publié le 04 mai 2012
Extrait de l'arrêt n° 5/2012 du 11 janvier 2012 Numéro du rôle : 5118 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 3, alinéa 2, de la loi du 1 er août 1985 portant des mesures fiscales et autres La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 5/2012 du 11 janvier 2012 Numéro du rôle : 5118 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 3, alinéa 2, de la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/08/1985
pub.
15/11/2000
numac
2000000832
source
ministere de l'interieur
Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande
fermer portant des mesures fiscales et autres (Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours), posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 211.468 du 23 février 2011 en cause de Roland Rütter contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il est interprété comme réservant l'indemnité spéciale aux agents victimes d'un acte intentionnel de violence commis simultanément à l'exercice de leurs fonctions et comme excluant du droit à cette indemnité les agents victimes d'un acte intentionnel de violence commis en représailles aux fonctions exercées mais subi en dehors de l'exercice de celles-ci ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres dispose : « § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53.200 euros, ci-après dénommée 'indemnité spéciale', aux personnes visées au § 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit. § 2. L'indemnité spéciale est octroyée : 1° lorsque le dommage résulte d'actes intentionnels de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé lors de l'exécution d'une mission de police, de protection, de secours ou de déminage. Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche, de neutralisation, de transport ou de destruction d'engins de guerre ou d'engins piégés; 2° lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger. § 3. L'indemnité spéciale est octroyée : 1° aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° aux membres des services extérieurs de la section 'Sûreté de l'Etat' de l'administration de la Sûreté publique du service public fédéral Justice;3° aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du ministère de la Défense;4° aux membres des services de la protection civile;5° aux membres des services publics d'incendie;6° aux membres des services extérieurs de l'administration des Etablissements pénitentiaires. L'indemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à l'alinéa 1er pour autant que le dommage visé au § 2 ait été causé lors de l'exercice de leurs fonctions. [...] ».
B.2.1. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'article 42, § 3, alinéa 2, en cause de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il réserve le bénéfice de l'indemnité spéciale aux « agents victimes d'un acte intentionnel de violence commis simultanément à l'exercice de leurs fonctions », ce qui aurait pour effet d'exclure du droit à cette indemnité les agents victimes d'un acte intentionnel de violence subi en représailles aux fonctions exercées, mais en dehors de l'exercice de celles-ci.
La Cour relève par ailleurs que le litige pendant devant le juge a quo concerne un agent de la police locale, victime d'une agression en dehors de l'exercice de ses fonctions sans qu'il soit contesté que cette agression ait été mue par une volonté de représailles à l'encontre d'un acte posé par cet agent dans l'exercice de ses fonctions. A la suite de cette agression, le fonctionnaire de police fut d'abord mis en incapacité de travail avant d'accéder à la pension anticipée. La Cour limite son examen à ces circonstances particulières.
B.2.2. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, le Conseil d'Etat n'étant manifestement pas compétent pour trancher le litige pendant devant lui.
C'est au juge qui pose une question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
Dans son arrêt de renvoi, le Conseil d'Etat a estimé que l'argument de l'Etat belge, selon lequel seules les juridictions de l'ordre judiciaire seraient compétentes pour statuer sur la demande du requérant, consistait, en réalité, à soutenir que l'autorité administrative ayant adopté la décision attaquée ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire. Il a considéré que cette question était liée au fond du litige, sur lequel il ne pouvait être statué avant que la Cour ne réponde à la question préjudicielle posée. Celle-ci n'est donc pas manifestement dépourvue de pertinence pour la solution du litige pendant devant le juge a quo.
L'exception est rejetée.
B.3. L'instauration d'une indemnité spéciale au profit notamment des fonctionnaires de police victimes d'actes intentionnels de violence dans l'exercice de leurs fonctions est le fruit d'un amendement déposé par le Gouvernement et destiné à compléter le régime général d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence par une protection spécifique des services de police et de secours.
Cet amendement a été justifié de la manière suivante dans les travaux préparatoires : « Le comportement criminel des personnes qui commettent divers délits s'accompagne de plus en plus de violences volontaires vis-à -vis des personnes qui ont pour mission d'empêcher ces délits, d'en limiter les conséquences ou d'en secourir les victimes.
Les vagues de terrorisme et de criminalité violente que connaît actuellement le pays nécessitent non seulement la prise de mesures adéquates pour les combattre ou pour en réduire les conséquences néfastes pour la population, mais également une protection accrue des agents de l'autorité auxquels est confiée cette mission.
Il n'est malheureusement plus à prouver que ce sont eux qui constituent les premières victimes, même les victimes de prédilection du terrorisme et de la violence.
En cas de décès en service, le conjoint survivant bénéficie bien sûr des avantages du régime des pensions de survie et des accidents du travail, mais ces régimes n'assurent qu'une indemnisation fort partielle et insuffisante pour donner aux agents, chargés de partir au-devant du danger, l'assurance qu'ils peuvent le faire sans plonger leur famille dans la détresse financière.
Faute de pouvoir protéger les agents de l'autorité contre toute attaque ou piège, il s'indique donc de créer une indemnisation supplémentaire au profit des agents qui décéderaient ou seraient victimes d'une incapacité de travail complète suite à l'exécution de leurs missions » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 873-17, pp. 3-4).
Il fut encore précisé que : « [...] le Gouvernement espère que cette mesure aura pour effet de motiver les membres des services concernés et de lutter efficacement contre le découragement qui risque de s'installer dans les corps particulièrement atteints » (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, n° 1281/16, p. 7).
B.4. La différence de traitement soulevée dans la question préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir les circonstances dans lesquelles le membre des services de police est la victime d'un acte intentionnel de violence. La Cour doit encore déterminer si cette différence de traitement est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif légitime poursuivi par la disposition en cause et qui consiste à offrir aux membres des services de police et de secours une indemnité accrue et spécifique pour les risques inhérents à leurs missions.
B.5. Les membres des services de police peuvent faire l'objet d'actes intentionnels de violence qui, bien qu'ils soient perpétrés dans des circonstances où le fonctionnaire de police n'exerce pas ses fonctions, sont directement liés à l'exercice de celles-ci. Lorsque ces actes s'inscrivent de la sorte dans le prolongement direct de l'exercice des fonctions assumées par le fonctionnaire de police, ils doivent être considérés comme des risques inhérents à cet exercice.
Ils peuvent de surcroît causer un préjudice et un découragement tout aussi importants aux fonctionnaires de police.
Il s'ensuit qu'en tant qu'elle limite la protection spécifique accordée aux membres des services de police au dédommagement moral des seuls actes intentionnels de violence dont ils sont les victimes dans l'exercice de leurs fonctions, la disposition en cause ne poursuit pas de manière pertinente l'objectif du législateur.
Du reste, le législateur a lui-même estimé devoir étendre le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public » à l'accident subi, notamment par un fonctionnaire de police, en dehors de l'exercice de ses fonctions, mais qui lui est causé par un tiers du fait des fonctions qu'il exerce (article 2, alinéa 3, 2°).
B.6. Sans doute la démonstration d'un lien de causalité directe entre l'exercice des fonctions assumées par le fonctionnaire de police et l'acte intentionnel de violence qu'il subit est-elle plus délicate à apporter lorsqu'il en est victime en dehors de l'exercice de ces fonctions. La Cour rappelle toutefois à cet égard qu'en l'espèce, ce lien causal direct n'a pas été contesté devant le Conseil d'Etat.
B.7. Enfin, et contrairement à l'aide octroyée, de manière générale, aux victimes d'actes intentionnels de violence, le législateur n'a pas conçu l'indemnité spéciale attribuée aux membres des services de police et de secours comme un régime de protection subsidiaire, dont l'étendue serait limitée par les moyens disponibles.
B.8. Il s'ensuit qu'en ce qu'elle exclut du bénéfice de l'indemnité spéciale les membres des services de police victimes d'un acte intentionnel de violence en dehors de l'exercice de leurs fonctions si cet acte a un lien causal direct avec l'exercice de ces fonctions, la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 42, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du bénéfice de l'indemnité spéciale qu'il institue les membres des services de police victimes d'un acte intentionnel de violence en dehors de l'exercice de leurs fonctions si cet acte a un lien causal direct avec l'exercice de ces fonctions.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 11 janvier 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse