lieu du travail et des maladies professionnelles ». « L'objectif poursuivi est de [lui] donner le bénéfice d'un régime comparable à celui qui est déjà applicable dans le secteur privé ». Toutefois, « le Gouvernement n'a pas jugé possible ni souhaitable de soumettre les agents des services publics aux mêmes dispositions que les ouvriers et les employés du secteur privé. Le statut des fonctionnaires comporte des particularités dont il convient de tenir compte et qui justifient, dans certains cas, l'adoption de règles propres » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 1023/1, pp. 3 et 4; dans le même sens, Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 242, pp. 2-3). Même s'il « n'est donc nullement question d'une extension pure et simple du régime du secteur privé au secteur public » (Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 339/6, p. 2), on relèvera qu'en ce qui concerne la définition des notions d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladie professionnelle, le « parallélisme avec le secteur privé s'y trouve réalisé complètement » (ibid., p. 5).
B.12.1. Dès lors que les différences objectives entre les deux catégories de travailleurs justifient qu'elles soient soumises à des systèmes différents, il est admissible que la comparaison trait pour trait des deux systèmes fasse apparaître des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la logique du système auquel elle appartient.
B.12.2. La logique propre des deux systèmes justifie les différences qui existent, notamment en ce qui concerne les règles de procédure, le niveau et les modalités d'indemnisation. C'est au législateur qu'il appartient de décider dans le respect de l'égalité et de la non-discrimination si une plus grande équivalence est souhaitable ou non et de déterminer, le cas échéant, à quel moment et de quelle manière une plus grande uniformité entre les deux réglementations doit se traduire par des mesures concrètes.
B.13. Pour les motifs exprimés en B.3 et en B.6, la disposition en cause n'est pas dépourvue de justification raisonnable. Dès lors que les modalités d'indemnisation ne sont pas identiques dans les deux systèmes - ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'en cas de révision du taux d'incapacité, il soit également tenu compte dans le régime du secteur public de l'évolution des chances de la personne concernée de retrouver un emploi sur le marché du travail -, il peut être admis également que la diminution du taux global résultant de la non-prise en considération du facteur socio-économique après que la victime eut atteint l'âge de 65 ans n'ait été explicitement prévue que dans la législation concernant le secteur privé.
B.14. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 35bis, alinéas 1er à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 de cette Convention et avec l'article 1er, paragraphe 2, de la convention n° 18 de l'Organisation internationale du travail.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 février 2012.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse