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Arrêt
publié le 07 février 2012

Extrait de l'arrêt n° 183/2011 du 1 er décembre 2011 Numéro du rôle : 5217 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision pub La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)

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cour constitutionnelle
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2011206491
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07/02/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 183/2011 du 1er décembre 2011 Numéro du rôle : 5217 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, posées par la Commission de discipline de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs E. Derycke et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par décision du 20 septembre 2011 en cause du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises contre H.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 septembre 2011, la Commission de discipline de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises a posé les questions préjudicielles suivantes : « La commission de discipline peut-elle décider d'une mesure de probation ou d'un sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire ? Ceci va-t-il à l'encontre du principe de légalité auquel sont soumises les peines disciplinaires ? L'instance disciplinaire peut-elle uniquement infliger les sanctions pénales prévues par la loi ou peut-elle, par analogie avec le droit pénal, prononcer une mesure de probation ou un sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire ? ».

Le 12 octobre 2011, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et J.-P. Snappe ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions préjudicielles sont manifestement irrecevables. (...) III. En droit (...) B.1. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la décision de renvoi doit préciser les dispositions législatives qui font l'objet de la question.

Les questions préjudicielles qui n'indiquent pas quelle norme est soumise au contrôle de la Cour sont manifestement irrecevables.

B.2.1. Dans son mémoire justificatif, H.V. observe que « toutes les parties à la cause » apercevraient de quelle norme le contrôle est demandé.

B.2.2. Même dans l'hypothèse où les parties au litige verraient clairement de quelle norme le contrôle est demandé, ceci n'est pas automatiquement le cas pour les autorités institutionnelles qui recevraient notification de la décision de renvoi.

Les questions préjudicielles qui ne comprennent pas les éléments requis pour que la Cour puisse se prononcer pourraient compromettre le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause devant la Cour n'auraient pas la possibilité de le faire efficacement.

Il en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions en cause, laquelle ne serait alors pas en mesure de fournir une défense utile.

B.2.3. Du reste, même le mémoire justificatif de H.V. ne fait pas apparaître clairement quelle norme est soumise au contrôle. D'abord, c'est une lacune « en particulier » dans l'article 73 de la loi précitée du 22 juillet 1953 qui est dénoncée; ensuite cependant - dans la proposition de « reformulation » - c'est l'article 460 du Code judiciaire qui est soumis au contrôle, encore la violation imputée à cette disposition est-elle invoquée « dans la mesure où la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer [...] ne prévoit pas la possibilité d'imposer des mesures de probation, alors que des mesures de probation sont bien prévues pour, par exemple, les avocats ».

B.3. Bien qu'il appartienne en principe à la Cour de déterminer l'étendue de la saisine sur la base des éléments contenus dans la décision de renvoi, ces éléments doivent être suffisamment précis pour permettre à la Cour de déterminer correctement la saisine sur cette base, ce qui n'est pas possible en l'espèce.

B.4. Une décision de renvoi qui n'indique pas quelles dispositions sont soumises au contrôle, ou qui ne l'indique pas clairement, est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que les questions préjudicielles sont irrecevables.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 1er décembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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